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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janvier 2020, n° 19/02871

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Crédit Logement (Sté), Service des Impots des Entreprises Montpellier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gregori

Conseillers :

Mme Sarret, M. Jouve

JEX Montpellier, du 1er avr. 2019, n° 18…

1 avril 2019

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 avril 2018, à Madame Christiane Jeanine N. (née S. R.) et publié le 17 mai 2018 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Montpellier, volume 2018 S n° 53, le Syndicat des copropriétaires de la [...]", agissant en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 13 octobre 2014 et d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 21 mars 2017 et signifié le 20 novembre 2017, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés sur la commune de Montpellier, dans un ensemble immobilier dénommé [...], cadastré section CE n° 309, afin d°obtenir paiement de la somme totale de 15 950, 03 € arrétée au 27 février 2018.

Le 20 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires de la [...]" a fait assigner Madame Christiane N. à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 3 septembre 2018, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à plusieurs dates successives et en dernier lieu au 18 février 2019.

Par jugement d'orientation en date du 1er avril 2019, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :

- rejeté les contestations de la débitrice au titre des créances des inscrits

- rejeté la demande de délais formée par la débitrice

- fait partiellement droit à la contestation de la débitrice au titre de la créance du poursuivant et mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires du Mail des Abbès est de 15 775,50 €, montant provisoirement arrêté au 27 février 2018

- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 314,59 €

- rappelé qu'en application de l'article R. 322 24, ces frais taxés seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente,

- autorisé Madame S. R. à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 240 000 € net vendeur,

- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322 4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 29 juillet 2019 à 14 heures

- rappelé qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s'il est justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente,

- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,

- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322 25 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 322 20 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321 22 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publiée,

- condamné Madame S. R. aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2019, Madame Christiane N. née S. R. a relevé appel de ce jugement.

Suivant exploits d'huissier en date des 8 et 9 juillet 2019, Madame Christiane N. autorisée par ordonnance du 13 mai 2019 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de la [...]", créancier poursuivant, ainsi que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la SA Crédit Logement et le Service des impôts des entreprises de Montpellier II, créanciers inscrits à l'audience du 24 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Christiane N. demande à la Cour de :

* réformer le jugement d'orientation en date du 1er avril 2019

* et statuant à nouveau :

Sur la créance du créancier poursuivant :

- confirmer la décision du premier juge sur le principe de l'exclusion des dépens d'appel

- la réformer sur le montant retenu lequel doit être fixé, après compensation, à 111.53 €

- ce faisant, fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [...] », représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, à la somme de 14 824.42 € et subsidiairement de 15 250.57 €,

Sur les déclarations de créances :

dans l'hypothèse où la Cour se déclarerait compétente pour statuer sur les déclarations de créances :

- mentionner la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [...] », représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY pour la somme de 4 503.08 € et débouter le syndicat de ses autres demandes

- mentionner la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE pour la somme de 267 149.34 € en principal, frais et intérêts

- subsidiairement mentionner la créance de la CRCA pour la somme supplémentaire de 250.37 € au titre des dépens d'appel et 389 € au titre des frais d'inscription d'hypothèque définitive

- débouter la CRCA de ses autres demandes

- mentionner la créance du CREDIT LOGEMENT pour la somme de 27 206.92 € et débouter le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes

dans l'hypothèse où la Cour se déclarerait incompétente pour statuer sur les déclarations de créances, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a estimé les montants déclarés justifiés et dire n'y avoir lieu à se prononcer sur ceux-ci

Sur la demande de saisie :

accorder un report de la créance ainsi fixée de 12 mois à Madame S. R. à compter de la décision à intervenir et subsidiairement un échelonnement de la créance du créancier poursuivant et un report pour le surplus à 12 mois également

subsidiairement, accorder à la concluante les plus larges délais de paiement

encore plus subsidiairement, confirmer l'autorisation de vente amiable et réformer en autorisant la vente amiable en 3 lots séparés:

- Appartement de 96 m2 (LOT 134) et Cellier (LOT 121) pour un prix minimum de 225.000 €

- Garage de 13 m2 (LOT 150) pour un prix minimum de 13.000€

- Place de parking dans la [...] pour un prix minimum de 5.000 €

à titre très infiniment subsidiaire, modifier le cahier des charges et les mises à prix :

