Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-21.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2014) et les productions, que la société X... a fait l'objet, par un jugement du 8 janvier 2010, d'une procédure de sauvegarde ; qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente du 2 juin 2010, M. Y... s'est engagé à acquérir le fonds de commerce de la société, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'après la conversion, par un jugement du 9 juillet 2010, de la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 27 juillet 2010, autorisé la cession de gré à gré du fonds à M. Y..., mais sans reproduire la condition suspensive dont l'offre de celui-ci était assortie ; qu'un arrêt du 17 décembre 2010 a infirmé le prononcé de la liquidation judiciaire et converti la sauvegarde en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 10 juin 2011 ; que la société X... et ses associés, M. et Mme X..., ont assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir refusé de régulariser la cession prévue par l'ordonnance du juge-commissaire ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. Y... a relevé appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, la liquidation judiciaire de la société X... a été, à nouveau, prononcée, après résolution de son plan ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, est intervenu à l'instance ;
Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive qui s'abstient d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente sans cette condition suspensive est réputé avoir renoncé à se prévaloir de ladite condition ; que le liquidateur judiciaire et M. X... faisaient valoir qu'il appartenait à M. Y... d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire s'il estimait qu'elle ne correspondait pas à ses souhaits et que, ne l'ayant pas fait, il ne pouvait pas se rétracter, étant désormais lié par une vente sans condition suspensive ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la condition suspensive n'ait pas été reprise dans l'ordonnance définitive du juge-commissaire, sans rechercher si M. Y... était réputé avoir renoncé à ladite condition et avoir ainsi consenti à une vente pure et simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-19 du code de commerce et 1134 du code civil ;
2°/ que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré acquiert, en l'absence de recours, force de chose jugée et s'impose à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2010 était « définitive » ; qu'il en résultait que M. Y..., acquéreur, ne pouvait se soustraire aux dispositions de l'ordonnance en invoquant la condition suspensive contenue dans la promesse de vente sous seing privé, non reprise par l'ordonnance ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour juger que M. Y... n'avait pas commis de faute en refusant d'acquérir le fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 642-19 du code de commerce et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cession de gré à gré du fonds de commerce n'ayant été ordonnée par le juge-commissaire qu'au titre des opérations de la liquidation judiciaire de la société X... prononcée par le jugement du 9 juillet 2010, l'infirmation de cette dernière décision par l'arrêt du 17 décembre 2010 a eu pour effet de priver rétroactivement de tout support cette cession judiciaire, de sorte que M. Y... n'était pas tenu d'acquérir le fonds en exécution de l'ordonnance, dont le contenu importe dès lors peu ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.