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Décisions

Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Capron

Caen, du 10 nov. 2010

10 novembre 2010


Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L.642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2010), que, le 24 avril 2007, la société Az Construction (la société Azc), a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles figurant à l'actif de la société Azc ; que, par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) en qualité de créancier gagiste des véhicules et a confirmé l'ordonnance entreprise ; que la banque a interjeté un appel nullité à l'encontre de ce jugement ;

Attendu que pour annuler le jugement et l'ordonnance confirmée, la cour d'appel a retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel nullité était recevable, et en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.