Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 2 décembre 1998, n° 97-13.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Guérin

Rennes, du 27 nov. 1996

27 novembre 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1996), que la société Polypress, preneur à bail de locaux à usage commercial, a, en exécution de ce contrat, remis avant son entrée dans les lieux à la société Les Bouleaux Blancs, bailleresse, une somme d'argent qualifiée de droit d'entrée par les parties, lesquelles étaient convenues qu'elle constituait un supplément de loyer ne devant faire l'objet d'aucune revalorisation ; qu'elle a assigné la société Les Bouleaux Blancs sur le fondement de l'article 24 du décret du 30 septembre 1953 en paiement des intérêts courus sur cette somme ;

Attendu que la société Les Bouleaux Blancs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer ces intérêts à la société Polypress et de la condamner au paiement des intérêts postérieurs au 2 octobre 1995, avec capitalisation à compter du 5 décembre 1995, alors, selon le moyen, "1 / que le juge est tenu d'interpréter, en procédant à une recherche de la commune intention des parties, les clauses des contrats qui ne sont pas claires et précises ; qu'en l'espèce, le contrat de bail stipulait que la somme de 650 000 francs était versée par la société Polypress à la société Les Bouleaux Blancs à titre de droit d'entrée, qu'elle resterait acquise à celle-ci quel que fût le sort du bail, qu'elle ne pourrait être imputée sur les loyers fixés et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'aucune revalorisation au cours du bail ; que ces stipulations étaient incompatibles avec la qualification du contrat, conférée par les parties à ce paiement, de sorte que la clause était entachée d'ambiguïté quant à la nature de ce versement ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était clairement stipulé que la somme de 650 000 francs constituait un supplément de loyer, ce qui ne laissait aucune place à l'équivoque et à l'interprétation, et en refusant ainsi de procéder à une recherche de l'intention des parties, alors que la clause était entachée d'ambiguïté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en s'estimant, néanmoins, liée par la qualification de loyer conférée par les parties au versement du droit d'entrée, et en refusant ainsi de procéder elle-même à la qualification juridique de ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que constatant, par motifs propres et adoptés, que, dans la promesse de bail comme dans le bail lui-même, les parties étaient expressément convenues de qualifier de supplément de loyer la somme remise par la société Polypress à la société Les Bouleaux Blancs à titre de droit d'entrée, la cour d'appel, qui en a déduit que cette qualification traduisait clairement la volonté commune des cocontractants, sans laisser place à l'équivoque ni à l'interprétation, et qu'elle liait le juge, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.