Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-11.636
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 février 2008, la société DIAC a consenti à M. X... un prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule, que plusieurs échéances étant demeurées impayées, elle lui a adressé le 9 janvier 2009, une lettre recommandée valant mise en demeure et se prévalant de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, qu'ayant ensuite obtenu l'autorisation d'appréhender le véhicule, elle a procédé à sa vente aux enchères puis a assigné M. X... en paiement du solde du prêt après déduction du prix de vente ; que subsidiairement, M. X... a sollicité la réduction de la clause pénale et la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, outre la condamnation de la société DIAC à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à payer à la société DIAC la somme principale de 7 602,57 euros, l'arrêt retient que l'envoi de la mise en demeure suffit pour emporter la déchéance du terme ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que selon les conditions générales du contrat, la déchéance du terme était acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, et relevé que par lettre recommandée de mise en demeure, la société DIAC se prévalait de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à payer à la société DIAC la somme de 7 602,57 euros, l'arrêt retient qu'est sans incidence la contestation élevée par M. X... quant au fait qu'il n'aurait pas été signataire de l'accusé de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification d'écriture était nécessaire pour apprécier la connaissance que M. X... avait pu avoir de la mise en demeure adressée par la société DIAC, laquelle pouvait emporter déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai imparti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société DIAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DIAC et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.