Cass. 2e civ., 17 décembre 1979, n° 78-13.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE JOLY REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE QU'IL FORMULAIT ALORS QUE SI L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT DANS SON SECOND ALINEA QU'UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE DES PARTIES DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE, L'ALINEA 1ER DU MEME ARTICLE POSERAIT LE PRINCIPE GENERAL QU'UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE ORDONNEE SUR UN FAIT QUE SI LA PARTIE QUI L'ALLEGUE NE DISPOSE PAS D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR LE PROUVER ET QU'EN L'ESPECE JOLY QUI AURAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS QUI DEVAIENT ORIENTER LA MISSION PRECISEE EN PLUSIEURS POINTS QU'IL ENTENDAIT CONFERER A L'EXPERT, N'AURAIT FORMULE CETTE DEMANDE D'EXPERTISE QUE PARCE QUE NEOPHYTE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE, IL NE DISPOSAIT PAS ET NE POUVAIT PAS DISPOSER D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR PROUVER SES PRETENTIONS ET QU'EN AUCUN CAS SA CARENCE NE SAURAIT ETRE RETENUE AUSSI BIEN EN RAISON DE SON IGNORANCE DES PROBLEMES TECHNIQUES SOULEVES PAR CE LITIGE L'OPPOSANT A DES ADVERSAIRES TOUS HOMMES DE L'ART, QU'EN RAISON DU COMMENCEMENT DE PREUVE QUE CONSTITUERAIENT SES CONCLUSIONS DETAILLEES;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE JOLY < NE POUVAIT APPUYER SUR AUCUN ELEMENT DE FAIT QUELQUE PEU SERIEUX LES AFFIRMATIONS QU'IL S'EST AVISE D'EMETTRE >, ET QUE < SA CARENCE DANS L'ADMINISTRATION D'UNE PREUVE QUI LUI INCOMBAIT ETAIT D'AUTANT PLUS PATENTE QUE LA SOCIETE SURGERIENNE L'AVAIT INFORME EN TERMES CLAIRS ET PRECIS > DES CAUSES DES AVARIES; QU'AINSI, ET SANS AVOIR A S'ARRETER DAVANTAGE A DES CONCLUSIONS QUI NE POUVAIENT CONSTITUER UN COMMENCEMENT DE PREUVE AU PROFIT DE LEUR AUTEUR, ELLE A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.