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Décisions

Cass. 2e civ., 17 décembre 1979, n° 78-13.480

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 24 oct. 1977

24 octobre 1977

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, SAISI D'UNE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL IMMEDIAT D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE, EST SEUL COMPETENT POUR APPRECIER LA RECEVABILITE D'UNE TELLE DEMANDE; ATTENDU QUE, DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A DE VARGA, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A ETE AUTORISE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE L'ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT N'AVAIT PAS ETE DELIVREE DANS LE MOIS DU PRONONCE DU JUGEMENT; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL AVAIT ETE DONNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 24 OCTOBRE 1977; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.