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Décisions

Cass. com., 9 avril 2002, n° 98-22.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Rouvière et Boute, SCP Waquet, Farge et Hazan

Orléans, ch. com., du 24 sept. 1998

24 septembre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1998), que M. X..., les époux Z... et M. B..., actionnaires à hauteur, ensemble, de 50% dans le capital de la société Giraudeau Investissements, ont signé, le 20 décembre 1989, une convention aux termes de laquelle ils se consentaient mutuellement un droit de préemption sur les actions dont ils étaient ou pourraient devenir propriétaires ; que sans respecter les obligations de notification résultant de cette convention, M. X... a, le 21 juillet 1990, cédé ses actions à la société Proval à laquelle a été substitué M. Y... ; que les époux Z... et M. B... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts faisant valoir qu'en raison de la vente de ses actions par M. X..., eux-mêmes n'avaient pu négocier la vente de leurs propres actions dans des conditions leur permettant d'obtenir d'un acquéreur la substitution des cautions personnelles qu'ils avaient consenti en faveur de la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts, la violation par un actionnaire d'un pacte d'actionnaires subordonnant la cession de ses actions au respect de formalités préalables afin de permettre aux autres actionnaires l'exercice de leurs droits, notamment de préemption, génère nécessairement un préjudice dont il doit réparation ; qu'en niant dès lors tout préjudice aux actionnaires victimes de la violation du pacte de préférence par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient régulièrement fait valoir, à l'appui de leur demande de confirmation de ce chef, que la violation du pacte d'actionnaires par M. X..., auteur d'une cession isolée de ses actions, leur avait causé un grave préjudice né de l'impossibilité consécutive de procéder à la vente convenue de toutes les actions de la société en une seule fois à un seul cessionnaire en contrepartie de la substitution des engagements de caution ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'il lui était demandé clairement, si l'impossibilité de procéder à la vente globale des actions du fait de cette cession isolée n'avait pas causé un préjudice aux actionnaires en droit d'en obtenir réparation, la cour d'appel qui s'est fondée sur la finalité d'un pacte de préférence étrangère à la contestation soumise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ;

3 / que les juges ne peuvent retenir des faits ou fonder leur décision sur des documents qu'à la condition que ces faits ou ces documents aient été préalablement discutés par les parties contradictoirement ; que la cour d'appel pour rejeter le moyen qu'ils invoquaient, a objecté qu'aux termes d'une lettre du 26 novembre 1990, une société aurait proposé le rachat des actions pour le montant de 100 francs contre mainlevée des cautionnements ; qu'en se prononçant ainsi sans qu'il résulte des bordereaux de communication, des conclusions des parties ou des mentions de l'arrêt que ce document avait été versé aux débats et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la période considérée, les époux Z... et M. B... cherchaient à vendre leurs actions et non à acquérir une participation plus importante dans la société, qu'ils ne prétendent pas qu'ils étaient en mesure d'acheter les actions de M. X..., au prix fixé par la convention du 21 juillet 1990 ni même à un prix fixé à dire d'expert et n'établissent pas qu'ils auraient été, du fait de M. X..., empêchés de vendre, de leur côté, leurs actions avec une substitution de caution; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en cette dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.