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Décisions

Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Bourges, du 21 nov. 2013

21 novembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2013), que M. X...a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2011, la société Aurélie Y...étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de poursuivre la licitation d'un bien immobilier indivis entre M. X...et Mme Z...et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 août 2011 ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait la société Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble indivis, qui lui est donc inopposable ; qu'en affirmant néanmoins que liquidateur ne pouvait agir en vue du partage et la licitation de cet immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 526-1, L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'abord, que M. X...ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à cette publication, en particulier celle contractée à l'égard de la société Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier qui bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers publiés le 25 juillet 2003, alors que la déclaration a été publiée à la conservation des hypothèques de Nevers le 12 août 2011, et ensuite, qu'il n'est pas établi que M. X...ait des créanciers personnels antérieurs à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'immeuble litigieux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'autoriser le liquidateur à poursuivre la licitation de ce bien, dont l'insaisissabilité lui était opposable ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.