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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 2018, n° 17-17.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Poitiers, du 28 févr. 2017

28 février 2017

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 900-1, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; que même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte authentique du 15 juin 1982, M. et Mme X... ont fait donation à leur fille Laurence (Mme Y...) d'un immeuble avec stipulation d'un droit de retour à leur profit jusqu'à leur décès et interdiction pour la donataire de procéder à l'aliénation ou la remise en garantie des biens donnés, sauf avec leur consentement ; qu'un jugement du 1er février 2010 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y... et désigné la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest, en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci, après avoir obtenu l'accord des donateurs pour renoncer à la clause d'inaliénabilité, a, par requête du 15 décembre 2014, sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que la mainlevée d'une clause d'inaliénabilité n'appartient qu'au donataire, que le liquidateur n'était pas fondé à solliciter des donateurs une renonciation à cette clause aux lieu et place de Mme Y... ni du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente du bien donné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur s'était borné à solliciter des donateurs la renonciation à la clause d'inaliénabilité, sans agir en mainlevée de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.