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Décisions

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-19.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 17 mai 2018

17 mai 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), la société CGG, société faîtière du groupe international CGG, a bénéficié, le 27 février 2017, d'une procédure de mandat ad hoc dans le cadre de laquelle elle a engagé des discussions avec ses principaux créanciers et actionnaires répartis en quatre groupes, dont celui des créanciers titulaires d'obligations à haut rendement dites obligations « High Yield » et celui des créanciers titulaires d'obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes dites obligations Oceane.

2. Par un jugement du 14 juin 2017, la société CGG a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société MJA, en la personne de Mme R..., étant désignée mandataire judiciaire et la société FHB, en la personne de Mme T..., administrateur. Quatorze procédures américaines dites de « Chapter 11 » ont été ouvertes aux Etats-Unis afin de mettre sous protection l'ensemble des actifs du groupe CGG.

3. Le 28 juillet 2017, le comité des établissements de crédits et assimilés et l'assemblée unique des obligataires (l'AUO) ont adopté respectivement à l'unanimité et à une majorité de 93,5 % le projet de plan de sauvegarde préparé par la société CGG et prévoyant notamment la conversion d'une grande partie de la dette obligataire en capital à un taux de conversion de 3,12 euros par action pour les obligations « High Yield » et de 10,26 euros pour les obligations Oceane et la possibilité pour les obligataires « High Yield » de souscrire à des émissions de titres.

4. Par une déclaration du 4 août 2017, les sociétés Keren Finance, Delta Alternative Management (la société Delta), [...] (la société [...]), La Financière de l'Europe, Ellipsis Asset Management et HMG Finance, porteurs de 23 % des obligations Oceane, qui estimaient que le plan ne traitait pas équitablement les porteurs de dette « High Yield » et les détenteurs d'obligations Oceane, ont demandé au tribunal de rejeter le plan de sauvegarde de la société CGG comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Delta, La Financière de l'Europe, [...] et HMG finance font grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande de rejet du plan, d'arrêter le plan de sauvegarde de la société CGG et de rejeter les demandes fondées sur un abus de majorité alors « que les dispositions de l'article L. 626-34-1 du code de commerce, prévoyant que " le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan ", autorisent les créanciers et obligataires à former une contestation " à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres " ; que le texte n'opère aucune restriction quant à la recevabilité de la contestation, dès lors que celle-ci, d'une part, porte sur l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 du code de commerce et, d'autre part, a pour objet la décision du comité ou de l'assemblée dont l'auteur de la contestation est membre ; que les sociétés appelantes, membres de l'assemblée unique des obligataires, ont contesté la décision prise par cette assemblée, d'approuver le plan de sauvegarde, opérant, sans justification, une différenciation disproportionnée entre les créanciers obligataires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce ; qu'en affirmant cependant, pour confirmer le jugement entrepris ayant dit irrecevable leur contestation, que " les recours exercés par les créanciers ou les obligataires ne peuvent porter que sur les décisions des comités ou assemblée dont ils sont membres, et non sur le plan de sauvegarde lui-même, et sur les contestations relatives à la constitution et au vote des comités de créanciers ou de l'assemblée des obligataires ", quand aucune disposition n'interdit aux créanciers obligataires de contester la délibération de l'assemblée unique des obligataires, dont ils sont membres, en ce que cette délibération a approuvé un plan de sauvegarde, opérant, sans justification, une différenciation disproportionnée entre les créanciers obligataires, de sorte que le plan ne pouvait être arrêté, la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles L. 626-32, L. 626-34-1 et L. 661-1 6° du code de commerce, ensemble et par fausse application de l'article 121 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan, et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. Il en résulte qu'un créancier titulaire d'obligations, membre de l'AUO, ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées.

7. Ayant relevé que les sociétés Delta, La Financière de l'Europe, [...] et HMG Finance ne contestaient ni la régularité de la tenue de l'AUO ou sa composition ni la régularité des votes mais contestaient la délibération de cette assemblée sur la modalité du plan de sauvegarde relative au traitement des porteurs d'obligations Oceane, qui serait, selon elles, différent de celui des porteurs d'obligations « High Yield » sans que cela soit justifié, la cour d'appel a exactement retenu que, ce faisant, ces sociétés faisaient indirectement appel du plan de sauvegarde lui-même et non de la délibération de l'AUO, en contestant un élément de fond du plan portant sur le remboursement des obligations selon leur nature, ce que les textes précités ne leur permettaient pas.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Delta, La Financière de l'Europe, [...] et HMG Finance font le même grief à l'arrêt alors :