- Pour l'appartement de 96 m2 (LOT 134) et le Cellier (LOT 121), une mise à prix de 100.000 €,

- Pour le garage de 13 m2 (LOT 150), une mise à prix de 8.000 €,

- Place de parking dans la [...], une mise à prix de 2.000 €,

* débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [...] », représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2019,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [...]" demande à la Cour de :

- débouter Madame S. R. de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens d'appel du syndicat des copropriétaires qui ont été retranchés

- ce faisant, fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]" à la somme de 15 950, 03 € arrêtée au 27 février 2018

- condamner Madame S. R. à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 31 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la Cour de :

* confirmer le jugement,

* subsidiairement, dire et juger que les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en qualité de créancier inscrit, seront mentionnées pour :

- principal : 174 956.90 €

- intérêts au 15 mai 2018 : 88 392. 44 €

- Intérêts au taux annuel de 4.85% depuis le 16 mai 2018 jusqu'à paiement : pour mémoire

- frais irrépétibles tribunal de grande instance et cour d'appel : 3 800 €

- Total des dépens tribunal de grande instance et cour d'appel : 1 518.91 €

- Frais relatifs aux inscriptions des hypothèques judiciaires : 3 914.32 €

* condamner, tenant l'appel dilatoire, Madame Christiane N. née S.-R. à payer à la Crcam du Languedoc 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 21 octobre 2019,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Logement demande à la Cour de :

* A titre principal

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame S.-R. formées à son encontre

- confirmer le jugement d'orientation

* A titre subsidiaire, fixer la créance du Credit Logement à la somme de 29 500, 29 €, sauf mémoire, les frais de déclaration distrait au profit de la SCP D. AVOCATS pour 129, 37 €.

Le Service des impôts des entreprises de Montpellier II, régulièrement assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Avec l'autorisation de la Cour, le Syndicat des copropriétaires de la [...]" a adressé en cours de délibéré par envoi reçu le 24 octobre 2019 les conclusions de première instance de Madame N. Christiane afin de s'assurer de la recevabilité de ses demandes.

MOTIFS :

Il convient de relever que l'ensemble des contestations soulevées par Madame N. devant la Cour sont recevables en application de l'article R 311-5 du code de procédure civile d'exécution pour avoir été formées à l'audience d'orientation, ainsi qu'il résulte de ses conclusions de première instance.

Sur les contestations relatives à la créance du créancier poursuivant

- Sur les dépens d'appel

Le Syndicat des copropriétaires de la [...]" sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retranché du montant de sa créance la somme de 174, 53 € au titre des dépens d'appel afférents à l'arrêt du 21 mars 2017. Il justifie, en effet, en cause d'appel, que ces dépens qui s'élèvent, en réalité, à 274, 53 € ont fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens du 5 juillet 2019 revêtue de la formule executoire le 27 septembre 2019, en l'absence de contestation de la débitrice. Madame N., qui en convient dans ses dernières écritures, ne maintient plus cette contestation en cause d'appel. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Madame N. maintient néanmoins l'exception de compensation qu'elle avait soulevée à titre subsidiaire devant le premier juge, avec ses propres dépens à hauteur de 163 € afférent à un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 12 septembre 2017. Le Syndicat des copropriétaires de la [...]" ne formule aucune observation sur cette exception.

Il résulte, en effet, de l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 que la Cour d'appel de Montpellier saisie d'une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 21 mars 2017 a mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [...]" les dépens d'appel de cette procédure de rectification d'erreur matérielle. Cependant, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1347-1 du ode civil, la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, si la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]" réunit l'ensemble de ces conditions, il n'en est pas de même de celle de Madame N. qui se contente de produire l'arrêt du 12 septembre 2017, lequel est insuffisant à apporter la preuve de l'exigibilté de sa créance, à défaut de production d'un certificat de vérification des dépens ou d'une ordonnance de taxe, seule de nature à rendre exécutoire et donc exigible la créance invoquée. Elle sera donc déboutée de cette contestation.

- Sur les frais d'exécution

Madame N. conteste le caractère nécessaire et obligatoire des frais d'exécution mentionnés à hauteur de 986, 67€, car portant sur des tentatives d'exécution forcée autres que la saisie immobilière.

