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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2018, n° 15-26.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 10 sept. 2015

10 septembre 2015

Joint les pourvois n° Y 15-26.416 et S 15-26.870, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), qu'à la suite d'une augmentation du capital social de la société anonyme Energia, lequel était détenu à hauteur de 93 % par M. X..., 5 % par M. Y... et 2 % par M. Z..., la société Climasave, filiale du groupe GDF-Suez, est devenue actionnaire majoritaire à hauteur de 54 % ; qu'ultérieurement M. X..., président de la société, a été révoqué, et MM. Y... et Z..., licenciés ; que reprochant à la société GDF-Suez, devenue la société Engie, et à la société Climasave de ne pas avoir respecté les engagements qu'elles avaient pris lors de cette prise de participation, en particulier en ce qui concerne les conditions de gouvernance, reposant sur un pacte d'actionnaires, MM. X..., Y... et Z... les ont assignées, ainsi que la société Energia, en réparation de leurs préjudices ;

Sur les premiers moyens des pourvois n° Y 15-26.416 et S 15-26.870, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que MM. X..., Z... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de se faire remplacer d'office s'il suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, mais aussi en l'état de toute situation de nature à faire naître un doute sur son indépendance ou son impartialité ; qu'ainsi, les magistrats doivent veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, lequel peut être défini comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ; que tel est le cas en présence d'un lien étroit de parenté entre le juge et l'une des parties à l'instance ou un préposé de l'une des parties à l'instance ; qu'en retenant au contraire que le lien entre un père et une fille n'était pas une situation imposant au juge rapporteur du tribunal de commerce de Créteil de se récuser proprio motu, la cour d'appel a violé l'article L. 111-7 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il appartient au magistrat en charge d'un dossier de révéler aux parties à l'instance toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité, afin de permettre à celles-ci d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, leur droit de récusation ; que dans leurs écritures d'appel, MM. X..., Y... et Z... avaient fait valoir que l'absence de révélation, par le juge rapporteur du tribunal de commerce de Créteil, du lien familial étroit qui l'unissait à une salariée du groupe GDF-Suez, auquel appartenait leur adversaire Climasave, les avait privés de la possibilité d'exercer leur droit de récusation et, partant, du bénéfice d'un procès équitable ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu d'annuler le jugement, sur l'absence de demande en récusation formée par MM. X..., Y... et Z... avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Créteil, sans rechercher, comme l'y avaient pourtant invitée les intéressés, si l'exercice du droit de récusation ne leur avait pas été rendu impossible par la non révélation, par le juge rapporteur de la juridiction de première instance, d'une situation de nature à faire naître un doute sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 342 du code de procédure civile ;

3°/ que l'obligation réglementaire faite aux parties d'exercer à bref délai et avant la clôture des débats leur droit de récuser un juge n'a pas pour corollaire une obligation, pour elles, de vérifier, lorsqu'elles ont connaissance du nom des juges qui composeront la formation de jugement chargée de trancher leur dossier, si l'un d'entre eux est lié à la partie adverse, car c'est aux juges eux-mêmes qu'il incombe d'aviser d'office les parties de toute circonstance susceptible d'être regardée comme entachant leur impartialité et leur indépendance ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que MM. X..., Y... et Z... devaient se voir opposer l'absence d'exercice de leur droit de récusation avant la clôture des débats devant la juridiction de première instance, qu'il aurait incombé à ces parties, dès qu'elles avaient eu connaissance du nom des magistrats qui allaient composer le tribunal de commerce de Créteil, de vérifier si l'un d'eux était lié à la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 342 du code de procédure civile ;

4°) qu'en retenant que le nom du juge rapporteur du tribunal de commerce de Créteil était peu répandu et qu'une recherche sur internet aurait aisément permis à MM. X..., Y... et Z... de procéder aux vérifications utiles leur permettant d'exercer leur droit de récusation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, sans constater concrètement que les intéressés auraient été en mesure d'avoir connaissance du risque de partialité du juge rapporteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 342 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen pris de ce que le nom du juge concerné était peu répandu et de ce qu'une recherche sur internet aurait aisément permis toutes vérifications utiles à l'exercice du droit de récusation des appelants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, ayant statué sur le fond, le moyen pris de la nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;

