Cass. ass. plén., 26 octobre 1984, n° 83-10.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rozès
Rapporteur :
M. Viennois
Avocat général :
M. Cabannes
Avocat :
SCP Labbé et Delaporte
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2078 du Code civil ;
Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de payement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union Française de Banques (U.F.B.) a consenti un prêt à la société Bâtiments et Travaux Publics Girard, Noël et Roch (G.N.R.) pour lui permettre l'achat d'une grue et a obtenu en garantie de sa créance, un nantissement sur cette machine ; que la société G.N.R. ayant été mise en liquidation des biens, l'U.F.B. a engagé contre le syndic une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en payement de sa créance et jusqu'à due concurrence ; que le Directeur général des Impôts, l'A.S.S.E.D.I.C. du Doubs et du Jura et l'association pour la gestion du régime d'assurance des salariés sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, pour débouter l'U.F.B. de sa demande, l'arrêt attaqué retient que le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement prévu par la loi du 18 janvier 1951 est soumis, si l'acquéreur est un commerçant, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, dont l'article 8, alinéa 2, interdit au créancier gagiste de se faire attribuer le fonds en paiement, que l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951, selon lequel le créancier nanti est exposé à subir le droit de préférence des créanciers titulaires d'un privilège préférable au sein, l'empêche d'invoquer l'application de l'article 2078 du Code civil et qu'enfin l'article 14 de la même loi, qui dispose que le créancier nanti poursuivant la réalisation du bien grevé doit se conformer aux règles édictées par l'article 20 de la loi du 17 mars 1909 qui organise la procédure de mise en vente du fonds de commerce en tous ses éléments lorsque la vente d'un seul est poursuivie, révèle la volonté du législateur d'éviter le démantèlement du fonds de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, entre les parties, le 4 novembre 1982, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.