Cass. 2e civ., 24 mai 1984, n° 83-11.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'EN RAISON DU LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE QUI RATTACHE LE CHEF DE L'ARRET PRONONCANT CONDAMNATION CONTRE LA SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET ET CELUI DISANT QUE LA SOCIETE TOLLENS-FRANCE DEVRA PARTIELLEMENT LA GARANTIE, IL CONVIENT DE MAINTENIR EN CAUSE LA SOCIETE TOLLENS-FRANCE ;
MAINTIENT EN CAUSE LADITE SOCIETE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 272, ALINEA 1ER, 380, ALINEA 1ER, 544 ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA DECISION QUI, SANS TRANCHER UNE PARTIE DU PRINCIPAL, ORDONNE UNE EXPERTISE OU PRONONCE LE SURSIS A STATUER, NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QUE SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;
QUE POUR CHAQUE PARTIE, LE PRINCIPAL S'ENTEND DE L'OBJET DU LITIGE LA CONCERNANT ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE DANS LE LITIGE OPPOSANT, EN RAISON DE MALFACONS, LA SOCIETE D'H.L.M. RICHELIEU AUX MAITRES D'OEUVRE ET CONSTRUCTEURS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER QU'ELLE AVAIT FAIT EDIFIER, UN JUGEMENT CONDAMNA CERTAINS D'ENTRE EUX ET PRONONCA LE SURSIS A STATUER SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET JUSQU'AU RESULTAT D'UNE EXPERTISE QU'IL ORDONNAIT ;
QUE SUR APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE TOLLENS-FRANCE, FOURNISSEUR CONDAMNE A GARANTIE, ET L'APPEL PROVOQUE DE LA SOCIETE D'H.L.M., L'ARRET, REJETANT L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL OPPOSEE, EN CE QUI LA CONCERNE, PAR LA SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET, ET PROCEDANT PAR VOIE D'EVOCATION AU VU DE L'EXPERTISE, CONDAMNA CETTE SOCIETE, "IN SOLIDUM AVEC D'AUTRES, AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET D'UNE INDEMNITE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU PROFIT DE LA SOCIETE D'H.L.M. ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI, L'ARRET ENONCE QUE LE JUGEMENT, AYANT TRANCHE DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL, POUVAIT ETRE FRAPPE D'APPEL IMMEDIAT ET QUE LA SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET S'ETAIT REFEREE A TORT A L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'APPEL DES DECISIONS DE SURSIS A STATUER NE SAURAIENT ALLER A L'ENCONTRE DE CELLES DE L'ARTICLE 544, PARTICULIER A L'APPEL DES DECISIONS ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET, LE JUGEMENT, SANS TRANCHER AUCUNE FRACTION DU PRINCIPAL, S'ETAIT BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE ET A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A SON RESULTAT ;
QUE DES LORS, EN DECLARANT RECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT RELEVE A L'ENCONTRE DE CETTE SOCIETE SANS L'AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE AUCUNE INDIVISIBILITE DES DIVERSES DEMANDES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU IL A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT DIRIGE CONTRE LA SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET ET PRONONCE CONDAMNATION CONTRE CETTE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 26 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.