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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 15 mai 2014, n° 13/02392

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Thyjoucamp (SARL)

Défendeur :

Ruffin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brunel

Conseillers :

Mme Delattre, Mme Barbot

Avocats :

Me Leclercq, Me Besson

T. com. Boulogne-sur-Mer, du 3 avr. 2013…

3 avril 2013

Vu l'ordonnance du 3 avril 2013  du juge au  tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA RESIDENCE 2000, qui a autorisé maître Pascal RUFFIN, ès qualité de liquidateur de la société RESIDENCE 2000 à céder l'ensemble des 1000 parts détenues dans la SAS VERTE VALLEE sous la forme amiable pour la somme de 450 000 euros net vendeur au profit de la SARL THYJOUCAMP ou de toute personne physique ou morale qu'elle voudra bien se substituer, dit que le prix de 450 000 euros sera à parfaire en fonction des comptes sociaux à arrêter au jour de la cession, qu'il sera majoré de l'actif circulant et minoré du passif, dit que le prix de 400000 euros sera réglé à la date de signature de l'acte, le solde dans les 15 jours de l'arrêté définitif des comptes, dit que la vente sera assortie d'une garantie d'actif et de passif à hauteur de 45 000 euros, dit que se montant de 45 000 euros sera consigné par maître RUFFIN à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dit que cette garantie d'actif et de passif sera dégressive par tiers sur trois ans, dit que pour ce qui est des garantie d'actif et de passif, les passifs nouveaux seront dus par le garant que dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des actifs nouveaux, dit que pour le cas ou une répartition serait à opérer au profit de la SAS VERTE VALLEE au titre de la créance qu'elle détient sur RESIDENCE 2000, la garantie d'actif et de passif ne trouverait à s'appliquer que pour les passifs nouveaux dont le montant excéderait lesdits remboursements, pris acte de ce que concomitamment la SARL THYJOUCAMP entend se porter acquéreur (aux mêmes conditions) des 1000 parts détenues par la société RESIDENCE 2000 dans la SAS CHATEAU DE BUREUIL, les deux acquisitions étant indissociables, pris acte de ce qu'un accord est intervenu entre les parties en vue de l'établissement d'un nouveau bail ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2013  du juge au  tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA RESIDENCE 2000, qui a autorisé maître Pascal RUFFIN, ès qualité de liquidateur de la société RESIDENCE 2000 à céder l'ensemble des 1000 parts détenues dans la SAS CHATEAU DE BUREUILsous la forme amiable pour la somme de 450 000 euros net vendeur au profit de la SARL THYJOUCAMP ou de toute personne physique ou morale qu'elle voudra bien se substituer, dit que le prix de 450 000 euros sera à parfaire en fonction des comptes sociaux à arrêter au jour de la cession, qu'il sera majoré de l'actif circulant et minoré du passif, dit que le prix de 400000 euros sera réglé à la date de signature de l'acte, le solde dans les 15 jours de l'arrêté définitif des comptes, dit que la vente sera assortie d'une garantie d'actif et de passif à hauteur de 45 000 euros, dit que se montant de 45 000 euros sera consigné par maître RUFFIN à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dit que cette garantie d'actif et de passif sera dégressive par tiers sur trois ans, dit que pour ce qui est des garantie d'actif et de passif, les passifs nouveaux seront dus par le garant que dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des actifs nouveaux, dit que pour le cas ou une répartition serait à opérer au profit de la SAS CHATEAU DE BUREUIL au titre de la créance qu'elle détient sur RESIDENCE 2000, la garantie d'actif et de passif ne trouverait à s'appliquer que pour les passifs nouveaux dont le montant excéderait lesdits remboursements, pris acte de ce que concomitamment la SARL THYJOUCAMP entend se porter acquéreur (aux mêmes conditions) des 1000 parts détenues par la société RESIDENCE 2000 dans la SAS VERTE VALLEE, les deux acquisitions étant indissociables, pris acte de ce qu'un accord est intervenu entre les parties en vue de l'établissement d'un nouveau bail ;

Vu les appels interjetés les 23 avril 2013 et 12 juin 2013 par la société à responsabilité limitée (SARL) THYJOUCAMP ;

Vu les conclusions déposées les 17 septembre 2013 et 28 octobre 2013 pour cette dernière, aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer les  ordonnances du 3 avril 2013, et de les dire non avenues, de débouter maître RUFFIN de sa demande reconventionnelle, et de le condamner au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, exposant qu'elle a fait valoir sa volonté de se rétracter des deux offres avant que les ordonnances n'aient acquis force de chose jugée, qu'elle en a informé le mandataire judiciaire par télécopie du 10 avril 2013 confirmé par courrier recommandé du même jour reçu le 15 avril 2013, que les ordonnances lui ont été notifiées les 17 avril 2013 et 6 juin 2013, que les recours ont été faits dans les 10 jours, qu'elles n'ont été suivies d'aucune ordonnance de cession de parts, de sorte qu'elles sont devenues sans objet, qu'elle a décidé de se rétracter eu égard, d'une part, au fait que la cession serait intervenue trop tardivement par rapport au début de la saison touristique, d'autre part, à l'incertitude concernant la bonne reprise des deux sociétés concernées, l'entretien du site laissant à désirer depuis la démission de deux personnes en juillet et décembre 2012, qu'ainsi son appel est recevable et bien fondé, et que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée la rétractation étant fondée sur les incertitudes quant à la consistance des fonds, la longueur du process, ainsi que l'absence d'acquisition indissociable et simultanée ;

