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Décisions

Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-18.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

T. com. Evry, 4e ch., du 2 mars 2000

2 mars 2000

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce d'Evry, 2 mars 2000), que la société Ford Crédit Europe PLC (la prêteuse) a consenti à la société Eurographix (l'emprunteuse) un crédit permettant de financer l'achat d'un véhicule, et a fait inscrire un gage sur les registres de la préfecture de l'Essonne ; que, l'emprunteuse ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 1998, la prêteuse a déclaré une créance chirographaire ; qu'elle a ensuite sollicité un relevé de la forclusion, de façon à pouvoir déclarer une créance privilégiée, demande qui a été rejetée par arrêt du 22 octobre 1999 ; que parallèlement elle a demandé au juge-commissaire l'attribution judiciaire du véhicule gagé, et que celui-ci a rejeté cette demande ; que le jugement déféré a confirmé l'ordonnance ;

Attendu qu'en vertu de l'article 173, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, alinéa 2, du Code de commerce, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux qui statuent sur une revendication, ne sont pas susceptibles d'un recours en cassation ; que le créancier gagiste qui demande l'attribution judiciaire du gage en application de l'article 159, alinéa 3, de la même loi, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, n'agit pas en revendication ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.