Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 03-19.945
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2003) et les productions, que M. X... a interjeté appel de deux ordonnances de référé aux termes desquelles M. Y... était désigné en qualité d'expert, en demandant à la cour d'appel de désigner plusieurs experts et le remplacement de M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les ordonnances et désigné un seul expert, alors, selon le moyen :
1 / qu'en procédant par voie de simple affirmation sans caractériser la disparition des éléments qui avaient conduit le tribunal de grande instance à désigner en 1989 un collège d'experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il soulignait qu'il ne s'agissait pas d'une simple actualisation des valeurs telles que déterminées dans les années 1988/1989 compte tenu des décès de Mmes veuve Z... et X... respectivement le 17 avril 2002 et le 8 mars 2002 et des diverses opérations intervenues sur les biens et dont il fallait tenir compte ; qu'en s'abstenant de leur répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il avait, en première instance, soulevé une exception d'incompétence au profit de la cour d'appel, conclu au rejet de toutes les prétentions et, à titre subsidiaire, conclu à la nécessité de désigner un collège d'experts ; qu'en relevant, en tant que de besoin, que M. X... ne s'était pas opposé à la désignation d'un seul expert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant l'ordonnance de référé désignant un seul expert et en refusant d'en désigner plusieurs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 264 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D... et M. Lionel E... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.