Cass. com., 18 juillet 1977, n° 75-13.929
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Porre
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Vincent
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) AYANT PRIS UN NANTISSEMENT EN VERTU DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951 A LA SUITE D'UN PRET CONSENTI A LA SOCIETE MIDI-CONFECTION, ALORS IN BONIS, POUR L'ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL ET QUE CE MATERIEL AYANT ETE VENDU PAR PRIOTON, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MIDI-CONFECTION, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 21 MAI 1975), D'AVOIR DECIDE QUE LE PRIVILEGE DE LA BNP SUR LE PRODUIT DE LA VENTE DU MATERIEL NANTI ETAIT PRIME PAR LE PRIVILEGE ACCORDE AUX SALARIES DE LA SOCIETE DEBITRICE PAR L'ARTICLE 47 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, EN MATIERE DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PRIVILEGE DU CREANCIER GAGISTE PRIME TOUTE AUTRE CREANCE PRIVILEGIEE OU NON (ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967), POURVU QU'IL N'AIT PAS PRIS LUI-MEME L'INITIATIVE DE LA REALISATION DU GAGE, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE CREANCIER NANTI FAISAIT VALOIR QUE SON NANTISSEMENT LUI CONFERAIT LA SITUATION DU CREANCIER GAGISTE ET QUE DES LORS N'AYANT PAS PRIS L'INITIATIVE DES POURSUITES, IL PRIMAIT TOUS LES AUTRES CREANCIERS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSIDERE, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS SPECIALES DE L'ARTICLE 9-3 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951, SELON LEQUEL LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI EN APPLICATION DE LADITE LOI NE PEUT S'EXERCER QUE SOUS RESERVE DU PRIVILEGE ACCORDE, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, AUX SALARIES PAR L'ARTICLE 47A, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.