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Décisions

Cass. 2e civ., 5 février 1997, n° 95-10.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis de la Réunion, du 04 oct. 19…

4 octobre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 1994), que M. X... a été condamné par un tribunal de commerce en qualité de caution à payer certaines sommes à la société Osborn, que, sur son appel, la cour d'appel a confirmé ce jugement le 22 juin 1993, et que, le 14 octobre 1993, il a formé un recours en révision de cet arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, un magistrat qui a participé à un arrêt ne peut connaître du recours en révision de cet arrêt ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, statuant sur le recours en révision d'un arrêt du 22 juin 1993, a été rendu avec le concours d'un magistrat (Mme Y...) ayant participé à cet arrêt du 22 juin 1993 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé enemble les articles 542 et 593 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, devant laquelle pouvait alors s'instaurer un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision, objet du recours en révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.