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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.302

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Dijon, du 5 sept. 2013

5 septembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 2013), que, par contrat du 3 mai 2004 et avenant du 29 janvier 2009, M et Mme X..., propriétaires d'un local servant à l'exploitation d'un fonds de commerce, l'ont donné à bail à M. Y..., auquel s'est substituée la société Le Coyote ; que, le 23 septembre 2010, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 24 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de M. Z... ou de toute autre personne morale qu'il entendrait se substituer et a dit que « les loyers seront à la charge de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; que, le 19 avril 2011, la cession du fonds de commerce a été régularisée entre la société Le Coyote, représentée par son liquidateur, et la société Sirius, substituée à M. Z... et représentée par ce dernier en qualité de gérant ; qu'en raison d'un arriéré de loyers, M. et Mme X... ont fait délivrer à M. Z... un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que M. Z... a fait assigner M. et Mme X... pour qu'il soit jugé qu'il n'était pas redevable de l'arriéré de loyers dû entre les 24 janvier et 11 avril 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. Z..., sauf celle concernant la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts, de dire, en conséquence, que celui-ci n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par eux sur les locaux litigieux, et de rejeter leurs demandes formées contre lui alors, selon le moyen :

1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie d'adopter successivement dans l'acte introductif d'instance puis dans ses conclusions d'appel deux positions juridiques contraires ; qu'une partie qui agit en qualité de preneur d'un bail commercial est dès lors irrecevable, à hauteur d'appel, à contester ensuite cette même qualité de preneur ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que dans l'acte introductif d'instance, M. Z... soutenait être intervenu, « dès son entrée dans les lieux », auprès des bailleurs (M. et Mme X...) afin de pouvoir faire réaliser le raccordement électrique et exploiter ainsi immédiatement le fonds de commerce de bar, café, restaurant ; que M. Z... opposait en conséquence aux bailleurs un manquement à leur obligation de délivrance, mais également à leur obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués et demandait au tribunal de dire, d'une part, que les loyers n'étaient pas dus en conséquence sur la période du 24 janvier 2011 au 11 avril 2011 (par application de l'exception d'inexécution) et de constater, d'autre part, que les loyers dus depuis le 12 avril 2011 avaient été réglés ; qu'en affirmant que M. Z... était recevable à soutenir, à hauteur d'appel, qu'il n'était pas partie au contrat de bail lequel aurait été cédé au tiers substitué (la société Sirius), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2°/ qu'en affirmant que M. Z... demandait au tribunal de grande instance de dire que « Monsieur Laurent Z... en sa qualité de gérant de la SARL Sirius » n'était pas tenu des loyers, lorsque cette circonstance n'excluait pas qu'il se prétendît preneur du bail à une époque où la société Sirius n'existait pas, ce dont il résultait qu'il se considérait bien comme personnellement tenu au moins jusqu'à la date de naissance de la société Sirius, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en saisissant le tribunal d'une action tendant à ne pas avoir à payer les loyers, M. Z... se défendait en première instance contre les effets du commandement de payer ; qu'ayant relevé qu'il faisait valoir au soutien de son appel qu'il n'était pas personnellement tenu du paiement des loyers et retenu que, même si ce moyen est nouveau en appel, il tendait à faire échapper l'appelant aux conséquences du commandement et à faire écarter les demandes de condamnation formées contre lui en exécution de ce bail, l'arrêt en déduit que, ces prétentions étant les mêmes qu'en première instance, aucune irrecevabilité tenant à leur nouveauté ne peut lui être opposée et qu'il est fondé à modifier en appel ses moyens de défense ; qu'ayant encore constaté que, dans son assignation délivrée à M. et Mme X..., M. Z... demandait au tribunal de le juger recevable et bien-fondé à agir en sa qualité de gérant de la société Sirius et de le juger qu'en la même qualité, il n'était pas redevable des loyers réclamés sur la période du 24 janvier au 11 avril 2011, l'arrêt en déduit que la contradiction reprochée n'est pas établie ; que, de ces constatations et appréciations dont il résulte que M. Z... n'avait pas renoncé à invoquer le moyen tiré du fait qu'il n'était pas partie au contrat de bail cédé à la société Sirius, société tierce dont il était gérant qui s'est substituée à lui en application de l'ordonnance du 24 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par eux, et de rejeter leurs demandes formées contre lui alors, selon le moyen :

