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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 11 février 2016, n° 15/02840

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Val'hainaut Habitat (Epic)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charbonnier

Conseillers :

Mme Convain, M. Pety

JEX Valenciennes, du 23 avr. 2015, n° 14…

23 avril 2015

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 23 avril 2015 ;

Vu l'appel formé le 7 mai 2015 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2015 pour M. X, appelant ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2015 pour VAL'HAINAUT HABITAT, intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2015 ;

Le 25 mars 2005, VAL'HAINAUT HABITAT a donné à bail à M. X un immeuble à usage d'habitation situé [...], moyennant un loyer mensuel de 210,20 euros et une provision sur charges de 77,17 euros, soit un total de 300,37 €. Le contrat comprend une clause résolutoire.

Plusieurs mensualités n'ayant pas été honorées, VAL'HAINAUT HABITAT a fait délivrer à M. X un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 904,17 euros. Ce commandement, remis en l'étude, vise la clause résolutoire insérée dans le bail.

VAL'HAINAUT HABITAT a saisi le tribunal d'instance de Valenciennes par assignation délivrée le 18 juillet 2013 ; cette assignation a également été délivrée à la sous-préfecture par courrier recommandé, l'avis de réception étant signé le 22 juillet 2013.

Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal d'instance Valenciennes a suspendu le jeu de la clause résolutoire et a autorisé M. X à se libérer de sa dette d'un montant de 1238,17 euros arrêté au 4 décembre 2013 en payant, en plus du loyer courant, la somme de 70 € par mois, à compter de la signification du jugement. Ce dernier a été signifié à M. X le 13 mars 2014.

M. X a réglé depuis lors le 18 mars 2014 la somme de 216,20 euros.

Le montant du loyer a été relevé en début d'année 2014 par application du supplément de loyer de solidarité à 354,63 €.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. X le 29 avril 2014 à la demande du bailleur, lui faisant obligation de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2014.

Le 25 juillet 2014, l'huissier de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de tentative d'expulsion, M. X étant alors absent de son logement.

Le 19 septembre 2014, toujours à la requête du bailleur, un procès-verbal de saisie vente a été établi par l'huissier de justice instrumentaire.

Le 1er octobre 2014, le représentant de l'État a accordé le concours de la force publique à l'huissier de justice instrumentaire.

Le 8 octobre 2014, un procès-verbal d'expulsion a été délivré par l'huissier de justice dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile , avec fixation d'une date d'audience devant le juge de l' exécution aux fins de voir statuer sur le sort du mobilier garnissant le logement de M. X.

Par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2014, M. X a saisi le juge de l' exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à l'expulsion.

À l'audience du 2 avril 2015, M. X a soutenu que la procédure d'expulsion était fautive ; que le procès-verbal d'expulsion du 7 octobre 2014 était nul ; que mainlevée de l'expulsion devait être ordonnée en conséquence ; que le bailleur devait être débouté de ses demandes ; que sa réintégration dans les lieux devait intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; qu'un délai devait à tout le moins lui être accordé afin qu'il puisse récupérer ses objets ; que le bailleur devait être condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devait être condamné aux dépens de l'instance.

VAL'HAINAUT HABITAT a demandé au juge de l' exécution qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés le jour de l'audience et de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 23 avril 2015, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes :

• déboute M. X de ses demandes tendant à voir constater la nullité du procès-verbal d'expulsion du 7 octobre 2014 dressé par Maître Franck F., huissier de justice, intervenu à la demande de VAL'HAINAUT HABITAT

• déboute M. X de sa demande de mainlevée et de sa demande de réintégration sous astreinte

• déclare devenue sans objet la demande de délais

• ordonne la vente aux enchères publiques des meubles décrits au procès-verbal d'expulsion du logement situé [...], dressé le 7 octobre 2014 par Maître Franck F., comme ayant une valeur marchande

• dit que le commissaire-priseur devra se conformer aux règles légales et, notamment, aux dispositions de l'article R 433-5 du code des procédures civiles d' exécution

• déclare abandonnés, à l'exception des papiers et documents personnels devant être placés sous enveloppe scellée et conservés durant deux années par l'huissier instrumentaire, les meubles dépourvus de valeur marchande visés au procès-verbal d'expulsion précité que M. X n'aura pas récupérés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision

• déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

• condamne M. X aux dépens.

