Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 2012, n° 10-23.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Echappé

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Bastia, du 4 févr. 2009

4 février 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2009), que Mme X... est propriétaire à Vero d'une parcelle cadastrée A77 en vertu d'un acte du 30 mars 1897, mentionnant l'existence de dépendances sur ce fonds ; que M. Y... a acquis, à proximité, une construction ancienne et une ruine respectivement cadastrées A76 et A229, selon, pour la première, un acte du 9 septembre 1991 ne comportant pas d'origine de propriété, et pour la seconde, un acte du 1er avril 1997 visant un acte de partage du 14 mai 1991 ; que, se fondant sur une prescription acquisitive trentenaire, Mme X... a assigné M. Y... en revendication de propriété des parcelles A76 et A229 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise de M. Z... en date du 21 janvier 2008, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un expert ne peut recourir à un géomètre-topographe pour effectuer des prescriptions topographiques ayant nécessairement une incidence foncière dès lors que, visant à examiner la pertinence des revendications immobilières des parties au regard des désignations des titres de propriété qu'elles invoquent et des plans cadastraux, elles impliquent une détermination des immeubles en cause qui relève du monopole des géomètres-experts ; qu'en l'espèce, le litige entre Mme X... épouse A... portant sur la propriété des immeubles cadastrés section A n° 76 et 229 et sur une partie de la parcelle cadastrée section A n° 77, la mise des plans à une même échelle, un report d'un plan ancien sur calque pour comparaison avec le nouveau plan, le calcul des superficies de s lieux, y compris, éventuellement, celui à détacher de la parcelle litigieuse, l'établissement du plan du terrain et la vérification sur ce plan de l'implantation ainsi que de la superficie des bâtiments acquis ou reçus en donation par M. Y..., toutes opérations réalisées par M. B..., géomètre-topographe, selon l'énumération qu'en a faite l'expert lui-même, M. Z..., dans ses observations écrites à l'exposante le 9 avril 2008, constituaient des prestations topographiques ayant nécessairement une incidence foncière dès lors qu'elles concouraient à la délimitation des parcelles dont la propriété était contestée entre les parties ; qu'il résulte d'ailleurs des constatations mêmes de l'arrêt que " la limite séparative des fonds revenant à chacune des parties apparaiss (ait) suffisamment sur le plan dressé par M. B... tel qu'annexé au rapport d'expertise (annexe 17B) ", ce qui ne rendait pas nécessaire la " désignation d'un géomètre-expert " sauf " pour parfaire cette délimitation " ; qu'en décidant néanmoins que ces opérations avaient pu être valablement confiées par M. Z..., expert, à M. B..., géomètre-topographe, la cour d'appel a violé les articles 1er, 1°, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 instituant l'ordre des géomètres-experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels ;

2°/ que le choix par M. Z..., expert, de recourir à un géomètre-topographe, M. B..., en violation du monopole des géomètres-experts, pour effecteur des prestations topographiques ayant nécessairement une incidence foncière en ce qu'elles concouraient à la délimitation des parcelles litigieuses dont la propriété était contestée entres les parties, constituait à elle seule une cause de nullité du rapport d'expertise sans qu'il soit nécessaire pour Mme X... épouse A... de rapporter la preuve d'un grief qui lui aurait été préjudiciable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les articles 1er, 1°, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 instituant l'ordre des géomètres-experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels, ainsi que, par fausse application, l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ qu'en application de l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile, l'expert ne peut porter d'appréciation d'ordre juridique ; que, dans ses troisièmes conclusions d'appel récapitulatives, l'exposante reprochait à l'expert judiciaire d'avoir dit le droit ; que, de fait, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Z..., expert, a retenu que la parcelle A76 " appartenait effectivement à M. Y... " et qu'il a écarté " toute possibilité de revendication de propriété par titre de Mme X... épouse A... " sur cette parcelle à partir de l ‘ acte invoqué par cette dernière en date du 30 mars 1897 ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'expert avait " écarté une possession trentenaire de cette parcelle en faveur de Mme Josette X... épouse A... en l'absence du caractère de continuité de la part de l'intimée " et qu'en ce qui concerne la parcelle A229, " selon M. Z..., cette parcelle A229 appartient à M. Y... " ; qu'en ne s'expliquant pas sur le reproche adressé par l'exposante à l'expert judiciaire d'avoir porté dans son rapport des appréciations d'ordre juridique en dépit de l'interdiction qui en est faite aux experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, qui réglementent l'exercice de la profession de géomètre-expert, ne sont pas applicables au technicien désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission ; qu'ayant relevé qu'en l'état des renseignements produits par les parties, il n'existait aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis de l'expert, la cour d'appel a pu retenir que M. Y... était propriétaire des parcelles litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'étude effectuée par M. D... était trop sommaire pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, que les attestations de MM. E... et F..., qu'elle n'a pas dénaturées, ne permettaient pas d'identifier avec précision la parcelle visée ni l'ancienneté des constatations invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, retenant les preuves de propriété qu'elle estimait les meilleures et les plus caractérisées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.