Cass. com., 11 décembre 1979, n° 78-12.929
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (LYON, 29 MARS 1978) QU'ENSUITE D'AUTRES CONTRATS, LA SOCIETE ORGANISATION LAITIERE AGRICOLE COOPERATIVE (SOCIETE ORLAC) A PASSE, LE 31 DECEMBRE 1969, AVEC LYONNET, QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE COLLECTE, DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE LAIT, UNE CONVENTION PAR LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A APPROVISIONNER LEDIT LYONNET EN LAIT CONDITIONNE; QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LYONNET AYANT ETE PRONONCE LE 22 DECEMBRE 1978, UN LITIGE S'EST ELEVE ENTRE LES PARTIES TANT SUR LE MONTANT DES CREANCES PRODUITES AU PASSIF DE CE REGLEMENT PAR LA SOCIETE ORLAC QUE SUR LA POSSIBILITE D'UNE COMPENSATION ENTRE CES CREANCES ET CELLES DONT LYONNET ETAIT TITULAIRE ENVERS CETTE SOCIETE; QU'IL A ETE MIS FIN A CE LITIGE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 29 MAI 1975; QUE CEPENDANT LYONNET, PRETENDANT QUE LA SOCIETE ORLAC S'ETAIT LIVREE, PAR LE MOYEN DE CONTRATS SUCCESSIFS, QUI N'AVAIENT PAS ETE RESPECTES, A UNE MANOEUVRE DESTINEE A ANEANTIR SON ENTREPRISE A, AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ASSIGNE LA SOCIETE ORLAC EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOI DEBOUTE LYONNET DE SA DEMANDE APRES AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LUI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES DU FOND SONT SOUVERAINS POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'EXPERTISE, ILS NE PEUVENT NEANMOINS LA REJETER SI LES FAITS OFFERTS EN PREUVE, A LES SUPPOSER ETABLIS, AVAIENT POUR EFFET NECESSAIRE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE, QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE DE TOUS LES FAITS QUI ONT POUR OBJET D'ETABLIR, SOIT LA FAUTE, SOIT L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE; QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU CETTE REGLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DE L'ARRET DU 29 MAI 1975 QUE L'ARRET ATTAQUE A PU AFFIRMER QUE CETTE DECISION N'AVAIT PAS STIGMATISE L'ATTITUDE FAUTIVE DE LA SOCIETE ORLAC, PUISQU'AU CONTRAIRE, IL Y EST CONSTATE QUE LA SOCIETE ORLAC N'AVAIT RECONNU L'EXISTENCE DU CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1969, AUX TERMES DUQUEL ELLE S'ENGAGEAIT A APPROVISIONNER LYONNET DE TOUT LE LAIT QUI LUI SERAIT NECESSAIRE, QU'EN 1972, AU MOMENT DES OPERATIONS D'EXPERTISE, ET AVAIT REFUSE D'EXECUTER CE CONTRAT BIEN QU'IL EUT DU NORMALEMENT PRENDRE EFFET AU 1ER JANVIER 1970, CE QUI IMPLIQUAIT LA CONSTATATION D'UNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ORLAC AYANT CONSISTE A NIER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT POUR EN REFUSER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'EXECUTION;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRET DU 29 MAI 1975 A RELEVE QUE LA SOCIETE ORLAC N'AVAIT RECONNU QUE TARDIVEMENT L'EXISTENCE DU CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1969, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE CET ARRET EN RETENANT QU'IL N'AVAIT PAS FAIT APPARAITRE LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE DANS LA < DECONFITURE > DE LYONNET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.