Ces frais, tels qu'il résulte d'un décompte du 14 février 2018 de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, portent, en effet, sur des actes d'exécution forcée (tentatives de saisie-attribution, saisie-attribution, comandement aux fins de saisie-vente, ...) antérieurs à la procédure de saisie immobilière.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu ces frais comme étant justifiés en se fondant sur l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution qui met à la charge du débiteur les frais de l'exécution forcée, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, de tels frais devant s'entendre comme ceux exposés à la suite du titre exécutoire pour parvenir à l'exécution forcée et ne se limitent pas aux frais exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière mais s'étendent à l'ensemble des frais de recouvrement forcé de la créance, objet du titre exécutoire.

En l'espèce, le créancier poursuivant était fondé à diligenter des actes d'exécution forcée préalables à la saisie immobilière pour tenter de recouvrer le montant de sa créance résultant tant de la décision de première instance du 13 octobre 2014 revêtue de l'exécution provisoire, que de l'arrêt du 21 mars 2017 qui a confirmé les dispositions du jugement entrepris, sauf sur le point de départ des intérêts et qui tenant compte de l'évolution de la créance à la suite tant du réglement par la débitrice des causes du jugement du 13 octobre 2014 que de la production d'un nouveau décompte des sommes dues comprenant de nouveaux appels de fonds demeurés impayés depuis la décision de première instance, a fixé la créance du Syndicat à la somme de 7 688, 07 €. Dés lors, c'est en vain que Madame N. invoque l'inutilité des actes d'exécution diligentés en dépit du règlement intégral des causes du jugement du 13 octobre 2014 alors que les actes en cause ont été pratiqués soit avant les règlements de Madame N. en mars 2015 et en juillet 2017, soit postérieurement à l'arrêt du 21 mars 2017, lequel a constaté la persistance d'une dette à l'égard du Syndicat malgré les règlements intervenus. En conséquence, Madame N. ne justifiant pas qu'elle avait procédé au règlement intégral de sa créance au moment où les actes d'exécution ont été exposés, il n'y a pas lieu d'écarter de tels frais, ni même de les cantonner à un montant moindre.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Madame N. invoque encore la double comptabilisation des frais de signification de l'arrêt du 21 mars 2017 dans les frais d'exécution et les dépens d'appel. Or, il ressort du commandement de saisie immobilière du 17 avril 2018 que les frais d'exécution ne sont retenus qu'à hauteur de 986, 67 € alors que le décompte de l'huissier de justice du 14 février 2018 qui inclut les frais de signification en cause porte sur une somme totale de 1098, 20 € à ce titre, démontrant ainsi que les frais de signification ont bien été déduits du montant des frais d'exécution réclamés dans le cadre de la présente procédure et qu'ils n'ont pas été comptabilisés deux fois. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation.

- Sur les frais de saisie immobilière

Madame N. demande que les frais de saisie à hauteur de 1930, 85 € soient écartés du montant de la créance principale, ces frais devant être taxés au titre des frais de poursuite de la saisie immobilière à la charge de l'adjudicataire.

Il n'est pas contesté que de tels frais constituent des frais de poursuite soumis à la taxation du juge soit lors de l'autorisation de vente amiable, soit lors de l'adjudication en application des articles R 322-21 et R 322-42 du code de procédure civile d'exécution et sont à la charge de l'acquéreur ou de l'adjudicataire et non du débiteur conformément aux articles R 322-24 et R 322-58 du même code .

Néanmoins, le décompte des sommes dues par Madame N. figurant au commandement valant saisie immobilière ne fait mention d'aucune somme comptabilisée au titre des frais de poursuite de saisie immobilière. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a considéré que la contestation de Madame N. était sans objet, alors que la créance du Syndicat à l'égard de cette dernière ne comprend pas le montant de ces frais. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la créance du créancier poursuivant, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour cette créance est de 15 775, 50 € et statuant à nouveau de dire que la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]" sera retenue pour un montant de 15 960, 03 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêté au 27 février 2018.

Sur les contestations relatives aux créances des créanciers inscrits

S'il revient au juge de l'exécution de mentionner, conformément à l'article R 322-18 du code de procédure civile d'exécution, uniquement le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, cette obligation ne lui étant pas imposée par les textes pour les créances des créanciers inscrits, il lui appartient, cependant, en application de l'article R 322-15 du même code, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes soulevées ou formées devant lui à l'audience d'orientation. Ainsi, si le premier juge relève de manière exacte qu'il n'entre pas dans la mission du juge de l'orientation de fixer la créance des créanciers inscrits, c'est cependant sous réserve des éventuelles contestations et demandes incidentes formées devant lui à l'audience d'orientation à l'encontre de ces créances.

