Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-15.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ;
Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., co-emprunteurs d'un prêt consenti par la société Financo à l'occasion de l'achat de divers meubles, se sont opposés au remboursement de celui-ci en soutenant que la commande n'avait pas été livrée et que la signature figurant sur le bordereau de livraison n'était pas celle de M. Ali X... ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner les consorts Ali X...- Y... au remboursement du prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est nullement démontré que la signature apposée n'était pas conforme à celle figurant sur l'offre de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater après vérification que la signature portée sur le bon de livraison était celle de M. Ali X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.