Cass. 3e civ., 7 octobre 1998, n° 96-11.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Launay
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1994), que M. de Sevin, ayant conclu le 24 novembre 1988, moyennant un certain prix, le bail de locaux à usage commercial, s'est obligé à remettre, à titre de pas-de-porte, une somme d'argent à la bailleresse, Mme X..., qui l'a reçue ; que les parties ont formé, le 17 février 1989, devant notaire, un bail portant sur le même bien, à compter de la même date et pour le même prix, sans stipuler de pas-de-porte ; que Mme X... a, par la suite, réclamé le paiement de loyers à M. de Sevin qui, invoquant la novation, le 17 février 1989, du bail du 24 novembre 1988, a opposé la compensation avec la somme versée à titre de pas-de-porte en vertu de ce contrat ;
Attendu que M. de Sevin fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir le moyen tiré de la compensation des créances réciproques et de le condamner à payer une certaine somme à Mme X..., alors, selon le moyen, "1 / que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation de plein droit qui éteint les deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en l'espèce, selon les constatations de la cour d'appel, peu avant l'expiration du bail originaire, le 24 novembre 1988, les parties concluaient un nouveau bail sous signatures privées, pour neuf ans, moyennant le loyer mensuel de 5 719 francs moyennant le versement par M. de Sevin d'un pas-de-porte de 50 000 francs et que, le 17 février 1989, soit à peine deux mois plus tard, les parties concluaient un bail notarié portant sur les mêmes biens avec effet rétroactif au 1er janvier 1989 pour un prix identique, mais ce nouveau bail restait muet sur le pas-de-porte ; qu'ainsi, le bail notarié s'étant substitué au bail sous seing privé et la somme de 50 000 francs payée par M. de Sevin n'ayant plus d'affectation précise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la compensation de cette créance de M. de Sevin avec celle de Mme X..., a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil ; 2 / qu'aucune disposition légale n'exige que les parties expriment, de façon expresse, leur volonté d'opérer une novation par changement de l'obligation ; qu'en l'espèce, le versement d'un pas-de-porte de 50 000 francs, stipulé au bail sous seing privé du 24 novembre 1988, était lié à la future cession de l'immeuble loué, expressément prévue par les parties, puis abandonnée par la suite, lors de la signature du bail notarié du 17 février 1989 ; qu'en refusant, néanmoins, de tenir compte du fait que ces deux baux avaient vocation à régir, pour la même période et à compter de la même date (à effet volontairement rétroactif pour le second), la location du même immeuble, au même prix, et déclarer acquise à Y... Marty la somme de 50 000 francs, la cour d'appel, qui s'est expressément fondée sur le silence gardé par le second bail sur cette somme et le comportement ultérieur de M. de Sevin, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ; 3 / que M. de Sevin faisait valoir, dans des conclusions d'appel précises, que la justification de souscription d'un pas-de-porte dans le bail sous seing privé du 24 novembre 1988 ne se trouvait nullement dans l'obligation de compenser une accession à la propriété commerciale, mais dans l'objectif plus général, expressément stipulé, d'une vente future des murs, que n'envisageait plus le bail notarié du 17 février 1989, à effet volontairement rétroactif au 1er janvier 1989 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, dont elle était pourtant saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, d'une part, que le bail du 24 novembre 1988 était entièrement muet sur les conventions antérieures et que, lors d'une comparution personnelle, les parties n'avaient rien dit à ce sujet, M. de Sevin ayant admis que le sort de la somme de 50 000 francs n'avait pas fait l'objet d'une conversation ou d'un accord devant notaire, d'autre part, que mis en demeure de payer, M. de Sevin s'était borné à demander des délais en offrant des paiements partiels et à inciter son fils à engager des négociations pour cautionner ses dettes, et en en déduisant que la volonté de nover ne ressortait ni du dernier acte locatif, ni des circonstances de la cause, et, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en retenant que, faute de preuve de la novation invoquée par le locataire, le pas-de-porte ou droit d'entrée remis à Mme X... restait acquis à la propriétaire et ne pouvait se compenser avec la dette de loyers de M. de Sevin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi