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Décisions

CA Paris, 14 mai 1999, n° B19990092

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BOBST (Sté,Suisse)

Défendeur :

UNITED CONTAINER MACHINERY GROUP Inc (Sté, Etats-Unis)

TGI Paris, du 24 janv. 1997

24 janvier 1997

La société de droit suisse BOBST est titulaire du brevet européen déposé le 13 septembre 1989 sous le n 89116903.9, avec une priorité suisse du 12 octobre 1988, publié sous le n 0363.662 et délivré le 14 juillet 1993. Il a été publié en langue française et désigne notamment la France.
Ce brevet a pour titre : "Dispositif de transport d'éléments en plaque dans une machine rotative d'impression".
Après avoir fait procéder le 24 juin 1994 à une saisie-contrefaçon d'une machine "FLEXUS" exposée par UNITED CONTAINER sur son stand au salon CORRUGATED à Villepinte (93), BOBST a fait assigner cette dernière aux fins de constatation judiciaire d'actes de contrefaçon.
Elle réclamait outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, une somme de un million de francs à valoir sur son préjudice définitif à déterminer après une expertise qu'elle sollicitait également.
UNITED CONTAINER avait exposé pour sa défense que la revendication principale du brevet BOBST protégeait la combinaison de quatre moyens (désignés par les lettres a, b, c, d, ) et que sa machine FLEXUS qui ne reproduisait pas le troisième des quatre moyens (c) n'en constituait pas la contrefaçon. Elle entendait en outre faire prononcer la nullité de la partie française du brevet BOBST pour défaut d'activité inventive des revendications 1 à 8.
BOBST soutenait en réplique qu' UNITED CONTAINER avait dénaturé et limité la portée de son brevet qui comportait une structure particulière définie par la revendication 1, en combinaison essentiellement avec les trois moyens (a, b, d, ) laquelle avait été reproduite par la machine FLEXUS. Elle ajoutait qu'aucune des antériorités invoquées par UNITED CONTAINER ne détruisait l'activité inventive des revendications 1 à 8 de son brevet.
Le jugement a débouté UNITED CONTAINER de sa demande tendant à la nullité de la partie française du brevet BOBST mais a débouté BOBST de sa demande en contrefaçon et l'a condamnée à payer à UNITED CONTAINER une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a rejeté le surplus des demandes et notamment celle formée par UNITED CONTAINER pour procédure abusive.
BOBST conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté son adversaire de sa demande en nullité de son brevet européen mais en poursuit la réformation pour le surplus. Elle prie la Cour de :
- dire qu' UNITED CONTAINER a commis des actes de contrefaçon par l'importation et l'offre en vente de la machine ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon diligentée le 24 juin 1994, plus particulièrement de contrefaçon des revendications 1, 2, 4 à 8 du brevet européen n 0.363.662,
- prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication,
- condamner UNITED CONTAINER à lui payer pour le préjudice subi du fait de la contrefaçon une somme provisionnelle d'un million de francs à titre de dommages- intérêts à parfaire par une expertise également sollicitée.
UNITED CONTAINER conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté BOBST de sa demande en contrefaçon et à sa réformation pour le surplus. Elle réitère sa demande en nullité, et elle prie la Cour de condamner BOBST à lui payer la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'ordonner des mesures de publication.
Chacune des parties revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
Considérant que le brevet a pour objet un dispositif de transport d'éléments en plaque dans une machine rotative d'impression en plusieurs couleurs d'éléments en plaque, plus particulièrement d'éléments en carton épais ou ondulé (col.1 1 du brevet) ;
Considérant que le breveté expose qu'une machine rotative d'impression peut être constituée de plusieurs stations d'impression à l'intérieur desquelles il est nécessaire de pouvoir accéder pour changer les clichés ou régler l'encrage ou nettoyer les rouleaux d'encre (col.1 2 et 3) ; que pour pouvoir réaliser ces opérations sans avoir à déplacer les stations, il est avantageux de ménager un espace libre permanent entre les stations d'impression ; qu'il faut alors prévoir un dispositif de transport des éléments en plaque à imprimer, d'une station d'impression à la suivante ;
Considérant que BOBST décrit ensuite trois solutions antérieures connues pour de tels dispositifs de transport de feuilles :
1 - le dispositif utilisé antérieurement au brevet est constitué (col.1 lignes 43 et suivantes, col.2 1 à 5) par un cadre horizontal comportant des arbres striés perpendiculaires et des galets de transport disposés en regard de chaque arbre strié, galets qui, en tournant, font avancer les plaques de carton entre deux stations d'impression ( BOBST indique les inconvénients d'une telle solution (col.2 2 à 5, lignes 45 et 51) - déchet indésirable, écrasement marquant de la feuille, réglages fastidieux en fonction de l'épaisseur et de la largeur de la feuille),
2 - le brevet hollandais VAN MEURS 275252 du 12 octobre 1964 divulgue un dispositif d'évacuation pour une machine de traitement de feuilles qui comprend une caisse aspirante présentant une face inférieure perforée d'un maillage d'orifices, et une pluralité de bandes sans fin, guidées par des rouleaux, passant le long de cette face inférieure, de façon à ce qu'une feuille arrivant à l'emplacement d'évacuation soit soulevée par la force d'aspiration jusqu'à ce qu'elle repose contre la face inférieure des bandes en vue d'être transportée par les bandes vers un autre convoyeur ( BOBST fait observer que ce dispositif qui nécessite pour soulever la découpe une dépression minimum importante, est réservé à des transports sur de courtes distances et à vitesse relativement réduite, du fait des vibrations possibles des bandes sans fin susceptibles de décoller les feuilles et d'affecter sensiblement la position latérale de la feuille à la fin du transport),
3 - le brevet allemand RICOH 2946960 du 22 mai 1980 porte sur un dispositif d'amenée de feuilles à un appareil de photocopie ou de télécopie par soulèvement qui comprend notamment un caisson aspirant, une plaque avec des ouvertures dans lesquelles font saillie des galets de transport et des galets de séparation ( BOBST relève que ce système est inadaptable au transport d'éléments en plaque dans une machine d'impression en respectant les proportions des larges ouvertures par rapport aux axes garnis de rouleaux et en appliquant la dépression nécessaire pour soulever les éléments, car ces derniers seraient endommagés par leur placage contre la surface perforée - gondolement- et ne pourraient plus avancer ou seraient détériorés) ;
Considérant que le breveté se propose de fournir "un dispositif de transport d'éléments en plaques dans une machine rotative à impression d'éléments en plaque qui soit efficace, c'est à dire rapide et sans aucune possibilité de déviation longitudinale et latérale des éléments en plaque" : qu'il ajoute qu'il est "souhaitable que l'opérateur soit affranchi de tout réglage sur le dispositif de transport même, et que si un réglage est nécessaire, il soit directement effectué sur les stations d'impression correspondantes" ;
Considérant que la revendication principale du brevet BOBST est ainsi rédigée :
- Dispositif de transport d'éléments en plaque comprenant :
- un cadre horizontal constitué de deux longerons latéraux reliés entre eux par des traverses, au moins un arbre transversal supporté à ses extrémités dans lesdits longerons latéraux, ledit arbre transversal étant muni d'une série de rouleaux entraîneurs disposés côte à côte,
- des moyens pour entraîner en rotation le ou les arbres transversaux,
- au moins un moyen d'aspiration comportant un collecteur tel qu'une hotte reliant entre elles les faces supérieures de chaque longeron latéral,
- un plaque inférieure ajourée fixée sur le bas de chaque longeron latéral, lesdits rouleaux entraîneurs étant disposés à l'intérieur du cadre horizontal de façon à ceque la partie inférieure de leur circonférence dépasse le plan défini par la plaque inférieure ajourée, caractérisé en ce que, dans une application au sein d'une machine rotative d'impression d'éléments en plaque de carton épais ou ondulé,
a - la partie inférieure de la circonférence de chaque rouleau entraîneur est située dans un plan défini par la face supérieure des éléments en plaque transportés dans la machine d'impression rotative,
b - les ouvertures de la plaque inférieure ajourée sont agencées de façon à ménager un interstice tout autour de la partie dépassante des rouleaux entraîneurs,
c - le bord aval de chaque ouverture de la plaque inférieure ajourée est replié vers le haut en direction des rouleaux entraîneurs,
d - et ledit cadre comprend des moyens permettant d'ajuster la position verticale des rouleaux entraîneurs en fonction de l'épaisseur des éléments en plaque ;
Considérant que les revendications 2 à 8, toutes dans la dépendance de la revendication principale précisent certains éléments du dispositif ; que les revendications 2 à 4 visent les moyens d'aspiration ; que les revendications 5 et 6 décrivent les moyens d'entraînement des arbres transversaux ; que les revendications 7 et 8 sont afférentes aux moyens de réglage de la position verticale des rouleaux entraîneurs ;
Sur la portée du brevet
Considérant que BOBST soutient que l'invention couverte par la revendication 1 doit être interprétée pour dégager les moyens essentiels de l'invention, c'est à dire ceux qui sont nécessaires et suffisants pour réaliser l'invention ;
Considérant que l'appelante fait valoir que le premier moyen (a), moyen principal selon elle, consiste dans le fait que la partie inférieure de la circonférence de chaque rouleau entraîneur est située dans un plan défini par la surface supérieure des éléments en plaque transportés par la machine d'impression rotative ; que cette caractéristique se combine avec la seconde caractéristique (b) selon laquelle les ouvertures de la plaque ajourée comprennent un interstice tout autour de la partie dépassante des rouleaux entraîneurs ; que c'est par cet interstice que la plaque à imprimer va être appliquée pendant son transfert sur la face inférieure des rouleaux d'entraînement ; que ces deux moyens combinés, selon BOBST , permettent à eux seuls la réalisation du résultat industriel recherché, la quatrième caractéristique (d) permettant simplement d'ajuster la position verticale des rouleaux entraîneurs en fonction des épaisseurs des éléments de la plaque et la troisième caractéristique (c) consistant dans un perfectionnement, au demeurant connu en lui-même, à savoir que le bord aval de chaque ouverture de la plaque inférieure ajourée est replié vers le haut en direction des rouleaux entraîneurs, et ce afin d'éviter que la tranche du carton vienne en butée sur la tranche des ouvertures ; qu'en résumé les deux premiers moyens sur le plan unique (a) et la plaque ajourée (b) se combineraient mais seraient nécessaires et suffisants pour procurer à eux-seuls le résultat industriel recherché ;
Considérant en effet, que BOBST développe essentiellement en appel l'argumentation tirée du fait que "sa combinaison inventive" ne contiendrait pas nécessairement la troisième caractéristique (c) qui ne serait donc qu'un perfectionnement, qu'un moyen accessoire de sécurité complémentaire ; que ce bord replié (c) n'exercerait aucune fonction, d'une part, dans le cas d'un carton rigide, et d'autre part, dans l'aspiration qui serait déterminée seulement par l'importance de l'interstice et le réglage du ventilateur ;
Considérant qu' UNITED CONTAINER réplique que le troisième moyen, celui du bord replié (c) n'est ni un accessoire ni un perfectionnement et exerce une fonction, dans la configuration de l'ouverture de la plaque ajourée et de l'interstice autour du rouleau, dans l'aspiration (qui est plus forte en aval du rouleau qu'en amont) et dans le transport (l'aspiration fixant fermement le carton pour qu'il soit transporté sans déviation) : qu'elle fait valoir au surplus que BOBST a revendiqué la combinaison des quatre moyens pour obtenir la délivrance de ses brevets européens et américain et qu'à cette occasion elle a insisté dans ses écritures sur l'importance de la caractéristique relative au bord replié, qu'elle présentait, avec les trois autres caractéristiques de la revendication, comme une "combinaison particulière de caractéristiques qui résolvait le problème posé" ;
Considérant que les parties étant contraires en droit et en fait sur la portée du brevet BOBST il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 69 de la Convention de Munich, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. lesquelles doivent être interprétées par référence aux descriptions et aux dessins de manière à dégager les caractéristiques essentielles de l'invention ;
Considérant que contrairement aux allégations de l'appelante, le bord replié n'est pas qu'un accessoire ou un perfectionnement qui ne serait utilisé qu'en cas d'élément manquant de rigidité ; qu'à juste titre UNITED CONTAINER souligne que la description du brevet utilise à plusieurs reprises l'indicatif présent "les bords... sont pliés" et non l'expression d'une faculté où les bords pourraient être pliés ;
Considérant que la description ne fait aucune différence entre des éléments transportés suffisamment rigides et d'autres types d'éléments transportés, le carton qui "se façonne légèrement autour des rouleaux" (col. 7 lignes 51 et 52) étant celui qui est "suffisamment rigide" (col, 7 lignes 49 à 51) ;
Considérant qu'il est exact que dès lors que l'élément transporté (carton ou feuille) se façonne autour des rouleaux, le bord avant de cet élément se trouve légèrement relevé vers le haut après être passé sur un rouleau, entraînant le risque que ce bord entre en contact avec la plaque et s'encastre dans l'ouverture de la plaque à cet endroit ; que cet inconvénient est évité grâce au bord aval replié qui définit la configuration des interstices autour des rouleaux et permet à l'élément transporté de passer en dessous de la plaque ;
Considérant qu' UNITED CONTAINER fait valoir, ce qui n'est pas sérieusement contesté par BOBST , que du fait de l'interstice qu'il contribue à définir, le bord replié détermine en même temps la surface et la forme du conduit d'aspiration d'air à l'avant des rouleaux et donc la force de l'aspiration qui passe par ces interstices ; qu'il en résulte que les forces créées par cette aspiration sur les bords avant des cartons sont légèrement moins importantes à l'avant des rouleaux qu'à l'arrière ; qu'ainsi, après être passé sur un rouleau, le bord avant d'un carton redescend et reprend une position où il n'y a pas de risque de contact avec la plaque ; qu'en conséquence, la configuration à bords aval repliés que présentent les ouvertures de la plaque contribue à ce que les éléments soient correctement transportés et pour cela n'entrent jamais en contact avec la plaque, la rapidité du transport des éléments en plaque constituant un des deux facteurs d'efficacité recherchés par l'invention ;
Considérant que BOBST ne peut donc prétendre que la combinaison des trois caractéristiques (a, b, et d, ) procurerait à elle seule les résultats recherchés par le brevet ; que pour mémoire UNITED CONTAINER rappelle non sans pertinence à cet égard la position qu'avait prise BOBST devant l'Office Américain des Brevets et l'OEB ;
Qu'en effet, devant l'Office Américain des Brevets, BOBST avait soutenu que la caractéristique c) était une caractéristique inventive par rapport à l'état de la technique qui lui était opposé et plus particulièrement le brevet BRANCH-PILKINGTON ; qu'il discutait ainsi de la pertinence de ce document : "BRANCH-PILKINGTON ne décrit ni ne suggère l'invention revendiquée du demandeur telle que décrite dans la revendication 1 ou la revendication indépendante 9. Comme ceci a été souligné par l'examinateur, BRANCH-PILKINGTON n'indique ni ne suggère que le bord aval de l'ouverture ne soit replié vers l'axe du rouleau comme ceci est indiqué aux revendications 1 à 8 et 11" ;