La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure civile d'exécution, de sorte que toute contestation ou demande incidente, y compris lorsqu'elle porte sur les déclarations de créance des créanciers inscrits appelés à la procédure, doit être soulevée ou formée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'audience d'orientation en application de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci. A cet égard, constitue un incident de saisie toute contestation ou demande tendant à modifier le cours de la saisie ou de la distribution du prix, ce qui est le cas de la contestation formée sur le montant des créances déclarées par les créanciers inscrits au cours de la procédure de saisie immobilière.

En l'espèce, Madame N. conteste le montant des créances des créanciers inscrits qui ont déposé leurs déclarations de créance avant l'audience d'orientation, une telle contestation ne portant pas, en conséquence, sur un acte postérieur à l'audience d'orientation.

C'est donc de manière erronée que les intimées prétendent que le juge de l'exécution n'a pas à statuer au stade de l'audience d'orientation sur de telles contestations qui ne devront être examinées selon eux qu'au stade de la distribution du prix de vente.

Il convient donc de déclarer recevables les contestations soulevées par Madame N. à l'encontre des créanciers inscrits au cours de la présente procédure.

- Sur la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]"

Le Syndicat des copropriétaires de la [...]" a déclaré également une créance en qualité de créancier inscrit en vertu d'une hypothèque judiciaire publiée le 16 février 2018 pour un montant de 5 280, 94 € au titre des dépenses des années 2017 et 2018, ainsi que pour un montant de 17 904, 94 € correspondant également à sa créance déclarée en qualité de créancier poursuivant (seuls les intérêts légaux différent comme étant arrêtés au 6 juillet 2018 au lieu du 27 février 2018 dans le commandement valant saisie immobilière)

Madame N. prétend qu'au titre des dépenses 2018, le syndicat de copropriété a omis de reporter un crédit de 124, 23 € du 25 janvier 2018, à la suite de la répartition des charges du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Il ressort cependant des pièces produites que si le document intitulé "Provision sur charges- fonds travaux au titre de la répartition des charges du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017"(pièce n° 8 jointe à la déclaration de créance) fait mention d'un versement de la débitrice de 124, 23 € au 25 janvier 2018, l'appel de fonds du 20 juin 2018 à hauteur de 21 687, 19 € tient compte en son montant de la déduction de ce versement au bénéfice de Madame N. et il n'est donc pas établi qu'il ait été omis, étant précisé, au surplus, que la déclaration de créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]" qui se limite aux dépenses de l'année 2017 et 2018 ne porte pas sur l'ensemble des sommes dues par Madame N. au titre de la répartition des charges précitée, laquelle comptabilise les dépenses dues à compter du 1er octobre 2016.

S'agissant des appels de provision de charges, c'est en revanche, à bon droit que Madame N. fait valoir l'existence d'une double comptabilisation d'un appel de provision de 653, 63 € pour les dépenses de l'année 2018, la déclaration de créance comptabilisant 4 appels de provision de 653, 63 € chacun :

- 1er appel le 1er janvier 2018

- 2ème appel le 1er avril 2018

- 3ème appel le 1er avril 2018

- 4ème appel le 1er juillet 2018

alors qu'il ressort clairement des relevés d'opérations pour la période arrêtée au 30 septembre 2018 que seuls 3 appels de provision ont été comptabilisés en 2018 : le 1er janvier 2018, le 1er avril 2018 et le 1er juillet 2018, et ce quelque soit l'appellation donnée par le Syndicat à ces appels et l'éventuelle erreur de plume qu'il aurait commise sur le numéro de l'appel ou sa date. Le Syndicat ne peut, en effet, prétendre au 4ème appel de provision correspondant en réalité à l'appel du 1er octobre 2018, cet appel ne figurant pas dans les relevés d'opération versés aux débats qui se limitent à la période arrêtée au 30 septembre 2018.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Madame N. à cet égard et statuant à nouveau de dire que le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires au titre des dépenses de l'année 2018 arrêtées au 30 septembre 2018 s'élève à 2093, 26 € et non à 2746, 89 €.

La créance du Syndicat des copropriétaires, en sa qualité de créancier inscrit, sera donc retenue à hauteur de 4627, 31 € au titre des dépenses des années 2017 et 2018.

