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Décisions

Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-13.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 3e ch. civ., du 20 janv. 200…

20 janvier 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Central de financement (la société Central), qui avait pour activité la location de biens d'équipement lui appartenant, a cédé les contrats de location une fois souscrits, ainsi que les matériels loués, pour la durée de la location, à d'autres organismes financiers, et notamment à la société Crédimo aux droits de laquelle vient la société Logemo (la société Crédimo), qui ont perçu dès lors les loyers ; que celle-ci a consenti une promesse de cession des contrats et des matériels à la société Central qui pouvait en bénéficier à la fin du contrat de location passé avec les tiers ; que par jugements du 18 mai 1994, la société Central a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 8 juin 1994, le liquidateur a vendu à la société Locasystem International (la société Locasystem) les éléments du fonds de commerce de la société Central ; que la société Locasystem, qui avait avisé la société Crédimo de cette vente, puis l'avait mise en demeure en vain de lui céder les matériels à l'expiration des contrats de location cédés par la société Central, l'a assignée pour la voir condamner à exécuter sa promesse et à réparer le préjudice subi ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Locasystem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Crédimo en exécution des contrats conclus par cette dernière avec la société Central et en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour le bénéficiaire d'une promesse de vente de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil, quand bien même aucune faculté de substitution n'aurait été prévue dans la promesse ; qu'en retenant, pour déclarer la substitution de la société Central par la société Locasystem inopposable à la société Crédimo , que les formalités de la cession de créance n'ont pas été respectées, la cour d'appel, qui constate que la société Central bénéficiaire d'une promesse de vente de la part de la société Crédimo, s'était substitué la société Locasystem, d'où il résultait qu'il n'y avait pas eu cession de créance, a violé le texte précité ;

2 / que, si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exécution des promesses de vente par la société Crédimo n'était susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit à celle-ci, soit à une autre personne étrangère à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

3 / que la signification d'un acte de cession peut être faite par voie de conclusions lorsque l'acte de cession a été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la cour d'appel, que l'acte de cession a été visé par la société Locasystem dans ses conclusions d'appel et régulièrement communiqué et produit aux débats ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas produit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré, ni même prétendu, que la société Crédimo aurait accepté que la société Central cède les contrats ou substitue un tiers dans le bénéfice des droits et la charge des obligations en résultant, que la cession des contrats est inopposable à la société Crédimo qui ne l'a pas acceptée et que la vente réalisée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire n'emporte pas cession forcée des contrats ; que le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir fait application d'une cession de créance entre la société Central et la société Locasystem est inopérant envers la société Crédimo et donc, irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Locasystem fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que les parties à une promesse synallagmatique de vente ont la faculté de différer contractuellement le transfert de propriété et de déroger ainsi aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public ; qu'en l'espèce, les parties avaient entendu, dans le cadre des promesses synallagmatiques de vente constatées par la cour d'appel, différer le transfert de propriété de la société Crédimo à la société Central jusqu'à l'expiration des contrats de location ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Locasystem ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci, nouveau et , mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.