Que devant l'Office Européen des Brevets, BOBST indiquait par lettre du 5 novembre 1992 que "le relèvement du bord aval d'une ouverture vers le haut n'est nullement une fioriture mais une caractéristique permettant d'assurer un transport sans risque, que ce soit lors d'une accélération ou d'un déplacement à grande vitesse des plaques" ;
Considérant qu'en tout état de cause, BOBST ne peut être suivie dans son argumentation tendant à présenter la caractéristique c) comme secondaire alors que celle-ci coopère nécessairement avec les trois autres moyens (a, b et d) en vue du résultat commun recherché, à savoir un transport efficace d'éléments en plaque de carton ;
Considérant que l'invention doit donc s'analyser, non comme une simple juxtaposition de moyens comme le soutient inexactement BOBST mais comme une combinaison de quatre moyens (a, b, c, d) appliquée, au sein d'un machine rotative d'impression, à un dispositif, tel que défini par le préambule de la revendication principale, de transport d'éléments en plaque de carton épais ou ondulé ;
Sur la validité du brevet
Considérant qu'UNITED CONTAINER , pour exposer l'invention couverte par le brevet BOBST rappelle l'arrière plan technologique constitué par les brevets VAN MEURS, RICOH et BRANCH-PILKINGTON, sans en tirer de conséquence sur le plan de la validité ;
Mais considérant que les premiers juges après avoir analysé ces trois documents de l'art antérieur, les ont écartés par des motifs pertinents que la Cour adopte, en raison de la différence de structure et de fonctionnement qu'ils présentent avec le dispositif couvert par le brevet BOBST ;
Considérant qu'UNITED CONTAINER conteste en appel l'activité inventive de la revendication principale du brevet BOBST en lui opposant, d'une part, les brevets américains HOTTENDORF 3.611.884 et 3.648.605 correspondants à une machine EMBA 244, et, d'autre part, SARDELLA 4.614.335 et 4.045.015 ;
Considérant que l'intimée invoque les antériorités HOTTENDORF qui divulgueraient selon elle les caractéristiques a) et d) du brevet BOBST ;
Considérant que le brevet HOTTENDORF 3.611.884 (qui se rapporte à un dispositif similaire à celui décrit au brevet 3.648.605), divulgue un dispositif de transfert d'une feuille de carton d'un poste d'impression à un autre poste d'impression où le carton est posé sur un tapis transporteur sans fin sur lequel il est appliqué par une aspiration passant à travers des perforations de ce tapis ;
Considérant que le tapis HOTTENDORF sur lequel est posé le carton peut entrer en vibration, ce qui affecterait sensiblement la position latérale de la feuille à la fin du transport et exclurait en conséquence un repérage précis ; que cet inconvénient était d'ailleurs signalé dans la description de l'invention BOBST à propos de l'antériorité VAN MEURS qui utilisait également un dispositif de transfert par une bande sans fin ; qu'il s'agit donc d'un dispositif différent du brevet BOBST qui comporte un plan unique déterminé par la tangence du rouleau presseur et des rouleaux entraîneurs et dans lequel la feuille de carton est maintenue suspendue par l'aspiration sur des rouleaux d'entraînement qui la font avancer ;
Qu'en outre le dispositif HOTTENDORF, contrairement aux affirmations de l'intimée, ne libère pas l'accès entre les deux postes d'impression, ce qui est l'un des buts du brevet BOBST exprimé par la description ;
Considérant que l'homme du métier n'était donc pas incité à utiliser le dispositif HOTTENDORF qui ne lui permettait ni un repérage précis de l'élément transporté ni un accès commode entre deux postes d'impression pour assurer la maintenance ;
Considérant qu' UNITED CONTAINER oppose ensuite les brevets SARDELLA qui enseigneraient la caractéristique b) (celle des rouleaux) ainsi que les caractéristiques du préambule de la revendication 1 du brevet BOBST ;