- Sur la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc déclare une créance d'un montant total de 343 099, 02 € en principal, intérêts, accessoires, dépens et frais d'hypothèques judiciaires en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 4 juillet 2017 confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 10 décembre 2013 (n°RG 10/04690).

Madame N. conteste les frais réclamés au titre des dépens TGI et Cour d'appel et des frais d'inscription d'hypothèques en raison de la prescription de l'action en paiement de la banque et en l'absence de titre exécutoire à défaut de certificat de vérification des dépens exécutoire.

Cependant, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc verse aux débats quatre certificats de vérification des dépens rendus le greffier tant du Tribunal de Grande Instance que de la Cour d'Appel de Montpellier relatifs aux dépens et frais faisant l'objet de sa déclaration de créance en date des 26 décembre 2018, 24 décembre 2018 et 6 décembre 2018, de sorte que Madame N. n'est pas fondée à soulever la prescription applicable en matière de demande de vérification des dépens.

Par ailleurs, si le créancier poursuivant doit, conformément à l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, être muni d'un titre exécutoire constatant notamment une créance exigible pour procéder à une saisie immobilière, la déclaration de créance du créancier inscrit n'est pas soumise à la même exigence et il n'appartient pas au juge de l'orientation de vérifier l'exigibilité d'une telle créance. Dés lors, il importe peu que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ne justifie pas du caractère exécutoire des certificats de vérification des dépens et frais d'exécution .

En l'espèce, Madame N. qui a été condamnée aux dépens par un titre exécutoire, ne conteste ni la réalité, ni le montant des dépens et frais mentionnés par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc dans sa déclaration de créance et exposées par elle.

Elle sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses contestations à ce titre.

Madame N. demande encore la compensation entre les sommes déclarées par le créancier inscrit et celles résultant d'un jugement du 10 décembre 2013 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier (n° RG 11/01882). Il résulte, en effet, de ce jugement que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été condamnée à verser à Madame N. les sommes suivantes :

- 47 877, 68 € à titre de trop perçu

- 1971, 45 € à titre de dommages et intérêts

- 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 14 111, 96 € au titre des intérêts au taux légal majoré

Soit un total de 65 761, 09 €.

Il est justifié du caractère définitif de ce jugement ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel établi le 7 janvier 2015 et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ne conteste pas être redevable de ces sommes envers Madame N..

Madame N. est donc fondée à obtenir une compensation entre les sommes dont elle est débitrice envers la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et celles dues par cette dernière à son égard, alors même qu'elle avait formé cette même demande lors de l'audience d'orientation, ainsi qu'il ressort de ses conclusions de première instance, et sur laquelle le premier juge a omis de statuer.

Réparant l'omission de statuer commise par le premier juge, il convient, en conséquence, d'ordonner cette compensation et de dire que par l'effet de celle-ci, la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc doit s'établir de la manière suivante :

- Principal 174 956, 90 € ( 240 717, 99 € - 65 761, 09 €)

- Intérêts au 15 mai 2018 88 392, 44 €

- Article 700 Tribunal de Grande Instance et Cour d'appel 3800 €

- Dépens Tribunal de Grande Instance et Cour d'Appel 1518, 91 €

- Frais d'hypothèques judiciaires 3914, 32 €

Soit un total de 272 582, 57 €, tels que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc le demande à titre subsidiaire.

La créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sera donc retenue à hauteur de 272 582, 57€.

- Sur la créance du Crédit Logement

La SA Crédit Logement déclare une créance d'un montant total de 29 781, 05 € en principal, intérêts, accessoires, dépens et frais d'hypothèques judiciaires en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 21 novembre 2017 confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 12 mai 2015.

De même que précédemment, Madame N. conteste les frais réclamés au titre des dépens TGI et Cour d'appel et des frais d'inscription d'hypothèques en raison de la prescription de l'action en paiement de la banque et en l'absence de titre exécutoire à défaut de certificat de vérification des dépens exécutoire.

Cependant, la SA Crédit Logement verse aux débats quatre certificats de vérification des dépens rendus le greffier tant du Tribunal de Grande Instance que de la Cour d'Appel de Montpellier relatifs aux dépens et frais faisant l'objet de sa déclaration de créance en date des 1er et 8 février 2019, de sorte que Madame N. n'est pas fondée à soulever la prescription applicable en matière de demande de vérification des dépens.

