CA Paris, 3e ch. B, 31 octobre 2003, n° 2002/20699
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thévenot
Conseillers :
M. Monin-Hersant, M. Pimoulle
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Varin-Petit
Avocats :
Me Nebot, Me Gabon
VU l'appel formé par M. X du jugement rendu le 26 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de Créteil (31e chambre, n° RG 2002P00827), qui a prononcé la résolution de son plan de continuation et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
VU les conclusions de I‘appelant du 11 septembre 2003 ;
VU les conclusions signifiées le 21 aout 2003 par Me Segui, intimé en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. X ;
SUR QUOI :
Considérant que M. X a été convoqué en chambre du conseil par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Créteil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 5 septembre 2002 au <adresse> 93100, Montreuil ; que, toutefois, la demande d'avis de réception porte l’adresse du <adresse> à Fontenay-sous-Bois, 94120 ; que l'examen des pièces versées au débat révèle que cette lettre a été présentée par les services postaux successivement aux deux adresses, le 10 septembre 2002 à Montreuil et le 2 octobre 2002 à Fontenay, avant d'être renvoyée à I‘expéditeur avec le cachet "non réclamé retour à l'envoyeur" apposé à deux reprises sur l’enveloppe; que ces deux adresses figurent sur I‘extrait à délivré le 1er octobre 2001, la première, comme celle du domicile personnel de M. X, le seconde, comme celle de l'établissement ou était exploitée I’activité commerciale ;
Considérant que M. X ne prétend pas que, aux mêmes dates, il aurait été domicilié à une troisième adresse ; que, en toute hypothèse, il ne justifie d'aucune démarche, qui lui aurait incombé le cas échéant, tendant à provoquer la mise à jour des mentions du registre du commerce concernant son domicile ;
Considérant, le greffe du Tribunal de commerce de Créteil ayant ainsi satisfait aux prescriptions de l’article L. 621-4 du code de commerce, que le moyen de nullité tiré par I‘appelant de l'irrégularité prétendue de sa convocation sera rejeté ;
Considérant que M. X exploitait en nom personnel avec M. Y une activité d’ambulancier ; que son redressement judiciaire a été ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, le 6 novembre 1997 ; qu'un plan de redressement par continuation a été arrêté le 19 novembre 1998, prévoyant I‘apurement du passif en 9 annuités ; que les deux exploitants ont été désignés comme tenus d’exécuter le plan ;
Considérant que seul M. Y a honoré partiellement son engagement en payant les deux premières échéances, exigibles en novembre 1999 et novembre 2000 ;
Que M. X, quant à lui, s'y est totalement soustrait ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est fait radier du registre du commerce le 25 aout 1999 ;
Considérant que M. X tire argument de sa radiation pour soutenir que la saisine du tribunal en ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard aurait été tardive ;
Mais considérant que les dispositions de l'article L. 621-15 du code de commerce, qui se réfèrent expressément à I‘état de cessation des paiements du débiteur, ne prennent sens et n’ont vocation à s'appliquer que dans l’hypothèse d'une saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective fondée sur un état de cessation des paiements ; que tel n'est pas le cas en I‘espèce où la liquidation judiciaire de M. X a été ouverte, non en considération de son état de cessation des paiements lequel avait été à I‘origine de son redressement judiciaire, mais en raison de son manquement à son engagement, pris devant le tribunal, d’exécuter le plan de redressement par continuation qui lui avait été accordé ;
Considérant que le jugement, qui a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article L. 621-82 du code de commerce, sera en conséquence confirmé ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’application de I‘article 700 du nouveau code de procédure civile présentée par M. X ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE la demande d'application de I ’article 700 du nouveau code de procédure civile présentée par M. X ;
DIT que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective et ADMET la scp VARIN & PETIT, avoué, au bénéfice de I‘article 699 du nouveau code de procédure civile.