Cass. 3e civ., 7 octobre 1998, n° 96-20.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Nivôse
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent
Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements rendus sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) que M. Xavier Y... et son épouse, aux droits de laquelle vient M. Bruno Y..., à la suite du décès de celle-ci, propriétaires d'un appartement, au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont assigné Mme X..., en réparation des dégâts provoqués par les travaux qu'elle réalisait sur les planchers de l'appartement dont elle est propriétaire au deuxième étage ; qu'après une expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 6 janvier 1993 a ordonné une expertise complémentaire et condamné Mme X... à verser aux consorts Y... une provision puis a, par jugement du 25 janvier 1995, condamné Mme X... à payer diverses sommes aux époux Y... et renvoyé à une audience ultérieure pour l'appréciation du préjudice acoustique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 6 janvier 1993 et en déduire que cette décision a définitivement écarté toute responsabilité des consorts Y..., l'arrêt retient que ce jugement tranche une partie du principal puisqu'il condamne Mme X... à payer aux époux Y... une somme à titre de provision sur leur préjudice et ordonne une mesure d'instruction, qu'il a été signifié à Mme X... le 26 février 1993 et que l'appel de celle-ci du 17 mars 1995 est tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui se borne dans son dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise ne tranche pas une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.