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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2002, n° 99-14.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Dijon, 1re ch. sect. 1, du 9 mars 1999

9 mars 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 1999) que la caisse de Crédit mutuel du sud dijonnais (la Caisse) a consenti à la société Le Bourguignon (la société), un prêt d'un montant de 750 000 francs garanti par un gage sur le véhicule acquis grâce au prêt ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire l'a admise à titre chirographaire "du fait de la non inscription du gage" ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission à titre privilégié alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 2 et 5 du décret du 30 septembre 1953, l'inscription du gage automobile n'est pas une condition de son existence, mais de son opposabilité aux tiers ; qu'en outre, en vertu de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance est une demande en justice du créancier à l'encontre du débiteur ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté l'existence du gage automobile valablement constitué entre les parties, la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande de la banque d'être admise à titre privilégié ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes susvisés du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si le gage automobile prévu par le contrat de prêt était valable dans les rapports entre la Caisse et la société, il ne pouvait, à défaut d'inscription sur le registre spécial prévu à cet effet, être opposé aux tiers et notamment aux créanciers de la société représentés par le liquidateur de sorte que la créance de la Caisse devait être admise à titre chirographaire au passif de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.