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Décisions

Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-15.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 31 oct. 2007

31 octobre 2007

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ;

Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., co-emprunteurs d'un prêt consenti par la société Financo à l'occasion de l'achat de divers meubles, se sont opposés au remboursement de celui-ci en soutenant que la commande n'avait pas été livrée et que la signature figurant sur le bordereau de livraison n'était pas celle de M. Ali X... ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner les consorts Ali X...- Y... au remboursement du prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est nullement démontré que la signature apposée n'était pas conforme à celle figurant sur l'offre de crédit ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater après vérification que la signature portée sur le bon de livraison était celle de M. Ali X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Financo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.