Considérant que la première antériorité SARDELLA 4.614.335 a pour objet un dispositif d'alimentation de feuilles qui sont posées en pile sur une plaque ou grille de laquelle saillent de façon intermittente des rouleaux entraîneurs ;
Que la feuille inférieure dont la face inférieure est au contact des rouleaux entraîneurs passant à travers les orifices de la grille est repoussée vers deux rouleaux entraîneurs entre lesquels elle est introduite ; que pour éviter un phénomène de double alimentation, la plaque remonte alors que les rouleaux s'arrêtent jusqu'à ce que la première feuille ait été complètement entraînée par les rouleaux extérieurs afin d'assurer une alimentation séquentielle des feuilles ;
Considérant que la structure de ce dispositif diffère du dispositif BOBST (comme l'ont dit les premiers juges dont la cour fait siens les motifs sur ces antériorités) en ce que les rouleaux, d'une part, sont placés sous la feuille et non au dessus de la feuille à transporter, et d'autre part, n'agissent pas de manière continue mais discontinue et séquentielle ;
Qu'au surplus son fonctionnement est également différent et inapte à l'impression en quadrichromie ; qu'enfin c'est la face inférieure de la feuille qui est en contact avec le rouleau entraîneur ;
Considérant qu' UNITED CONTAINER invoque encore le second brevet SARDELLA qui divulguerait la possibilité pour le dispositif précédent d'être retourné, c'est à dire de placer les rouleaux d'entraînement au dessus de la pile et non en dessous ;
Mais considérant que, même inversé, le dispositif SARDELLA ne pourrait être utilisé dans une machine d'impression dès lors que les feuilles fraîchement imprimées seraient maculées en raison de leur superposition ;
Considérant que l'homme du métier ne pouvait donc trouver dans les antériorités SARDELLA des caractéristiques similaires aux moyens (a et d) de la revendication principale car le problème posé par l'alignement des feuilles dans le dispositif SARDELLA n'imposait pas les mêmes contraintes techniques que celui posé par l'exactitude du repérage des feuilles dans le dispositif BOBST ; qu'en outre, même en combinant les antériorités SARDELLA et HOTTENDORF, l'homme du métier ne serait pas parvenu avec ses seules connaissances à réaliser l'invention sans faire oeuvre inventive ;
Considérant que la revendication 1 du brevet témoigne donc d'une activité inventive ; que les revendications 2 et 4 à 8 du brevet qui sont directement et expréssement liées à la revendication 1 dont elles précisent les modalités d'exécution, présentent, prises en combinaison avec cette revendication principale, une activité inventive les rendant elles- mêmes brevetables ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu'il n'est pas discuté (cf procès-verbal de saisie du 24 juin 1994) que la machine FLEXUS ne reproduit que les caractéristiques (a, b et d) de la revendication 1 du brevet BOBST , et non pas la caractéristique c) ;
Considérant qu'eu égard à la portée du brevet tel qu'il a été défini ci-dessus, il ne peut y avoir contrefaçon que si le dispositif incriminé reproduit au sein de la même application la combinaison des quatre moyens ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit les premiers juges ont écarté le grief de contrefaçon du fait que le troisième moyen de la revendication 1 n'était reproduit ni à l'identique ni par équivalence ;
Considérant que les revendications 2 et 4 à 8 reprenant tous les éléments de la combinaison de la revendication 1 ne peuvent être contrefaites par le dispositif incriminé ;
Sur les autres demandes ;
Considérant que les mesures de publication sollicitées n'apparaissent pas nécessaires ;
Considérant qu'il n'est pas établi que BOBST , titulaire d'un brevet dont les revendications n'ont pas été annulées par la Cour, ait agi de façon téméraire ou abusive à l'encontre d' UNITED CONTAINER ; que la demande formée à ce titre par cette dernière sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à UNITED CONTAINER une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la société BOBST à payer à la société UNITED CONTAINER la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société BOBST aux dépens ;
Admet Me M, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.