Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 00-19.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Roué-Villeneuve, Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), locataire de locaux appartenant à la SCI Neudorf Centre, a été assignée par plusieurs associés soutenant qu'elle ne réglait pas la totalité des loyers correspondant à la surface occupée par elle ; qu'un jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer le montant des loyers et l'ayant condamnée à payer une provision sur les loyers dus, la banque a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la banque contre le jugement, l'arrêt retient que la possibilité d'un appel immédiat est exclue contre les jugements qui se bornent dans leur dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement avait condamné en son dispositif la banque au paiement d'une provision à valoir sur le montant des loyers devant être fixés après expertise, et qu'il avait ainsi retenu le principe d'une obligation au paiement à la charge de la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.