M. X a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2015.

À l'appui de son appel, M. X reprend les moyens qu'il a développés devant le premier juge.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

• prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion dressé le 7 octobre 2014 et en conséquence ordonner la mainlevée de la mesure d'expulsion

• ordonner la réintégration de M. X au sein de son logement sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir

• débouter la société VAL'HAINAUT HABITAT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

• subsidiairement, accorder à M. X un délai afin qu'il puisse récupérer les biens meubles garnissant le domicile dont il a été expulsé

• condamner VAL'HAINAUT HABITAT au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

• condamner VAL'HAINAUT HABITAT aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel qui sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

VAL'HAINAUT HABITAT conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et reconventionnellement, à la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 2000 € à titre d'indemnité procédurale ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu que par acte sous-seing privé en date du 25 mars 2005, VAL'HAINAUT HABITAT a donné à bail à M. X des locaux d'habitation situés à [...], moyennant un loyer mensuel de 210,20 € et une provision sur charges de 77,17 euros, soit un total de 300,37 euros ;

Que par jugement en date du 13 février 2014, signifié le 13 mars 2014, le tribunal d'instance de Valenciennes a, avec exécution provisoire :

• condamné M. X à payer à VAL'HAINAUT HABITAT la somme de 1238,37 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 4 décembre 2013, avec intérêts au taux légal sur la somme de 904,17 euros à compter du 23 avril 2013

• autorisé M. X à se libérer de sa dette en payant, en plus du loyer courant à son terme, la somme mensuelle de 70 euros, avant le 10 de chaque mois, à compter de la signification de la décision, la dernière échéance comprenant la totalité du solde

• dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet

• dit qu'en cas de non-respect de ces conditions :

. la clause résolutoire produira effet, le bail sera réputé résilié de plein droit depuis le 24 juin 2013, la totalité de la dette sera immédiatement exigible et l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier

. le locataire sera alors tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de toute occupation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du 'commandement d'avoir à libérer les locaux' qui lui sera faite conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution

. qu'en tout état de cause, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges sans indexation sera due jusqu'à la libération des lieux

• dit que la reprise des locaux abandonnés se fera conformément à l'article L 451-1 du code des procédures civiles d' exécution et que le sort des meubles est réglé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d' exécution .

Que M. X n'ayant réglé depuis la signification du jugement que la somme de 216,20 euros le 18 mars 2014, VAL'HAINAUT HABITAT, agissant en vertu du jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal d'instance de Valenciennes en date du 13 février 2014, lui a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 29 avril 2014, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2014 ;

Que le 25 juillet 2014, l'huissier de justice instrumentaire, mandaté par VAL'HAINAUT HABITAT pour procéder à l'expulsion de M. X en vertu du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 13 février 2014 , a dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion, personne n'ayant ouvert la porte d'entrée du logement, et a signifié le 28 juillet 2014 à la sous-préfecture de Valenciennes un procès-verbal de réquisition de la force publique ; que le 1er octobre 2014, le sous-préfet du Nord a accordé à l'huissier de justice poursuivant le concours de la force publique aux fins d'expulsion de M. X du logement situé [...] ;

Que par ailleurs, agissant en vertu du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 13 février 2014 , VAL'HAINAUT HABITAT a, après la délivrance le 29 avril 2014 à M. X d'un commandement aux fins de saisie vente resté infructueux, fait signifier le 19 septembre 2014 à ce dernier un procès-verbal de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 5993,02 euros en principal (loyers et charges dus au 4 décembre 2013 et indemnités d'occupation de décembre 2013 à avril 2014), intérêts et frais ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2014, M. X a saisi le juge de l' exécution afin d'obtenir un délai à 'l' exécution de son expulsion de son logement' ;

