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Décisions

Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-11.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 2e ch. civ., du 24 nov. 1999

24 novembre 1999

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 novembre 1999) que le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a fait opposition à deux ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Denepoux et de la société Artaud ordonnant la vente aux enchères publiques de lots d'eaux de vie warrantées à son profit ; que la cour d'appel a dit que le CIO, en application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée, n'a pas à exercer l'action en revendication dans le délai de l'article 115, alinéa 1er, de la même loi et qu'en conséquence, la SCP Torelli, liquidateur, n'est pas recevable à demander la vente aux enchères publiques des eaux de vie warrantées au profit du CIO, qui seul peut en disposer en application de l'article 24 de l'ordonnance du 6 août 1945 ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en faisant application au soutien de sa décision des nouvelles dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, issues de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicables aux procédures collectives ouvertes après le 1er octobre 1994, à la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... par jugement du 23 septembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que le CIO, bénéficiaire d'un warrant portant sur des lots d'eaux de vie, n'a pas à revendiquer les marchandises remises en gage et dispose des droits qui lui sont reconnus par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21 du Code de commerce ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.