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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-01.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Angers, ch. com., du 9 oct. 2000

9 octobre 2000

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 2000), que la Caisse de crédit municipal de Nantes (le Crédit municipal) a consenti à M. X... plusieurs prêts gagés sur des biens mobiliers qui sont venus à échéance sans que ces biens aient été désengagés ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1997 ; que les biens ont été vendus et le prix de vente consigné entre les mains du commissaire-priseur ; que, par ordonnance du 1er juillet 1998, le juge-commissaire a ordonné au Crédit municipal, qui s'opposait à ce que les fonds provenant de la vente soient appréhendés par le liquidateur, de se soumettre aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de ses décrets d'application ;

Attendu que le Crédit municipal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reversion à son profit du prix de vente des objets gagés alors, selon le moyen :

1 / qu'en disposant qu'à l'échéance du terme du prêt accordé par un établissement public d'aide sociale, les objets gagés seront vendus aux enchères publiques "pour le compte de l'établissement", l'article 40 du règlement d'administration publique du 30 décembre 1936 investit nécessairement l'établissement, à l'échéance du terme, de la qualité de propriétaire du bien gagé ; qu'en décidant néanmoins que l'établissement pouvait vendre le bien sans bénéficier à l'égard de celui-ci d'un droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 40 du règlement d'administration publique du 30 décembre 1936, ensemble l'article 2084 du Code civil ;

2 / qu'un propriétaire ne saurait exercer une action en revendication portant sur des biens en sa possession ; qu'en considérant que le crédit municipal devait exercer la procédure de revendication de meubles à l'égard de biens en sa possession dont il était le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que dans une lettre adressée à M. Y... le 19 janvier 1985, le crédit municipal avait relevé qu'une décision de la cour d'appel de Besançon en date du 25 octobre 1995 avait "exclu la créance du crédit municipal de la procédure de redressement judiciaire" ; qu'en affirmant que, par cette lettre, le crédit municipal aurait spécifié que sa créance était exclue de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 40 du règlement d'administration publique du 30 décembre 1936 ne transférait pas, dès l'échéance du prêt, la propriété de l'objet gagé, mais seulement la possibilité de le faire mettre en vente et de se payer par préférence sur le prix, que M. X... était resté propriétaire des objets gagés jusqu'à la vente et que la vente n'était pas intervenue lors du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, l'arrêt retient, sans dénaturation, que, la lettre du 19 janvier 1998 ne valait pas déclaration par le Crédit municipal de sa créance, et que n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion elle était éteinte de sorte que le prix de vente des objets gagés devait être versé au liquidateur ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.