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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 1986, n° 84-16.817

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Barat

Avocat général :

M. Gulph

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Hennuyer

Cass. 1re civ. n° 84-16.817

17 mars 1986

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux B... sont décédés, la femme en 1965 et le mari en 1977, laissant les cinq enfants issus de leur mariage, Fernand, André, Denise épouse Z..., Berthe veuve X... et Bernardette épouse Y..., cette dernière décédée en 1970 et représentée par son fils Michel Y... ; qu'un jugement du 7 novembre 1977 a ordonné les opérations de partage de leurs successions et commis un notaire pour y procéder ; que ce dernier, après avoir constaté que les héritiers s'étaient accordés, en décembre 1982, pour qu'un immeuble à usage d'habitation, dépendant de l'indivision, soit attribué à M. André A..., moyennant le paiement à Mme Z..., à Mme X... et à M. Michel Y... d'une soulte de 114 000 F pour chacun d'eux, a dressé, le 24 février 1983, un état liquidatif constatant cette attribution ; que M. André A..., contestant qu'un accord transationnel fût intervenu entre ses cohéritiers et lui, a refusé de signer l'état liquidatif ; que le tribunal d'instance, saisi par le notaire, conformément au droit local, après avoir constaté que les parties s'étaient en effet accordées sur l'attribution ultérieurement contestée par M. André A..., a cependant sursis à l'homologation de l'état liquidatif au motif qu'un arrêté de péril concernant l'immeuble attribué avait été pris, le 24 décembre 1982, postérieurement à l'accord transactionnel ; que l'arrêt attaqué, infirmant cette décision, a homologué l'état liquidatif en considérant que la survenance de l'arrêté de péril ne pouvait remettre en cause la transaction devenue définitive antérieurement ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle se serait bornée à affirmer que M. André A... avait accepté, le 10 décembre 1982, la transaction qui lui avait été proposée, sans indiquer si cette transaction avait été constatée par un procés-verbal signé par les parties ;

Mais attendu que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve constitués par les énonciations du procès-verbal des débâts dressé par le notaire le 24 février 1983 et par la correspondance échangée entre les avocats mandataires des parties, la Cour d'appel a décidé que la transaction litigieuse proposée le 29 novembre 1982 1982 par Mme Z... et par M. Y... et acceptée le 10 décembre 1982 par M. André A... était devenue définitive à cette dernière date et ne pouvait plus être remise en cause ; que la décision est légalement justifié et que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. André A... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif, alors que la Cour d'appel, selon le moyen, n'a pas constaté si les conditions qui affectaient la transaction et selon lesquelles la signature de l'état liquidatif et le paiement de la soulte devaient intervenir avant la fin de l'année 1982 avaient été exécutées dans le délai fixé ;

Mais attendu que la juridiction du second degré n'avait pas à s'expliquer sur les conséquences de la non réalisation de ces conditions dès lors que les copartageants, créanciers de la soulte dans l'intérêt desquels elles avaient été envisagées, n'en ont pas invoqué le bénéfice et que M. André A... ne pouvait s'en prévaloir ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.