1°/ que si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce d'une entreprise en liquidation au profit d'un acquéreur n'emporte cession du transfert de propriété qu'au moment de l'accomplissement des actes matériels de cession, elle peut mettre immédiatement à la charge du candidat acquéreur le paiement des loyers au jour du prononcé de la décision ; que lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de substitution qui lui a reconnue, il demeure tenu de la dette de loyers jusqu'à l'accomplissement des formalités de notification au bailleur de la cession qui conditionne l'opposabilité de la cession de bail ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que l'ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2011 avait autorisé le liquidateur à vendre le fonds de commerce au profit de M. Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait se substituer, et avait dit « que les loyers seront à la charge de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; qu'ils soutenaient que M. Z... était bien débiteur des loyers jusqu'à la notification qui leur avait été faite, le 22 juin 2011 seulement, de l'acte de cession conclu entre le liquidateur et le tiers substitué (la société Sirius) et que la clause résolutoire visée par leur acte de commandement de payer en date du 29 avril 2011 notifié à M. Z... avait déjà produit son effet ; qu'en se bornant à relever que le transfert de propriété du fonds avait eu lieu, le 19 avril 2011, directement entre le liquidateur de la société Le Coyotte et la société Sirius (tiers substitué), pour exclure toute obligation de M. Z... au paiement des loyers échus depuis la date de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, par fausse application, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'après avoir autorisé la cession « au profit de monsieur Laurent Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait de se substituer », l'ordonnance du 24 janvier 2011 prévoyait que les loyers seraient à la charge « de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; qu'en affirmant que c'était la société Sirius qui devait être qualifiée d'acquéreur tenu des loyers, au sens de l'ordonnance depuis le 24 janvier 2011, lorsque c'était au contraire M. Z... qui répondait à cette qualité au jour du prononcé de l'ordonnance précitée et qui était donc redevable des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que lorsque le juge-commissaire autorise le candidat à l'acquisition d'un fonds de commerce à se substituer toute personne morale de son choix, la substitution opère pour l'avenir à compter de la date de sa mise en oeuvre ; qu'elle ne saurait donc en principe décharger rétroactivement l'acquéreur des engagements qu'aurait mis à sa charge le juge-commissaire pour la période courant à compter du prononcé de son ordonnance ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance ouvrait à M. Z... la faculté de se substituer toute personne morale de son choix pour l'acquisition du fonds de commerce, elle ne prévoyait nullement que cette substitution opérerait rétroactivement à compter de la date de prononcé de l'ordonnance ; qu'en affirmant que la société Sirius avait contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 en acceptant d'acquérir dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire, lorsque la substitution, en l'absence de disposition contraire expresse de l'ordonnance, ne pouvait avoir d'effet qu'à compter de la date de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que la substitution opère rétroactivement, l'auteur de l'offre de reprise du fonds de commerce reste subsidiairement tenu de l'exécution des engagements qu'il avait souscrits ; qu'il en résultait en l'espèce que M. Z... devait en tout état de cause garantir le paiement des loyers déjà échus du jour du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la date de prise d'effet de la cession du bail à l'égard des bailleurs ; qu'en affirmant que la société Sirius avait contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 pour décharger M. Z... de toute obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-9 du même code ;

5°/ que, à titre subsidiaire, la preuve de la qualité de preneur d'un bail peut être apportée par tout moyen à l'égard d'un commerçant ; qu'elle peut notamment résulter des déclarations écrites ou verbales par lesquelles l'intéressé se considère comme créancier de l'obligation de jouissance des locaux et en réclame l'exécution par le bailleur, de telles déclarations valant reconnaissance d'une volonté d'occuper les lieux en qualité de locataire ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que M. Z... leur avait fait savoir qu'il n'avait pas « été en mesure d'occuper effectivement les lieux loués (¿) alors que l'ordonnance (¿) autorisant la vente du fonds (..) est en date du 24 janvier 2011 » et demandait à M. et Mme X... d'entreprendre les démarches pour lui permettre d'obtenir la jouissance paisible des locaux (courrier du 16 mai 2011) ; que dans son acte d'assignation, M. X... confirmait s'être considéré comme créancier de l'obligation de jouissance paisible des lieux ; qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme X... ne pouvaient opposer à M. Z... l'existence d'un aveu quant à sa qualité de locataire au prétexte qu'il s'agirait d'un point de droit, lorsque les déclarations valaient reconnaissance d'une volonté de se considérer comme créancier de l'obligation de jouissance et d'en demander l'exécution, aveu dont découlait la qualité de locataire, la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1356 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'ordonnance du 24 janvier 2011 ne contient pas de mention relative au transfert de propriété anticipé du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, l'arrêt en déduit que le transfert de propriété du fonds a donc eu lieu le 19 avril 2011 directement entre le liquidateur judiciaire de celle-ci et la société Sirius représentée par son gérant, M. Z..., qui a utilisé la faculté de substitution accordée par l'ordonnance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. Z... n'a jamais été personnellement propriétaire du fonds de commerce comprenant le droit au bail commercial consenti par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief inopérant invoqué par la quatrième branche, a exactement retenu que ces derniers étaient mal fondés à lui réclamer l'exécution des clauses d'un bail dont il n'a jamais été titulaire ;

Et attendu, en second lieu, que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence de sa qualité de locataire d'un bail commercial, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'ayant retenu que M. et Mme X... étaient mal fondés à opposer à M. Z... l'irrecevabilité de ses prétentions au motif qu'il déniait à présent la qualité de locataire qu'il revendiquait dans son action devant le tribunal, ce qui constituerait un aveu judiciaire irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance par M. Z... en première instance de sa qualité de locataire était sans conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.