Par ailleurs, ainsi que développé pour la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, il n'appartient pas au juge de l'orientation de vérifier l'exigibilité d'une telle créance et il importe peu que la SA Crédit Logement ne justifie pas du caractère exécutoire des certificats de vérification des dépens et des frais d'inscription d'hypothèque.

La SA Crédit Logement demande que sa créance, après vérification des dépens et frais, soit fixée désormais à la somme totale de 29 500, 29 €, sauf mémoire et outre les frais de déclaration distrait au profit de la SCP D. Avocats de la manière suivante :

- Principal 19 787, 05 €

- Intérêts à 4, 95 % du 17 juin 2013 au 26 juin 2018 avec capitalisation à compter du 17 juin 2014 5 320, 68 €

- Article 700 Tribunal de Grande Instance et Cour d'appel 1800 €

- Dépens Tribunal de Grande Instance vérifiés 465, 01 €

- Dépens Cour vérifiés 238 €

- Frais d'inscription hypothèque vérifiés 1889, 55 €

En l'espèce, Madame N. qui a été condamnée aux dépens par un titre exécutoire ne conteste ni la réalité, ni le montant des dépens et frais mentionnés par la SA Crédit Logement dans sa déclaration de créance et exposées par elle.

Elle sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses contestations à ce titre et la créance de la SA Crédit Logement sera donc retenue à hauteur de de 29 500, 29 €, sauf mémoire et outre les frais de déclaration distrait au profit de la SCP D. Avocats.

- Sur la demande de délais de grâce

Madame N. sollicite l'octroi de délais de grâce par un report de sa dette à 12 mois et subsidiairement par un échelonnement de la créance du poursuivant suivi d'un report à 12 mois en invoquant l'existence de difficultés financières et d'un contentieux l'opposant à ses locataires qui ont abusé de sa confiance et qui lui sont redevables d'une dette locative de 17 265€ qu'elle est susceptible de recouvrer.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en retenant qu'il était difficile voire illusoire que la débitrice soit en mesure, en dehors de la vente de son bien immobilier, de régler la totalité de ses créances dans le délai de deux ans imparti par l'article 1345-5 du code civil. En effet, il convient de relever que l'ensemble des créances déclarées tant par le créancier poursuivant que par les créanciers inscrits à l'encontre de Mme N. s'élèvent à un montant total de 322 660, 20 €, que la créance qu'elle invoque à l'égard de ses locataires défaillants ne s'élèvent qu'à la somme de 17 889, 45 €, dont le recouvrement reste encore purement hypothétique et que son avis d'imposition 2018 pour l'année 2017 ne fait apparaître des revenus mensuels annuels nets imposables qu'à hauteur de 12 640 €, soit 1053 € par mois, sa situation financière n'étant donc de nature, ni à lui permettre de supporter un échelonnement de ses dettes, ni à garantir leur règlement intégral à l'issue d'un délai de report.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur ce point.

- Sur la demande de vente amiable

Aucune des parties ne remet en cause l'autorisation de vente amiable.

Madame N. demande cependant que cette vente amiable s'effectue en trois lots séparés :

1- l'appartement (lot 134) et le cellier (lot 121) pour un prix minimum de 225 000 €

2- le garage (lot 150) pour un prix minimum de 8000 €

3- la place de parking (lot 399) pour un prix minimum de 2000 €

Il convient de relever que le premier juge n'a pas statué sur cette demande, sa motivation relative à la subsidiarité de la demande de division des lots à celle relative à la demande d'orientation en vente amiable, s'appliquant, en réalité à la demande de modification du cahier des conditions de vente.

Il convient donc de réparer cette omission de statuer et de statuer sur cette demande qui n'a pas, au demeurant, été présentée à l'audience d'orientation à titre subsidiaire, les conclusions de première instance de Madame N. faisant apparaître, au contraire, que c'est bien dans le cadre de sa demande de vente amiable que la débitrice a formé cette demande.

Par ailleurs, contrairement aux observations du Syndicat des copropriétaires, les prix tels que mentionnés par Madame N. ci dessus ne caractérisent pas une demande de modification de la mise à prix mais seulement de fixation d'un prix minimum de vente en deçà duquel la vente amiable ne pourra avoir lieu, en application de l'article R 322-21 du code de procédure civile d'exécution .

