CA Orléans, ch. civ., 1 février 2017, n° 4/2017
ORLÉANS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
Sebaux et Associes (Selarl), Calenge/Guettard (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pion
Avocats :
Me Sebaux, Me Guettard
EXPOSE DES MOTIFS
Par jugement (n° RG 14/1089) en date du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de BLOIS a, par jugement avant dire droit, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné l'expertise de biens immobiliers appartenant à la succession de Monsieur André G..
Par exploits en date des 30 décembre 2016 et 2 janvier 2017, Madame Monique G. née T. a attrait devant le premier président statuant en la forme des référés Monsieur Francis L., Monsieur Rodolphe G. et Monsieur Stéphane G. afin de se voir autoriser à former appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de BLOIS.
Elle fait valoir que l'expertise a été ordonnée sur un fondement juridique eronné et pour pallier la carence des demandeurs à la mesure d'instruction dans l'administration de la preuve.
En défense, Monsieur Francis L., Monsieur Rodolphe G. et Monsieur Stéphane G. concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Madame Monique G. à leur payer et à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Madame Monique G. ne rapporte pas l'existence d'un motif grave et légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel (...) sur autorisation du premier président de la cour d'appel, la partie qui veut faire appel saisissant le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision,
Attendu que la recevabilité n'est pas contestée,
Qu'il convient de déclarer recevable la demande formée par Madame Monique G. ;
Sur le bien fondé de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime,
Attendu que le tribunal a cru devoir statuer au regard de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'un procès au fond était engagé,
Que ce faisant il a omis d'examiner si la mesure d'expertise n'avait pas pour conséquence de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
Qu'il en résulte que l'erreur de droit a conduit le juge à méconnaître l'étendue de son office, cette situation suffisant à caractériser un motif grave et légitime au sens de l'article précité,
Qu'il convient d'autoriser l'appel dans les termes précisés au dispositif ;
Sur frais non compris dans les dépens et les dépens
Attendu qu'il convient dire que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 272 du code de procédure civile,
DÉCLARONS Madame Monique G. née T. recevable en son action,
AUTORISONS Madame Monique G. née T. à former appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de BLOIS,
FAISANT application de l'article 917 du code de procédure civile,
DISONS que l'affaire sera appelée, à la diligence du greffe, à l'audience de la première chambre civile de la cour d'appel d'ORLÉANS du mardi 21 mars 2017, conseiller rapporteur, qui se tiendra à 14 heures à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, 44 rue de la Bretonnerie, 45000 ORLÉANS,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance.