CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 2 octobre 2014, n° 2012/20580
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
INTOUCH INVESTMENTS LIMITED (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. REMENIERAS
Conseillers :
Mme LEROY, Mme MICHEL- AMSELLEM
La société NET2S (ci-après «NET2S ») est une société française spécialisée dans le conseil et les technologies de l'information et de la communication dont les titres étaient admis aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris , jusqu'à son retrait de la cote intervenu le 3 mars 2009.
Le 10 octobre 2007, la cotation du titre NET2S a été suspendue à la demande de la société sur un dernier cours de 4,45 euros. Celle-ci a publié un communiqué le même jour, faisant état d'une offre publique d'achat simplifiée sur ses titres par British Telecom (ci-après «BT »), à un prix de 5,27 euros par action, valorisant ainsi la société à environ 68 millions d'euros.
Le 11 octobre 2007, la cotation du titre NET2S a repris et a clôturé sur un cours de 5,17 euros, en hausse de plus de 16% sur le cours de clôture précédent.
L'offre publique a finalement été ouverte du 13 février au 10 mars 2008 et, à son issue, BT détenait 91,11 % du capital de NET2S. Par la suite, la société a déposé une offre publique de rachat avec retrait obligatoire en date du 27 janvier 2009, qui a conduit à la radiation du titre NET2S de la cote le 3 mars 2009.
Le service de la surveillance des marchés de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») ayant relevé des transactions anormales sur le marché du titre NET2S à partir du mois d'août 2007, le secrétaire général de l'AMF a décidé, le 21 janvier 2008, de faire procéder à une enquête à compter du 1er juin 2007, période étendue à compter du 1er mars 2007 par décision du 25 février 2010.
A l'issue de l'enquête, la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF a établi, le 31 mars 2010, un rapport, examiné par la Commission spécialisée du Collège de l'AMF le 18 mai 2010.
Sur décision de cette Commission, le président de l'AMF a, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 17 juin 2010, notifié des griefs à l'encontre de MM. Hanif L., Alykha L., Kavit H., Alfeen E., Mukesh V., Mme P. E. et la société Intouch Investments Ltd (ci-après la société Intouch).
En substance, il était reproché à :
- M. Hanif L., d'avoir, hors du cadre normal de ses fonctions de directeur financier et membre du comité d'investissement de BT à l'époque des faits, communiqué à Mme P. E. et à M. KavitH., l'information privilégiée relative à la préparation de l'OPA de BT sur les actions de la société NET2S,
- Mme P. E., tante par alliance de M. Hanif L., d'avoir utilisé l'information
privilégiée pour acquérir des titres NET2S pour son compte personnel et celui de
son fils M. Alfeen E.,
- M. Alfeen E. d'avoir, alors qu'il avait connaissance de l'information privilégiée, acquis des titres NET2S par l'intermédiaire de sa mère Mme P. E.,
- M. Kavit H., proche relation d'affaires de M. Hanif L. et co-associé de M. Alykhan L., lui-même cousin par alliance de M. Hanif L., d'avoir utilisé l'information privilégiée pour acheter des titres NET2S pour son compte personnel, ainsi que pour le compte de la société Intouch dont il est actionnaire et co-dirigeant et pour le compte de la société Vogue Limited, pour le compte de laquelle il dispose d'un mandat de gestion discrétionnaire, et d'avoir communiqué cette information privilégiée à MM. Alykhan L. et Mukesh V.,
- M. Alykhan L., cousin par alliance et proche relation d'affaires de M. Hanif L., d'avoir utilisé l'information privilégiée afin d'acheter des titres NET2S pour son compte personnel, ainsi que pour le compte de l' a société Business Bay Property Investments Limited (ci-après « Business Bay »), pour laquelle il détient un mandat d'investir,
- la société Intouch, représentée par ses deux associés gérants fondateurs MM. Kavit H. et Alykhan L., d'avoir utilisé l'information privilégiée, transmise par M. Hanif L. à M. Kavit H., afin d'acheter à l'initiative de ce dernier des titres, - M. Mukesh V. d'avoir utilisé l'information privilégiée, transmise par M. Kavit H., pour acheter des titres NET2S pour le compte de trois sociétés dont il est l'ayant droit économique.
