Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, n° 00-21.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Amiens, 1re ch. civ., du 5 sept. 2000

5 septembre 2000

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ;

Attendu qu'un jugement du 3 juillet 1996 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société civile Ecurie X... et de M. Habib X... ; que le mandataire liquidateur a demandé le partage des indivisions post-communautaire et successorale existant entre M. X... et ses deux fils, Nicolas et Christian X..., à la suite du décès de l'épouse du premier et la vente sur licitation des deux immeubles dépendant des indivisions ; que MM. X... ont notamment opposé que des biens avaient été vendus, que des sommes avaient été remises au liquidateur mais que néanmoins les comptes de la liquidation n'étaient pas versés ;

Attendu que, pour ordonner le partage, l'arrêt attaqué retient que les créances ont été définitivement admises pour un montant de 5 807 449 francs et que la demande des appelants tendant à la communication des comptes de la liquidation judiciaire et des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture de la procédure est sans objet pour le présent litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, MM. Nicolas et Christian X... n'étaient pas en mesure d'exercer la faculté leur étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter le passif au nom de leur père, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.