Vu les conclusions déposées les 24 septembre 2013 et 31 octobre 2013 pour maître Pascal RUFFIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE 2000, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de l'article 1382 du Code civil, de dire et juger abusive et brutale la rupture des pourparlers intervenue entre lui et la société THYJOUCAMP, en conséquence de la condamner à lui verser une somme de 45 000 euros aux fins d'indemniser l'immobilisation fautive résultant de cette rupture brutale des pourparlers, 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont recouvrement au profit de maître Jean-Marc BESSON, soutenant que même si la rétractation est intervenue avant que les ordonnances aient acquis force de chose jugée, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles elle est intervenue permettent de caractériser l'abus, qu'en effet un accord global était intervenu après de longues négociations, que le projet était presque abouti, le vendeur croyant légitimement à la conclusion d'un pacte définitif, quand la société THYJOUCAMP a mis un terme à son accord deux jours avant le jour de la signature, sans motif légitime, alors que les titres avaient été immobilisés, qu'il n'a pas poursuivi ses recherches d'acquéreur compte tenu des coûts de publicité qu'elles exigent, que l'exploitation des deux fonds n'est faite qu'a minima, que le projet de cession avant l'été 2013 a ainsi échoué ce qui ne permet plus de vendre dans les meilleures conditions, le tout justifiant l'octroi d'une somme de 45 000 euros de dommages-intérêts ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2014 ;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2014 de jonction des procédures 13/03444 et 13/2392 sous le numéro 132392 ;

SUR CE

Les ordonnances déférées sont intervenues le 3 avril 2013 tandis que la société THYJOUCAMP a fait savoir dés le 10 avril 2013, par courrier établi par son conseil adressé par télécopie, qu'elle se retirait de l'offre de reprise des titres des sociétés VERTE VALLE et CHATEAU DE BUREUIL présentée le 23 janvier 2013 ;

Ce retrait a été de nouveau notifié le 11 avril 2013 par courrier recommandé avec accusé de réception, tandis que la société THYJOUCAMP a interjeté appel les 23 avril 2013 et 12 juin 2013, soit dans le délai légal de 10 jours suivant les notifications des ordonnances réalisées respectivement les 17 avril 2013 et 6 juin 2013, de sorte que ces appels sont recevables ;

A la suite des ordonnances déférées, aucune ordonnance de cession de parts ni actes de cession n'ont été régularisés pour finaliser l'accord intervenu entre les parties;

Le juge commissaire, aux termes des ordonnances déférées, n'a fait qu'autoriser maître RUFFIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE 2000 à céder, tant l'ensemble des 1000 parts détenues dans la SAS VERTE VALLEE, que l'ensemble des 1000 parts détenues dans la SAS CHATEAU DE BUREUIL, le tout étant indissociable, sous la forme amiable pour un prix de 450 000 euros pour chacune des cessions, tout en fixant les conditions précises de cette autorisation, au regard de la proposition faite par la SARL THYJOUCAMP ;

Cette dernière retirant cette proposition avant que cette ordonnance ne soit devenue définitive, il n'y a plus lieu à autorisation de cession, les ordonnances déférées devant être infirmées en toutes leurs dispositions ;

Maître Pascal RUFFIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE 2000 soutient que, même si la rétractation est intervenue dans le délai d'appel, les conditions dans lesquelles elle est intervenue permettent de caractériser un abus dans la rupture des pourparlers, et sollicite en conséquence l'allocation de dommages-intérêts ;

Cependant, la cour, à la suite du juge commissaire, intervient sur le fondement de l'article L642-19 du Code de commerce qui dispose que 'le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, au prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autre biens du débiteur';

Ces dispositions n'incluent pas dans le champ de compétence du juge commissaire, la possibilité de statuer sur un éventuel abus dans la rupture de pourparlers relatifs à une cession qu'il a autorisée et une demande de dommages-intérêts à ce titre, d'autant que cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel ;

Il s'ensuit qu' il sera sursis à statuer sur cette demande, les parties étant invitées à formuler leurs observations sur le problème du défaut de pouvoir éventuel du juge commissaire pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par maître RUFFIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE 2000 à titre d'indemnisation de l'immobilisation fautive conséquence de la rupture brutale des pourparlers

Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Dit qu'il n'y a plus lieu à autoriser maître Pascal RUFFIN, ès qualité de liquidateur de la société RESIDENCE 2000 à céder tant l'ensemble des 1000 parts détenues dans la SAS VERTE VALLEE, que l'ensemble des 1000 parts détenues dans la SAS CHATEAU DE BUREUIL sous la forme amiable pour la somme de 450 000 euros net vendeur au profit de la SARL THYJOUCAMP ou de toute personne physique ou morale qu'elle voudra bien se substituer, la société THYJOUCAMP ayant retiré son offre,

Y ajoutant,

Sursois à statuer sur la demande de dommages-intérêts de maître RUFFIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE 2000 à titre d'indemnisation de l'immobilisation fautive conséquence de la rupture brutale des pourparlers, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le problème du défaut de pouvoir éventuel du juge commissaire pour statuer de ce chef,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2014,

Invite les parties à formuler leurs observations sur le problème du défaut de pouvoir éventuel du juge commissaire pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de maître RUFFIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE 2000 à titre d'indemnisation de l'immobilisation fautive conséquence de la rupture brutale des pourparlers ,

Sursois à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile.