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Décisions

Cass. com., 4 février 2003, n° 00-16.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, 2e ch. A, du 14 mars 2000

14 mars 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 14 mars 2000), que la société Blanchisserie des Cévennes, qui avait conclu un contrat de location et de blanchissage de linge avec la clinique Marchand (la clinique), a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 11 juin et 7 juillet 1986 ; que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été cédé à la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC), qui a conservé la clinique comme client jusqu'au 12 décembre 1996, date à laquelle celle-ci a refusé le linge de la société BIC ; que la société BIC a assigné la clinique lui reprochant d'avoir rompu abusivement le contrat ;

Attendu que la société BIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la clinique à lui payer l'indemnité prévue en cas de résiliation anticipée du contrat conclu par cette clinique avec la société Blanchisserie des Cévennes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que l'activité de la société Blanchisserie des Cévennes avait été poursuivie par le liquidateur, puis par la société BIC, cessionnaire du fonds de commerce, et que le contrat avait continué à être exécuté sans interruption et sans aucune réserve de la part de la clinique, devait en déduire que celle-ci avait de manière non équivoque accepté la cession du contrat litigieux comportant la clause pénale ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 38 et 155 de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1190 du Code civil ;

Mais attendu que les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats de fournitures de biens ou services, concernant les biens cédés ; qu'ayant relevé que l'acte de vente du fonds de commerce conclu entre le liquidateur de la société Blanchisserie des Cévennes et la société BIC ne comportait pas de dispositions particulières concernant les contrats en cours, la cour d'appel qui en a déduit qu'au contrat du 19 novembre 1984 signé entre la société Blanchisserie des Cévennes et la clinique s'était substitué un contrat verbal à durée indéterminée, sans clause pénale, liant celle-ci à la société BIC, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.