1°/ « que l'abus de majorité se définit comme la prise d'une décision, par les détenteurs de la majorité des voix, non conforme à l'intérêt de la collectivité et prise dans l'unique dessein de favoriser le groupe majoritaire au détriment de la minorité ; que, s'agissant de la délibération de l'assemblée unique des obligataires, l'intérêt devant être pris en considération est celui des obligataires membres de l'assemblée et non celui de l'entreprise ; qu'en affirmant, cependant, pour écarter l'abus de majorité invoqué, qu' " il existe un abus de majorité lorsqu'une décision est prise contrairement à l'intérêt social ", que " la finalité d'un plan de sauvegarde est d'assurer la pérennité de l'activité, le maintien des emplois et l'apurement du passif " et que " les appelantes ne soutiennent pas que la délibération adoptée à la majorité, relative au remboursement des obligations Oceane, serait contraire à l'intérêt social ", quand l'abus de majorité devait s'apprécier au regard du seul intérêt de la collectivité des obligataires et non de celui de l'entreprise ou de la finalité d'un plan de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 626-34-1 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes des écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs conclusions, les appelantes faisaient expressément valoir, pour justifier de l'abus de majorité, que la délibération prise, adoptant le plan proposé, prévoyait, de manière disproportionnée, un traitement bien plus défavorable pour les porteurs d'obligations Oceane, membres minoritaires de l'assemblée, par rapport aux porteurs d'obligations High Yield, majoritaires, alors que cette distinction ne reposait sur aucune justification objective et n'était pas nécessaire pour la reprise de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant, pour écarter l'abus de majorité invoqué, que les appelantes ne soutiennent pas que cette délibération aurait été adoptée par la majorité à leur détriment, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions des appelantes, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°/ que dans leurs conclusions, les sociétés appelantes observaient que l'approbation du plan, lors de l'assemblée unique des obligataires, par une partie des porteurs d'obligations Oceane s'expliquait par le vote favorable des sociétés DNCA, investisseur institutionnel présent de longue date au sein de la société CGG et ayant participé à la négociation et la conclusion de ce plan, qui détenaient tout à la fois des obligations Oceane mais également des obligations High Yield ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour écarter l'abus de majorité invoqué, sur le constat que " la majorité des porteurs d'obligations Oceane a voté en faveur de la délibération litigieuse ", sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que les porteurs des deux types d'obligations, Oceane et High Yield, avaient approuvé un plan qui leur était favorable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le projet de plan ne peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires que si les différences de situation le justifient ; que, dans leurs conclusions, les appelantes faisaient valoir et démontraient que le traitement différencié des porteurs d'obligation n'était justifié ni par une subordination des obligations Oceane aux obligations High Yield, ni par une prétendue différence de nature des obligations, pas plus que par la valeur des " garanties " dont les obligations High Yield bénéficient ; qu'elles observaient que l'expert désigné par le tribunal, à la demande de la société CGG, qui n'avait pas cru utile de procéder à leur audition, n'avait pas pu établir la valeur économique des garanties, censée justifier la différence de traitement et elles produisaient, à l'appui de leurs dires, un rapport de M. G..., expert agréé auprès de la cour d'appel de Paris, qui, se fondant sur des estimations chiffrées, démontrait l'absence de justification, quelle que soit l'approche retenue, de l'écart de traitement entre les porteurs d'obligations High Yield et les porteurs d'obligations Oceane ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande fondée sur l'abus de majorité, à affirmer que " la délibération relative au remboursement des obligations offre aux porteurs d'Oceane un traitement plus favorable qu'en l'absence de plan de sauvegarde " et, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' " il résulte des éléments fournis au tribunal et particulièrement du rapport du technicien B...-I..., en date du 25 octobre 2017, désigné par Monsieur le juge-commissaire par ordonnance du 9 octobre 2017, que le traitement différencié entre les créanciers est raisonnable et justifiable ", que " le traitement différencié des porteurs d'Oceane et des obligataires High Yield est fondé sur des données et des arguments objectifs " et que " le plan de sauvegarde est satisfaisant au regard de l'intérêt des créanciers ", sans examiner, fut-ce brièvement, le rapport d'expertise produit, ni rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne ressortait pas de ce rapport la preuve de l'absence de fondement des conclusions du technicien B...-I... et la preuve de l'absence de justification et de nécessité de l'écart de traitement entre les porteurs d'obligations High Yield et les porteurs d'obligations Oceane, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 626-34-1 du code de commerce, ensemble le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

10. Les sociétés Delta, La Financière de l'Europe, [...] et HMG Finance sont sans intérêt à critiquer le rejet par la cour d'appel de leur demande fondée sur un abus de majorité dès lors que, un tel abus ne relevant pas des contestations concernant la constitution de l'AUO, sa convocation ou les conditions de sa délibération, cette demande était irrecevable en application de l'article L. 626-34-1 du code de commerce.

11. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.