C'est dans ces circonstances qu'aux termes de la décision du 28 septembre 2012 déférée à la cour (la Décision), la Commission des sanctions (1ère section) a considéré que les griefs notifiés étaient caractérisés et a en conséquence prononcé, pour violation des articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF relatifs aux manquements d'initiés, les sanctions pécuniaires suivantes :
- 1 500 000 euros à l'encontre de M. Hanif L. pour transmission de l'information privilégiée à Mme P. E. et à M. Kavit H. :
- 60 000 euros à l'encontre de M. Alfeen E. ; 180 000 euros à l'encontre de Mme P. E., 830 000 euros à l'encontre de la société Intouch, 1 000 000 euros à l'encontre de M. Alykhan L. et 600 000 euros à l'encontre de M. Mukesh V. pour utilisation de l'information privilégiée ;
- 2 000 000 euros à l'encontre de M. Kavit H., pour utilisation de l'information privilégiée et pour transmission de cette information privilégiée à M. Mukesh V..
La Commission des sanctions a toutefois écarté le grief reproché à M. Kavit H. selon lequel il aurait transmis l'information privilégiée à M. Alykhan L. en relevant que si ce dernier entretenait des liens d'une grande proximité avec M. Kavit H., il était en relation étroite avec M. Hanif L. avec lequel il avait eu davantage de contacts en 2007, de sorte qu'il n'était pas démontré de manière certaine que M. Kavit H. ait transmis l'information privilégiée à M. Alykhan L., qui avait pu la recevoir directement de son cousin par alliance, M. Hanif L..
La Commission des sanctions a également décidé de publier sa décision sur le site Internet de l'AMF.
LA COUR,
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2012 par M. Hanif L., aux fins d'annulation de la décision de la Commission des sanctions, et subsidiairement de réduction de la sanction prononcée, son mémoire déposé le même jour, et ses 'conclusions en réponse' déposées le 24 septembre 2013 aux termes desquelles il soutient :
- A titre principal que la décision entreprise est entachée de nullité au motif qu'il n'a pas été convoqué dans les formes légales devant la Commission des sanctions de l'AMF et n'a pu comparaître à la séance du 21 septembre 2012,
- A titre subsidiaire, que la procédure d'enquête est 'entachée de graves atteintes' à ses droits ,qui justifient que soit prononcée la nullité de la procédure d'enquête et de tous les actes subséquents établis à son encontre,
- A titre infiniment subsidiaire que la preuve du manquement d'initié qui lui est reproché n'est pas rapportée ;
- A titre plus subsidiaire, de ramener le quantum de la sanction à de plus jsutes proportions ;
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2012, contre la Décision, par M. Kavit H., la société Intouch, M. Alykhan L. et M. Mukesh V., leur mémoire au soutien du recours déposé le 24 décembre 2013, et leur mémoire en réponse du 10 avril 2014 aux fins de réformation de la Décision, les éléments constitutifs du manquement d'initié n'étant pas réunis, et subsidiairement de diminution des sanctions prononcées ;
Vu les observations écrites de l'AMF, déposées le 28 mai 2013 aux fins de rejet des recours ;
Vu le recours formé par Mme P. E. et M. Alfeen E. les 4 et 5 octobre 2013 qui demandent à la cour de déclarer leur audition respective irrégulière et d'annuler en conséquence les deux 'procès-verbaux' d'audition les concernant, et par suite, la procédure subséquente, M Alfeen E. concluant subsidiairement au fond à la réformation de la Décision et à sa mise hors de cause ;
Vu les observations écrites déposées le 25 février 2014 par l'AMF, qui soulève l'irrecevabilité des recours formés par Mme P. E. et M. Alfeen E. et en sollicite subsidiairement le rejet ;
Vu les observations en réponse déposées le 10 avril 2014 par Mme P. E. et M. Alfeen E. aux fins de rejet de la demande d'irrecevabilité de leur recours ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 juin 2014, en leurs observations orales, les conseils des requérants, qui ont été en mesure de répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'AMF et le ministère public.