Cependant, comme le relève le Syndicat des copropriétaires,et bien qu'une telle vente par lots s'avère plus complexe, eu égard au délai limité à quatre mois pour parvenir à la conclusion de plusieurs compromis de vente, rien n'interdit à Madame N., dans le cadre de la vente amiable, de vendre séparément les lots en cause, sans qu'il soit besoin pour le juge de l'orientation de le prévoir, dés lors que le prix global de vente de l'ensemble des lots respecte le prix minimum de vente de 240000€, tel que fixé par le premier juge, étant observé que cette vente par lots séparés ne saurait en tout état de cause dispenser Mme N. de procéder à la vente amiable de l'ensemble des lots.

Il convient donc de déclarer cette demande sans objet.

- Sur la demande subsidiaire de modification du cahier des conditions de vente

Madame N. sollicite que la vente forcée s'effectue en trois lots séparés ou subsidiairement en deux lots et que la mise à prix soit en conséquence modifiée pour tenir compte de cette vente par lots, chacun des lots devant comporter une mise à prix. Elle fait valoir que cette vente par lots permettrait d'optimiser le prix à récolter, de ne pas vendre l'ensemble des lots dont certains permettraient seuls de désintéresser le créancier poursuivant dont la créance est inférieure à la valeur de l'ensemble des lots et de désintéresser, en cas de vente de la totalité des lots, l'ensemble des créanciers.

Le Syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette demande de division des lots était le subsidiaire de la demande d'orientation en vente amiable et a dit n'y avoir lieu à statuer, les conclusions de première instance de Madame N. faisant appraître que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, à défaut d'autorisation de vente amiable, qu'elle a formé cette demande. Devant la Cour, elle présente également cette demande à titre infiniment subsidiaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les autres dispositions du jugement entrepris

Les autres dispositions du jugement entrepris non critiquées seront confirmées.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer. La demande formée à ce titre par le Syndicat des copropriétaires de la [...]" et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sera donc rejetée.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante qui succombe partiellement en ses demandes en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'ensemble des contestations soulevées par Madame Christiane N. devant la Cour recevables en application de l'article R 311-5 du code de procédure civile d'exécution,

Confirme le jugement entrepris sur la créance du créancier poursuivant, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour cette créance est de 15 775, 50 €,

Statuant à nouveau, dit que la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]", en sa qualité de créancier poursuivant, sera retenue pour un montant de 15960,03 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêté au 27 février 2018,

Y ajoutant, déboute Madame Christiane N. de sa contestation relative aux dépens d'appel afférents à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 21 mars 2017 mentionnés dans la créance du créancier poursuivant,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation de Madame Christiane N. relative aux dépenses de l'année 2018 mentionnées dans la déclaration de créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]", en sa qualité de créancier inscrit,

Statuant à nouveau, dit que le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]" au titre des dépenses de l'année 2018 arrêtées au 30 septembre 2018 s'élève à 2093, 26 € et non à 2746, 89 €,

Dit, en conséquence, que la créance du Syndicat des copropriétaires de la [...]", en sa qualité de créancier inscrit, sera retenue à hauteur de 4627, 31 € au titre des dépenses des années 2017 et 2018,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les contestations soulevées par Madame Christiane N. au titre des dépens et frais d'inscription d'hypothèque mentionnés dans la déclaration de créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,

Y ajoutant, réparant l'omission de statuer commise par le premier juge, ordonne la compensation entre les sommes dues par Madame Christiane N. à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 4 juillet 2017 confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 10 décembre 2013 (n°RG 10/04690) avec celles dues par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à Madame Christiane N. en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 10 décembre 2013 (n° RG 11/01882),

Dit que par l'effet de cette compensation, la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est retenue à hauteur de 272 582, 57 €,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les contestations soulevées par Madame Christiane N. au titre des dépens et frais d'inscription d'hypothèque mentionnés dans la déclaration de créance de la SA Crédit Logement,

Tenant l'évolution de la créance, dit que la créance de la SA Crédit Logement est retenue à hauteur de 29 500, 29 €, sauf mémoire et outre les frais de déclaration distrait au profit de la SCP D. Avocats,

Y ajoutant, réparant l'omission de statuer commise par le premier juge, déclare sans objet la demande de vente amiable par lots séparés,

Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [...]" et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de Madame Christiane N. les dépens d'appel.