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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch.5, 29 juillet 2016, n° 16/12466

PARIS

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Générali Iard (SA)

Défendeur :

SDC De L'immeuble Sis 28 Rue Des Petits Champs 75002 Paris, Axa France Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dabosville

Avocats :

Me Grappotte Benetreau, Me Nicolai Loty, Me Philippon, Me Hardouin, Me Lefevre

JME Paris, du 6 mai 2016, n° 14/13416

6 mai 2016

Dans une instance opposant M. B. au Syndicat des copropriétaires 28 rue des Petits Champs Paris 75002 aux société AXA, Generali France, SARL Morattei, devant le tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2016 a ordonné un complément d'expertise confié à M. B. sur demande de M. B. et aux frais avancés de ce dernier.

Vu les assignations en date du 6 juin 2016 en référé devant le premier président par lesquelles la SA Generali Iard, ancien assureur du syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, sollicite l'autorisation d'interjeter appel de cette ordonnance et de voir fixer le jour ou l'affaire sera examinée devant la cour, les défendeurs étant condamnés aux dépens.

Développant oralement son assignation et ses écritures déposées à l'audience, elle rappelle que par arrêt en date du 30 juin 2005, M. B. a été déclaré responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires suite aux travaux de rénovation entrepris par son locataire sans autorisation de la copropriété ( mise à nu des solives), que les travaux de reprise n'ont jamais pu être entrepris à la suite de dissensions entre M. B. et le syndicat, qu'une ordonnance de référé en date du 27 juin 2011 a ordonné une expertise, que l'expert M. D. désigné par ordonnance du 10 décembre 2014 en remplacement du premier expert a déposé son rapport le 23 février 2016 alors même que M. B. avait déjà assigné au fond les parties.

Elle soutient avoir découvert l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2016 qui ordonne un complément d'expertise confiée à un nouvel expert qui exerce dans la région de Toulouse et estime qu'il existe donc un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à interjeter appel, qu'elle n'a jamais été avisée de la demande, qu'elle a d'ailleurs constitué le 18 mars 2016 soit postérieurement à l'audience du 16 mars 2016, que plusieurs procédures ont été jointes et qu'elle n'a jamais été avisée des écritures prises dans ces procédures ( 16/3260 assignation en intervention forcée dans la procédure 15/17113 sur assignation du syndicat par M. B., demandeur au complément d'expertise, 14/13416 en nullité d'assemblée générale des copropriétaires par M. B.) de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance de la demande d'incident dans le cadre de la procédure 15/17113.

Elle précise:

- que l'assignation a bien été délivrée dans le mois de l'assignation,

- que le premier président a bien été saisi en application de l'article 272 du code de procédure civile,

- que cet article est également applicable aux « compléments d'expertise ».

Vu les écritures de M. B. déposées le jour de l'audience et développées oralement aux termes desquelles il demande de :

- voir dire irrecevable la demande de Generali à défaut de justification de la délivrance de l'assignation dans le délai de un mois de l'ordonnance du 6 mai 2016,

- dire n'y avoir lieu à référé devant le premier président « statuant en référé », se déclarer incompétent et renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant le premier président de la cour « statuant en la forme des référés »,

- débouter la société Generali et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,

- condamner Generali aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir précisé qu'il abandonne le moyen tiré du défaut de justification de l'assignation dans le délai d'un mois, il fait valoir pour l'essentiel :

- que les documents produits par le syndicat des copropriétaires ne répondaient pas aux demandes de la note de synthèse de l'expert et ne justifiaient pas de travaux sécurisés et adaptés comme précisé par la société DSB Ingéniérie son conseil technique,

- que l'expert a déposé le 23 février 2016 un rapport présentant des avis contradictoires ou incomplets quant à la détermination des travaux à exécuter pour mettre fin aux désordres de sorte qu'il a sollicité la consultation d'un ingénieur spécialiste bois,

- que la société Genérali a eu connaissance de la demande d'expertise complémentaire, dès lors que cette demande figurait déjà dans l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée dans le cadre de la procédure 15/17113.

Vu les écritures déposées lors de l'audience et développées oralement par lesquelles le syndicat des copropriétaires par lesquelles il soutient la demande de la société GENERALI et fait valoir :

- que l'assignation a bien été délivrée dans le mois

- que l'assignation vise expressément l'article 272 du code de procédure civile,

- que les dispositions de l'article 272 s'appliquent bien également aux compléments d'expertise,

- qu'il existe bien une violation des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, qu'en effet le principe du contradictoire n'a pas été respecté tant à l'égard de Generali que des sociétés Axa France et Morattei,

- que par ailleurs la mesure d'instruction est inutile, M. B. ayant précédemment saisi le juge du contrôle de la même demande dont il a débouté et l'expert interrogé sur le point litigieux lui ayant laissé la possibilité de déposer une contre étude ce qu'il n'a pas fait dans les temps alors que l'étude présentée par le syndicat des copropriétaires a par ailleurs été validée par Socotec.