Attendu qu'agissant en vertu du jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes en date du 13 février 2014 , VAL'HAINAUT HABITAT a fait signifier le 8 octobre 2014 à M. X un procès-verbal d'expulsion du 7 octobre 2014 contenant assignation à comparaître devant le juge de l' exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes à l'audience du 20 novembre 2014 ;

Attendu que par ordonnance en date du 4 décembre 2014, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné la jonction de ces deux affaires ;

Attendu que selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; 

Attendu qu'à titre liminaire, il sera relevé que si dans les motifs de ses dernières conclusions, M. X formule une 'demande de délais pour mener l'expulsion' fondée sur l'article L 412-3 du code des procédures civiles d' exécution , en revanche dans le dispositif de ses conclusions, il ne reprend pas cette demande puisque la seule demande de délais qu'il y formule, est une demande de 'délais afin qu'il puisse récupérer les biens meubles garnissant le domicile dont il a été expulsé' (que du reste, M. X ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès d'un bailleur social ou privé pour trouver un autre logement) ;

Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion dressé le 7 octobre 2014 et en conséquence ordonner la mainlevée de la mesure d'expulsion et à voir ordonner la réintégration dans le logement sous astreinte

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d' exécution , « le juge de l' exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » ;

Attendu que M. X soutient que la procédure d'expulsion est abusive et que le procès-verbal d'expulsion dressé le 7 octobre 2014 ne peut valider son expulsion déguisée par le fait de la saisie vente du 19 septembre 2014 à l'occasion de laquelle les serrures ont été changées sans que soit dressé le moindre procès-verbal d'expulsion ni que lui soit notifié son droit de récupérer les clés de son logement et que par ailleurs, la mesure d'expulsion a été menée au mépris du débat judiciaire puisque, alors qu'il avait saisi le 3 octobre 2014 le juge de l' exécution pour obtenir des délais pour repousser l'expulsion, le 7 octobre 2014 VAL'HAINAUT HABITAT a procédé à son expulsion et ce, afin de vider de toute substance sa saisine du juge de l' exécution et surtout, afin de tenter de régulariser la procédure ;

Attendu toutefois qu'aux termes de l'article L 142-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d' exécution , « en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l' exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l' exécution . » ;

Qu'aux termes de l'article L 142-3 du code des procédures civiles d' exécution , « à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. » ;

Qu'aux termes de l'article L 142-2 du code des procédures civiles d' exécution , « lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré. » ;

Qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification du commandement de payer resté infructueux, l'huissier de justice chargé de l' exécution est autorisé à pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, à faire procéder à l'ouverture des portes par un serrurier pour effectuer les opérations de saisie, et que lorsque la saisie est diligentée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier assure la fermeture de la porte ;

Qu'en l'espèce, plus de huit jours après la signification le 29 avril 2014 à M. X d'un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 5500,96 euros en vertu du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 13 février 2014 , commandement resté infructueux, un procès verbal de saisie vente a été dressé le 19 septembre 2014 pour obtenir le paiement de la somme de 5993,02 euros et signifié à M. X par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;

Qu'il ressort des mentions de ce procès-verbal qu'en l'absence de M. X, il a été procédé à l'ouverture forcée des portes par un serrurier requis à cet effet dont l'identité est portée sur l'acte suivie de la signature de ce dernier, et que l'huissier de justice qui a pénétré dans le logement pour dresser l'inventaire des biens saisis était accompagné d'un gardien de la paix dont l'identité est mentionnée dans l'acte suivie de la signature de ce dernier, et que ses opérations de saisie terminées, l'huissier de justice a fait refermer la porte par ledit serrurier ;

Que c'est exactement que le premier juge a considéré que lors de l'établissement du procès-verbal de saisie vente le 19 septembre 2014, l'huissier de justice instrumentaire, agissant à la demande du bailleur, qui avait fait procéder au changement du barillet par le serrurier l'ayant assisté pour l'ouverture des lieux, n'avait fait que respecter l'obligation d'assurer la fermeture des lieux, les opérations d'ouverture par le serrurier ayant dégradé le dispositif de fermeture du logement ;

