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Décisions

Cass. com., 3 février 2009, n° 07-18.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 26 juin 2007

26 juin 2007


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat de la demanderesse :

Vu les articles L. 622-18 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-18 ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pan inter transports et logistiques (la société), qui avait conclu, de 2001 à 2004, avec la société Natexis Lease, devenue Natixis Lease (le crédit-bailleur), plusieurs contrats de crédit-bail portant sur des véhicules et matériels de transport, a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2005 ; que le crédit-bailleur, par courrier du 24 mars 2006, a réclamé à l'administrateur la restitution des biens concernés ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur, le crédit-bailleur, par requêtes du 16 novembre 2006, a saisi le juge-commissaire de sa demande en restitution ; que le liquidateur a restitué spontanément plusieurs véhicules mais a lui-même saisi le juge-commissaire, le 21 novembre 2006, aux fins d'être autorisé à vendre certains d'entre eux ; que, par ordonnance du 4 décembre 2006, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur et autorisé leur vente aux enchères publiques ; que le tribunal a confirmé cette décision par jugement du 7 février 2007 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité du crédit-bailleur, qui reprochait au juge d'avoir commis un excès de pouvoir, notamment en faisant abstraction de son droit de propriété sur les matériels, qui était opposable à tous par l'effet de la publicité effectuée, l'arrêt retient que les griefs formulés par l'appelant à l'encontre du jugement ne relèvent pas de l'excès de pouvoir, en ce qu'ils visent une application erronée de règles de droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, en confirmant l'ordonnance ayant autorisé la vente aux enchères publiques de biens donnés en crédit-bail qui faisaient l'objet de demandes de restitution, a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.