Vu les écritures développées oralement de la société Morattei en date du 21 juillet 2016 par lesquelles elle demande à la cour de statuer ce que de droit, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réserve ses droits dans le cadre de la procédure d'appel ; elle souligne qu'elle n'a pas encore constitué avocat au fond, que les conclusions de M. B. et du syndicat ont été signifiées par le RPVA, que l'affaire est venue rapidement sans que les parties aient pu s'expliquer sereinement, qu'elle a posé des étais, qu'elle n'est pas responsable de l'état de l'immeuble, objet du débat technique entre M. B. et la copropriété. Elle souligne qu'il y a bien eu violation des droits de la défense, des parties n'ayant pas eu droit à un procès équitable.

Assignée en l'étude de l'huissier le 6 juin 2016, la SA Axa France Iard n'a pas comparu.

SUR QUOI :

Selon l'article 272 du code de procédure civile,

La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

L'article 14 du même code précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la décision du juge de la mise en état est en date du 6 mai 2016 et les assignations ont été délivrées le 6 juin 2016 soit dans le mois prévu à l'article 272 précité.

L'assignation est intitulée « Assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'autorisation d'appel en vertu de l'article 272 du CPC » : peu important le fait que soit mentionné « assignation en référé » alors que le premier président doit statuer « en la forme des référés » dès lors que l'article 272 du code de procédure civile est expressément visé tant dans l'intitulé de l'assignation qu' au dispositif de cette même assignation de sorte que M. B. doit être débouté de sa demande tendant à voir dire dire le premier président non saisi.

L'article 272 précité a vocation à s'appliquer également à une mesure de complément d'expertise dès lorsqu'il n'est pas contesté que la mesure ordonnée est bien une expertise qui sera diligentée comme telle, confiée d'ailleurs à un autre expert que celui désigné précédemment.

La demande de la société Generali est donc parfaitement recevable.

Il est établi par les pièces versées aux débats et non contestées :

- que dans une première assignation au fond du 12 novembre 2015, M. B. a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa ( Procédure RG 15/17113),

- qu'assignée le 4 février 2016 en intervention forcée ( RG 16/03260) la société Generali n'a constitué avocat que le 18 mars 2016, que dans le dispositif de cette assignation, il était seulement sollicité en référence à la procédure RG 15/17113, que soit ordonnée « une consultation écrite de M. D. » sur le dernier rapport BE UBC produit par le syndicat des copropriétaires ,

- que suite à une audience du 16 mars 2016, plusieurs procédures ont été jointes par l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2016, soit les deux procédures précédemment évoquées ainsi qu'une procédure RG 14/13416 introduite par M. B. en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires dans laquelle Generali n'était pas partie, sans que les écritures de ces différentes procédures aient été dénoncées à l'ensemble des parties,

- qu' il ne pouvait être mentionné dans l'ordonnance attaquée que la société Generali avait comparu le 16 mars représentée par son conseil maître NicolayLoty : il résulte d'ailleurs d'un courrier du juge de la mise en état du 8 juin 2016 adressé aux parties que, eu égard à la procédure diligentée devant le premier président, « il apparaît donc nécessaire de demander à monsieur l'expert de suspendre ses opérations jusqu'à la purge de cet incident devant le premier président et le cas échéant la cour d'appel. Par ailleurs, il conviendra dans tous les cas de rectifier l'ordonnance en ce qu'elle a mentionnée par erreur la société Generali comme étant comparante ».

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 6 mai 2016 a été rendue en violation du principe de la contradiction puisqu'à la date du 16 mars 2016 date de l'audience, la société Generali était défaillante dans la procédure 16/ 03260 et que les conclusions de M. B. dans la procédure 15/17113 contenant demande de complément d'expertise ne lui avaient pas été dénoncées de sorte que la jonction des trois procédures ayant été effectuée seulement par l'ordonnance du 6 mai 2016, la société Generali n'était pas en mesure de débattre tant de la recevabilité que du bien fondé de cette demande de complément d'expertise.

Il existe donc bien un motif grave et légitime pour la société Generali de faire appel de cette ordonnance du 6 mai 2016.

La société Generali ne développe pas d'autre motif grave et légitime.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Generali Iard et de l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance du 6 mai 2016 et de dire que l'affaire sera examinée par la cour Pôle 4 chambre 6 le 22 septembre 2016 à 14 heures.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de la société Generali Iard fondée sur les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile,

Autorisons la société Generali Iard à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de 8ème chambre 3ème section du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mai 2016 (RG n° 14/13416),

Fixons l'affaire devant la cour Pôle 4 chambre 6 le 22 septembre 2016 à 14heures,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.