Que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. X n'établit avoir effectué des démarches auprès de l'huissier de justice instrumentaire aux fins de se voir remettre les clés du logement ni d'un refus de ce dernier de lui remettre les clés ;

Que c'est donc exactement que le premier juge a considéré que le procès-verbal de saisie vente du 19 septembre 2014 ne pouvait s'analyser en une expulsion déguisée ;

Attendu par ailleurs que M. X ne saurait reprocher au VAL'HAINAUT HABITAT d'avoir procédé à son expulsion le 7 octobre 2014 alors que, outre que ce n'est que le 1er octobre 2014 que le préfet a accordé à l'huissier de justice poursuivant le concours de la force publique aux fins d'expulsion après une tentative d'expulsion le 25 juillet 2014, sa déclaration au greffe le 3 octobre 2014 afin d'obtenir des délais à l'expulsion n'est pas, ainsi que le retient justement le premier juge, de nature à suspendre la poursuite de la mesure d' exécution qu'il conteste ;

Attendu que la procédure d'expulsion dont fait l'objet M. X ayant été régulièrement mise en oeuvre en vertu d'un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 13 février 2014 , signifié le 13 mars 2014 et devenu irrévocable, et après la signification le 29 avril 2014 d'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2014, resté infructueux, et l'octroi le 1er octobre 2014 du concours de la force publique aux fins d'expulsion, et n'étant pas plus en cause d'appel qu'en première instance établi de nullité du procès-verbal d'expulsion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes d'annulation du procès-verbal d'expulsion dressé le 7 octobre 2014 qui est conforme aux prescriptions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution , et de mainlevée de la mesure d'expulsion et, partant, de sa demande de réintégration dans le logement sous astreinte ;

Sur le sort des meubles présents dans le logement et la demande de délais pour les reprendre

Attendu qu'aux termes de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution , ' si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :

1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;

2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;

3° Sommation à la personne expulsée, en caractère très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;

4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l' exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R 121-6 à R 121-10.

Que l'article R 433-2 du code des procédures civiles d' exécution dispose que ' le délai prévu par l'article L 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ' ;

Qu'aux termes de l'article R 433-5 du code des procédures civiles d' exécution , « si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature. Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie vente. Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile. » ;

Qu'aux termes de l'article R 433-6 du code des procédures civiles d' exécution , « les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placées sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R 433-5. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits. » ;

Attendu que M. X qui indique qu'au regard de la saisine du juge de l' exécution , il n'a pas entrepris les démarches afin de récupérer son mobilier, sollicite, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de réintégration dans son logement, un délai afin qu'il puisse récupérer ses meubles et effets personnels, faisant valoir qu'il s'agit notamment du mobilier qu'il a hérité de ses grands-parents et auquel il attache une valeur sentimentale ;

Attendu toutefois qu'en vertu de l'article R 433-2 du code des procédures civiles d' exécution , le délai prévu par l'article R 433-1 du même code pour retirer les biens garnissant le logement qui ont fait l'objet d'un inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal expulsion ;

Qu'il est constant que M. X n'a pas retiré ses biens meubles dans le délai prévu ;

Que c'est justement que le premier juge, après avoir relevé que M. X ne justifiait d'aucune diligence aux fins de récupérer ses biens ni ne justifiait de circonstances insurmontables l'ayant empêché d'effectuer ces diligences, a considéré que dès lors, le délai prévu à l'article R 433-2 du code des procédures civiles d' exécution n'était pas renouvelable, et a en conséquence ordonné la vente aux enchères publiques des biens disposant d'une valeur marchande et déclaré abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle, les biens sans valeur marchande qui n'auraient pas été récupérés par M. X dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au VAL'HAINAUT HABITAT la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Déboute VAL'HAINAUT HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. X aux dépens d'appel.