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Décisions

Cass. soc., 24 novembre 1998, n° 95-43.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Gatineau

Douai, du 31 mai 1995

31 mai 1995

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2044 et 2053 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par l'association Les Papillons blancs et ayant exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de service d'internat, a été licencié le 11 février 1991 ; que le 13 février 1991, une transaction a été conclue entre les parties prévoyant notamment le versement d'une indemnité de rupture incluant l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la transaction, la cour d'appel énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que le salarié fait valoir que l'association n'aurait fait aucune concession puisqu'elle ne l'a même pas rempli de ses droits et soutient qu'en lui donnant une somme de 82 366 francs, l'association a versé l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts évalués à 50 000 francs, alors qu'en réalité il avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui, à elle seule, atteignait 163 524 francs ; que cette absence de concession rend donc nul, selon le salarié, l'accord transactionnel, mais qu'il convient de relever que l'employeur a avisé le salarié par lettre du 11 février 1991 que " conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il lui verserait l'indemnité légale de licenciement " ; que le salarié n'a nullement protesté à l'époque ; que même si, contrairement aux dires de l'employeur, il était établi selon la jurisprudence en vigueur que dans le cas de rupture pour maladie ou inaptitude médicale, il avait droit à l'indemnité conventionnelle, il ne peut s'agir en l'espèce que d'une erreur de droit insusceptible, aux termes des dispositions de l'article 2052 du Code civil, de rendre nulle la transaction ; qu'au surplus, il y a bien eu en l'espèce des concessions réciproques puisque l'employeur a accepté de verser des dommages-intérêts en contrepartie du départ du salarié ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la transaction a été conclue par les parties sur la croyance commune que seule, l'indemnité légale de licenciement pouvait être réclamée par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'erreur commise portait sur l'objet même de la contestation, en sorte qu'elle affectait la validité de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.