Et sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel avait constaté que le pacte d'actionnaires prévoyait, en son article 2.1.4 (c), la constitution d'un comité de surveillance, organe collégial qui devait être un lieu de concertation avec le comité de direction et dont la mission était de contrôler la direction de la société, de valider les grandes orientations stratégiques, de statuer sur les décisions importantes et de faciliter l'intégration de la société au sein du groupe GDF-Suez ; que MM. X..., Y... et Z... avaient, dans leurs écritures d'appel, fait valoir que ces stipulations avaient été méconnues, des représentants de GDF-Suez et de Climasave étant intervenus de manière individuelle auprès du comité de direction, en méconnaissance du caractère collégial de cet organe de contrôle ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de GDF-Suez et de Climasave au pacte d'actionnaires concerné, à affirmer que les interventions et communications relevées ne dépassaient pas le rôle du comité de surveillance, sans vérifier, comme elle y avait pourtant été invitée, si ces interventions multiples avaient été décidées par le comité de surveillance dans le respect de la collégialité de cet organe, et non de manière individuelle et sans concertation, par certains membres du comité de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans leurs écritures d'appel, MM. X..., Y... et Z... avaient aussi fait valoir que le comportement de GDF-Suez et Climasave à leur égard constituait, outre un manquement aux stipulations contractuelles du pacte d'actionnaires, un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du même pacte, en ce que GDF-Suez et Climasave avaient, depuis l'origine et notamment lors de leur révocation et leur licenciement, poursuivi le but de les discréditer et de les évincer ; qu'en se bornant à affirmer que les stipulations du pacte avaient été respectées, sans rechercher si GDF-Suez et Climasave n'avaient pas fait montre de mauvaise foi à l'égard de MM. X..., Y... et Z... dans son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 2.1.3 du pacte d'actionnaires stipule que « Le Comité de Direction est l'organe de collaboration et de discussion entre les dirigeants de la Société. Le Comité de Direction assure de manière collective la gestion opérationnelle et quotidienne de la Société à l'effet notamment de mettre en oeuvre le Business Plan tel que mis à jour et révisé semestriellement par le Comité de Surveillance » et que l'article 2.1.4 (c) précise que « Le Comité de Surveillance est le lieu de concertation avec les membres du Comité de Direction. Il a pour mission de contrôler la direction de la Société, mais également de valider les grandes orientations stratégiques sur propositions du Comité Stratégique, de statuer sur les Décisions Importantes prises au niveau de la Société et de faciliter l'intégration de la Société au sein du groupe GDF-Suez. » ; qu'il relève que les courriels produits par les demandeurs pour établir qu'ils avaient perdu tout pouvoir de direction de la société Energia montrent qu'il existait une communication continue entre eux et la société GDF-Suez, matérialisée par des propositions de part et d'autre, des rendez-vous, des commentaires sur différentes approches, des interrogations sur les stratégies, parfois des désaccords entre MM. X..., Y... et Z... et les membres du comité de surveillance ; qu'il en déduit qu'aucun de ces courriels ne révèle une prise en main des sociétés Climasave et GDF-Suez sur la direction opérationnelle de la société Energia mais plutôt des orientations données par celles-ci qui n'excèdent pas les pouvoirs du comité de surveillance tels que définis par l'article 2.1.4 du pacte d'actionnaires ; qu'ayant ainsi écarté le manquement invoqué pris de l'immixtion des membres du conseil de surveillance dans les prérogatives de l'organe de direction, ainsi que tous les autres manquements invoqués à l'exécution du pacte, la cour d'appel qui n'avait pas à faire d'autres recherches, en l'état des conclusions des demandeurs qui soutenaient à la fois qu'ils avaient été révoqués et licenciés dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux stipulations du pacte et que les conditions de ces révocations et licenciements caractérisaient un manquement à l'exécution de bonne foi de ses clauses, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.