CA Orléans, ch. com. économique et financière, 8 novembre 2001, n° 00/02853
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remery
Conseillers :
Mme Magdeleine, M. Garnier
Avoués :
Me Garnier, SCP Laval-Lueger, Me Daudé
Avocats :
Me Turczynski, SCP Dubosc-Loriol
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montargis rendu le 20 juillet 2000, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 12 septembre 2000.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*16 juillet 2001 (M. A..., ès qualités),
*25 septembre 2001 (M. X...),
*1er octobre 2001 (M. Y... et Melle de la Z...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 2 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Montargis a prononcé la liquidation judiciaire des époux Patrick Moreau-Colette X... et désigné M. A... en qualité de liquidateur de cette procédure collective. De l'actif de cette liquidation judiciaire dépendent plusieurs parcelles de terre, bois et prés, dont les suivantes, objets du litige, qui sont situées sur le territoire de la Commune de Chatenoy (Loiret) et figurent au cadastre sous les références :
Lieudit "Les Cossenets" : *AO 112 (terre et bois), avec passage sur AO 57
3 ha 16 a 79 ca *AO 113 (bois),
46 a 48 ca *AO 114 (pré), supportant passage au profit de AO 115
4 ha 96 a 38 ca *AO 123 (terre)
8 a 96 ca *AO 127 (terre)
96 a 62 ca *AO 234 (terre)
3 a 20 ca *AO 236 (terre)
12 ca Lieudit "Les Papillons" : *AO 148 (bois)
11 a 48 ca
Plusieurs offres concurrentes d'acquisition de ces parcelles ayant été reçues, dont celles de M. X... et des consorts Y..., le juge-commissaire, à son audience du 31 mars 2000, a demandé à ces personnes, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance rendue le même jour, de "formuler confidentiellement une nouvelle offre, étant précisé que ces parcelles seront attribuées au plus offrant". Les consorts Y... ayant proposé le prix global de 115.000 francs, tandis que M. X... n'offrait que celui de 110.000 francs, le juge-commissaire, par l'ordonnance du 31 mars 2001, a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré l'ensemble des parcelles aux consorts Y... pour le prix global de 115.000 francs.
Par le jugement entrepris, le tribunal a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par M. X..., qui en a relevé appel, dans les conditions qui seront précisées ci-après.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2001, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
La cause a été communiquée au procureur général. MOTIFS DE L'ARRET :
Attendu, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 623-4.2° du Code de commerce, les jugements par lesquels le tribunal de la procédure collective statue sur recours contre les ordonnances du juge-commissaire sont insusceptibles d'appel, c'est à la condition que ce magistrat ait statué dans les limites de ses attributions, à défaut de quoi l'appel est ouvert ;
Attendu, d'autre part, que s'il appartient au juge-commissaire de décider du mode de réalisation des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, il ne peut choisir d'autre mode que ceux prévus par la loi, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article L. 622-16 du Code de commerce, les ventes d'immeubles ne peuvent avoir lieu qu'aux enchères publiques, soit en la forme des saisies immobilières devant le tribunal, soit par adjudication amiable devant notaire avec possibilité de surenchère, ou de gré à gré ; qu'il n'est pas permis de combiner plusieurs de ces modes, ni d'en inventer d'autres ;
Qu'en conséquence, en l'espèce, dès lors que le juge-commissaire, pour choisir entre les offres d'acquisition de gré à gré reçues, n'a retenu, ainsi qu'il résulte de sa décision, que le seul critère du prix le plus élevé, il ne lui était pas loisible, sauf à excéder ses pouvoirs, de procéder à des enchères privées en son cabinet, sous plis cachetés, sans aucune des garanties de l'adjudication, résultant notamment de la publicité des enchères et de la possibilité de former surenchère ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui a validé ce procédé et de mettre à néant l'ordonnance du 31 mars 2000 ; que la Cour restant saisie par l'effet dévolutif organisera elle-même, dans le dispositif du présent arrêt, l'adjudication amiable des parcelles litigieuses ; Que le sens du présent arrêt implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par les consorts Y... ;
Que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'il n'y a lieu d'accueillir une quelconque demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE l'appel de M. X... recevable ;
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
MET A NEANT l'ordonnance prononcée le 31 mars 2000 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des époux D... ;
VU les articles L. 622-16 du Code de commerce et 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985 :
AUTORISE la vente globale par voie d'adjudication amiable des immeubles ruraux suivants, ainsi cadastrés :
Commune de Chatenoy (Loiret) :
Lieudit "Les Cossenets" : [*AO 112 (terre et bois), avec passage sur AO 57
3 ha 16 a 79 ca *]AO 113 (bois),
46 a 48 ca [*AO 114 (pré), supportant passage au profit de AO 115
4 ha 96 a 38 ca *]AO 123 (terre)
8 a 96 ca [*AO 127 (terre)
96 a 62 ca *]AO 234 (terre)
3 a 20 ca [*AO 236 (terre)
12 ca
Lieudit "Les Papillons" : *]AO 148 (bois)
11 a 48 ca
FIXE la mise à prix globale à la somme de 120.000 (cent vingt mille) francs, sans possibilité de baisse de mise à prix immédiate ni fractionnement des biens en plusieurs lots, la Cour se réservant tous pouvoirs pour statuer à cet égard, le cas échéant, en l'absence d'enchères ;
DESIGNE, pour procéder à l'adjudication, Me Denis Souesme, notaire à St-Benoît sur Loire, qui établira le cahier des charges - lequel prévoira, notamment, que les frais d'acquisition seront à la charge de l'adjudicataire - et procédera à l'adjudication ainsi qu'il est dit aux articles 125 à 128 et 132 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
ORDONNE la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques compétent, à la diligence de M. A..., liquidateur, comme il est dit à l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 ;
DIT que le notaire commis fera procéder aux publicités prévues habituellement pour le marché immobilier des notaires et joindra au cahier des charges la copie de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les biens à vendre, tel que ce document est visé à l'article 673, alinéa 2, 5° du Code de procédure civile (ancien), auquel renvoie l'article 132 du décret du 27 décembre 1985 ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.