Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-14.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteurs :
Mme Monge, Mme Renard-Payen
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Monod et Colin, Me Blanc, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, SCP Nicolay et de Lanouvelle
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont sollicité la condamnation de Mme Y... et M. Z..., pris en leur qualité de locataires, au paiement de diverses sommes ; que M. Z... a dénié la signature figurant sur le contrat de bail qui lui était opposé ;
Attendu que pour retenir l'engagement de M. Z... en qualité de locataire, l'arrêt retient que Mme Y... a produit un contrat de bail signé par elle et les époux X..., que ceux-ci ont produit un contrat de bail portant sur le même appartement portant deux signatures, que les signatures sous les mentions bailleur et locataire figurant sur l'état des lieux d'entrée joint à ce contrat de bail et établi au nom de M. X... et de M. Z... et de Mme Y... sont semblables à celles apposées sur l'original du contrat de bail produit par les bailleurs, que Mme Y... ne justifie pas d'un état des lieux d'entrée signé par elle-même, que M. Z... ne produit pas de documents où apparaisse sa signature, qu'il résulte de ces éléments que deux contrats de bail portant sur un même appartement ont été signés l'un avec Mme Y... l'autre avec M. Z..., que tous deux sont en conséquence engagés envers les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation par M. Z... de sa signature sur le contrat de bail, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... était locataire des époux X..., condamné M. Z..., aux côtés de Mme Y..., à payer aux époux X... la somme de 6 288,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la dette locative, celle de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens, et débouté M. Z... de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.