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Décisions

Cass. soc., 18 mai 1999, n° 96-44.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

Me Delvolvé

Montpellier, du 10 avr. 1996

10 avril 1996

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé par la société Sofeb, a donné sa démission par lettre du 2 décembre 1991 avec effet au 13 décembre 1991 ; que, par lettre du 6 janvier 1992, la société Sofeb a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire, incluse dans le contrat de travail du salarié ; que le 4 juin 1992, a été conclue par les parties une transaction ; que cette dernière prévoyait le paiement par l'employeur d'une somme de 6 000 francs " pour solde de tous comptes concernant l'exécution du contrat de travail ainsi que sa rupture " et comportait l'engagement du salarié de " ne pas concurrencer la société Sofeb sur le secteur de l'Aveyron pendant une durée de deux ans à compter de ce jour " et, en conséquence, de " s'interdire d'entrer au service d'une entreprise vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société Sofeb et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre " ; que M. X... est entré le 14 septembre 1992 au service d'une société concurrente de la société Sofeb ; que cette dernière a engagé devant le conseil de prud'hommes une action en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence précitée qui était incluse dans son contrat de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

Attendu que pour décider que la transaction était valable, l'arrêt énonce que l'accord transactionnel du 4 juin 1992 a emporté l'obligation pour la société Sofeb de régler 6 000 francs à M. X..., à titre de solde des comptes résultant du contrat de travail et de sa rupture ; qu'en contrepartie, M. X... s'est engagé à ne pas concurrencer la société Sofeb sur le secteur de l'Aveyron pendant une durée de deux ans à compter du 4 juin 1992 ; qu'il est donc certain que contre paiement d'une somme, la clause de non-concurrence initialement prévue au contrat de travail a été rétablie dans ses effets ; que c'est inutilement que M. X... fait valoir la nullité de cette transaction dès lors qu'elle a entraîné des concessions réciproques : lui, se soumettant à nouveau à la clause de non-concurrence, l'employeur, qui initialement se plaignait du non-respect du préavis, payant une somme de 6 000 francs à son salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à son montant, l'indemnité transactionnelle revêtait un caractère dérisoire et, partant, ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité de la transaction, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Sofeb la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.