Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons séparées par une cour commune, situé dans le 20e arrondissement de Paris, et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'il a souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, un contrat d'assurance multirisques du propriétaire d'immeubles à effet au 9 août 1985, le garantissant notamment au titre des catastrophes naturelles pour l'ensemble des deux pavillons et qu'il est également assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) par un premier contrat et par un second contrat à effet au 7 août 2003 pour le pavillon qu'il habite ; qu'en septembre 2003, M. X... a déclaré à ses deux assureurs l'existence de fissures dans les deux pavillons ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, M. X... et la MAIF ont assigné en indemnisation la société Immobilière 3F, propriétaire du terrain voisin, ainsi que la société Allianz IARD en qualité d'assureur tant de cette société que du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de M. X... et de la MAIF, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause déterminante du désordre réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux, qui a toujours travaillé, et que la sécheresse de l'été 2003 a été à l'origine des mêmes phénomènes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que l'origine principale du sinistre provenait bien de la dessiccation générale des terrains d'assise suite à la sécheresse de l'été 2003 et qu'il partageait l'avis de la note SARETEC, aux termes de laquelle la sécheresse de l'été 2003 devait être seule retenue comme cause déterminante du processus d'apparition des dommages affectant l'immeuble de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.