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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 22 décembre 2016, n° 16/04998

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Trésorerie Paris Centre SIP Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Belieres

Conseillers :

M. Mazarin-Georgin, M. Beauclair

JEX Toulouse, du 7 juill. 2016

7 juillet 2016

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2016 par Monsieur X à l'encontre d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 7 juillet 2016 signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile le 4 août 2016.

Vu l'assignation à jour fixe article 917 du code de procédure civile et R 322-19 du code de procédure civile d'exécution délivrée Monsieur X à l'Agent Judiciaire de l'État en date du 3 novembre 2016.

Lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2016, la cour a mis dans le débat l'absence d'assignation du créancier inscrit, le TRÉSOR PUBLIC, et invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.

Vu les conclusions de Monsieur X en date du 2 décembre 2016.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État en date du 5 décembre 2016.

Le TRÉSOR PUBLIC créancier inscrit intimé n'a pas été assigné.

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, représentant l'État contre Monsieur X.

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP A., huissier de Justice à PARIS, le 11 février 2016, publié le 25 mars 2016, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 1er Bureau numéro 19 volume 2016 S concernant un bien situé sur la commune <localité>, dans un ensemble en copropriété, au 4e étage, à savoir un appartement de type studio (lot n°71) d'une surface de 21 m², cadastré Section 802 AC n° 383 (contenance 03 a 61 ca) et n° 385 (contenance 12 a 34 ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 23 mai 2016 délivrée par la SCP A. huissier de justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 mai 2016 fixant l'audience d'orientation à la date du 30 juin 2016 sur une mise à prix de 25.000,00 euros.

Par jugement d'orientation, réputé contradictoire, en date du 7 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a

- dit qu'il y a, lieu de retenir la créance de Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 3.535.354,80 euros arrêtée au 30 juin 2016 ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune <localité>, dans un ensemble en copropriété, au 4ème étage, à savoir un appartement de type studio (lot n° 71) d'une surface de 21 m², cadastré Section 802 AC n° 383 (contenance 03 à 61 ca) et n° 3 85 (contenance 12a 34 ca) ;

- fixé l'audience d'adjudication au jeudi 13 octobre 2016 à 14 heures salle numéro 7 - [...].

- rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 25.000,00 euros ;

- autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP L. M., Huissiers de justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

- dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Monsieur X demande à la cour de :

- constater que l'Agent judiciaire de l'État, qui dispose du monopole légal de représentation de l'État devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, a fait procéder à la signification des actes de procédure à l'ancienne adresse du défendeur à PARIS alors qu'il disposait de l'adresse actuelle du défendeur à son domicile de TARASCON-SUR-ARIÈGE depuis au moins le 25 juillet 2014,

- constater que tous les actes de la procédure de saisie sont nuls, notamment pour n'avoir pas été valablement signifiés au défendeur, en particulier la signification du jugement d'orientation effectuée le 22 juillet 2016 en application de l'article 659 du code de procédure civile,

- en conséquence, dire l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 7 juillet 2016 recevable et régulier,

- dire que la procédure de saisie immobilière est irrégulière et le jugement d'orientation rendu le 7 juillet 2016 nul et non avenu,

- condamner l'Agent Judiciaire de l'État au paiement des dépens,

Monsieur X fait valoir que :

- tous les actes de la présente procédure, depuis le commandement de payer jusqu'au jugement d'orientation, ont été signifiés par le poursuivant à une adresse qu'il savait incorrecte puisqu'il s'agissait d'un domicile que le poursuivant avait antérieurement fait vendre aux enchères, et le créancier poursuivant disposait de l'adresse correcte du débiteur Monsieur X à TARASCON-SUR-ARIÈGE. Ces vices lui causent un grief, il a été privé de l'exercice des voies de recours et de la faculté de contester la créance et de la possibilité de proposer une solution amiable ou de saisir la commission de surendettement.

- les droits du locataire ont été violés, il n'a appris la saisie que lors de la visite des potentiels enchérisseurs.

L'Agent Judiciaire de l'État demande à la cour de :

- à titre principal, dire que Monsieur X est irrecevable en son appel,

- à titre subsidiaire, dire que les demandes de Monsieur X sont irrecevables,

- à titre très subsidiaire, dire que la procédure de saisie-immobilière est régulière,

- en toute hypothèse, débouter Monsieur X de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X à payer à L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

- condamner Monsieur X au paiement des entiers dépens.

L'Agent Judiciaire de l'État fait valoir que :

- l'appel a été interjeté hors délai. Le jugement avait été régulièrement signifié. Le poursuivant ne disposait pas de son adresse actuelle : la mutuelle SOLSANTIS lui est étrangère, l'agent judiciaire de l'état n'a pas accès aux informations détenues par la direction des finances publiques.

- les demandes de Monsieur X sont irrecevables, faute d'avoir été soulevées lors de l'audience d'orientation.

- la procédure de saisie immobilière est régulière

- le locataire a été informé dès que son existence a été connue, et le vice invoqué n'a causé aucun grief, compte tenu du report de la date de l'audience d'adjudication.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur le délai d'appel.

La signification d'un jugement d'orientation s'inscrit dans le flux des actes d'exécution d'un titre exécutoire, en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 octobre 2011.

Aux termes de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

L'huissier chargé de la signification du jugement d'orientation comme des précédents actes d’exécution engagés sur le fondement du jugement correctionnel du 6 octobre 2011, dispose donc de la faculté d'interroger toutes les administrations dont les services fiscaux intéressés par la même affaire.

Or Monsieur X produit des mises en demeure de payer diverses sommes au titre des impôts sur le revenu 2004 à 2006, période de commission des faits sur lesquels est assis le jugement correctionnel fondant les présentes poursuites. Ces mises en demeure sont en date du 25 juillet 2014 et sont adressées à l'adresse actuelle de Monsieur X[...]. L'huissier avait donc la possibilité de déterminer l'adresse effective de Monsieur X au jour où il devait délivrer les actes d’exécution et en particulier la signification du jugement d'orientation

Il convient de relever en outre que le poursuivant avait fait vendre sur saisie immobilière le bien sis [...] qui constituait le domicile de Monsieur X lors de l'audience correctionnelle, plusieurs années avant l'introduction de la présente procédure, de sorte qu'il avait parfaite connaissance que Monsieur X n'y demeurait plus.

Enfin Monsieur X produit une attestation disponible sur le site AMELI de son affiliation à SOLSANTIS MFP SERVICE, mutuelle de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, document auquel un huissier diligent aurait eu accès dans sa recherche sur la situation professionnelle d'un fonctionnaire tel que Monsieur X.

Le jugement d'orientation n'a donc pas été régulièrement signifié, le délai d'appel n'a pas couru contre le moyen d'irrecevabilité fondé sur le non-respect du délai d'appel ne peut prospérer.

2 sur le défaut d'assignation du créancier inscrit.

En vertu de l'article R 332-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Il résulte des articles 917 et suivants du code de procédure civile que l'appelant autorisé par ordonnance du premier président assigne la partie intimée pour le jour fixé et que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.

En l'espèce, si l'appelant a régulièrement assigné le créancier poursuivant, l'Agent Judiciaire de l'État, le créancier inscrit, le TRÉSOR PUBLIC assigné devant le premier juge et dont la créance n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le jugement d'orientation, intimé, n'a pas été assigné pour l'audience fixée.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel.

3- Sur les demandes accessoires.

Monsieur X succombe, il supportera la charge des dépens augmentée d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel de Monsieur X recevable.

Constate la caducité de la déclaration d'appel

Condamne Monsieur X à payer à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X aux entiers dépens d'appel.