SUR CE
Sur les moyens de procédure :
- Sur les moyens de procédure développés par M. Hanif L. :
* sur sa convocation à la séance du 21 septembre 2012 :
Considérant que selon l'article R 621-39 III du code monétaire et financier, la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité de la Décision, M. Hanif L., qui rappelle qu'il n'était ni présent, ni représenté à la séance de la Commission des sanctions du 21 septembre 2012, fait valoir qu'en l'absence de modalités particulières prévues pour la convocation des résidents étrangers, par les dispositions précitées, les principes de procédure pénale s'appliquent, compte tenu de la nature quasi-pénale des sanctions prononcées par l'AMF, et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH); que par voie de conséquence, il aurait dû être convoqué selon les formes prévues aux articles 551 et 552 du code de procédure pénale, par la voie du Parquet ou par toute autre forme prévue par un accord bilatéral ;
Mais considérant que si la procédure de sanction devant l'AMF doit répondre aux exigences du procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH de manière que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l'impartialité de la décision, elle n'est pas soumise aux règles du code de procédure pénale ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. Hanif L., qui réside au Royaume Uni, a été destinataire de la part de l'AMF de plusieurs correspondances, dont une lettre du 31 mai 2012, 'non réclamée', et une lettre recommandée internationale du 14 juin 2012, dont la preuve de la remise à M. Hanif L. n'est pas rapportée ; que c'est dans ces circonstances que l'AMF s'est adressée le 18 juin 2012 à son homologue britannique, la FSA, signataire comme elle, de l'accord multilatéral portant sur la consultation la coopération et l'échange d'informations de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV), afin qu'elle remette à M. Hanif L. la convocation pour la séance de la Commission des sanctions prévue le 21 septembre 2012 ; qu'en effet à l'article 7 de l'accord, relatif à l'étendue de l'assistance, il est énoncé : a) '[...] les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives' ;
Considérant que cet accord, conclu pour « conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères », prévoit en son article 9 d) relatif à l'exécution des demandes d'assistance, qu' 'à moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées...';
Qu'il en résulte que la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de cet accord, s'apprécie au regard des règles de procédure de l'Autorité saisie ;
Que dès lors, la circonstance que M. Hanif L. n'ait pas été convoqué selon les formes prévues à l'article L. 621-39 du code monétaire et financier, est indifférente, cette disposition n'étant pas applicable aux actes effectués par la FSA ;
Considérant également que c'est à tort que M. Hanif L. soutient qu'à supposer que le droit anglais soit applicable, il appartient à l'AMF de démontrer que la procédure anglaise a été respectée, alors même qu'il n'a allégué aucune irrégularité précise au regard de ce droit ;
Considérant enfin que les exigences du procès équitable tenant au respect du contradictoire et des droits de la défense ont été respectés ;
Considérant qu'il suffit en effet de constater que par courrier du 5 juillet 2012, la FSA a confirmé à l'AMF que la convocation avait bien été remise par porteur à l'adresse de M. Hanif L., qu'elle y a joint un justificatif du coursier précisant que le pli avait été délivré le 20 juin 2012 ; que le requérant, qui ne conteste pas l'exactitude de l'adresse mentionnée, ne saurait tirer argument du seul fait que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas celle de M. Hanif L., mais celle du dénommé 'A.PIANI', alors que par ailleurs, l'AMF justifie avoir communiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2012, la date de la séance de la Commission des sanctions à Maître Elisabeth M. C., conseil du requérant, qui lui avait fait parvenir antérieurement, pour le compte de M. Hanif L., des observations en réponse à la notification de griefs, et une demande d'actes complémentaires ; qu'en outre par lettre du 30 juillet 2012 , la composition de la formation de la Commission des sanctions appelée à délibérer a été notifiée au mis en cause et que lui a été rappelée la faculté de demander la récusation de l'un ou plusieurs de ses membres ; que la date et l'heure de la séance de la Commission des sanctions étaient mentionnées dans cette lettre; que ce courrier a été transmis le 10 août 2012 à la FSA qui a procédé à sa notification par lettre recommandée à M. Hanif L. ; que par courrier du 28 août 2012, la FSA a confirmé que la lettre avait été acheminée et remise contre reçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé ;
* sur la nullité de la procédure d'enquête et des actes subséquents :
Considérant qu'il est constant que dans le cadre de l'accord multilatéral de l'OICV adopté en mai 2002, l'AMF a sollicité l'assistance de son homologue anglais pour accomplir des actes d'enquêtes ; que M. Hanif L. invoque la nullité de la procédure d'enquête menée selon lui, de manière déloyale, en violation des dispositions de cet accord et de l'article 6 de la CEDH, et des droits de la défense ; qu'il fait valoir plus précisément :
- en ce qui concerne les demandes d'assistance du 29 octobre 2008 et du 20 janvier 2009 :
* que l'AMF a sollicité l'assistance de son homologue britannique le 29 octobre 2008, aux fins de recueillir les réponses de Hanif L. et de BT à un certain nombre de questions, sans toutefois que la demande de l'AMF ne comporte ni le but recherché, ni les textes applicables et sans mentionner qu'il convenait de préciser à M. Hanif L. dans quel cadre les questions lui étaient posées, leur nature non contraignante et le possible recours à un avocat ; qu'il n'était pas indiqué que M. Hanif L. pouvait être personnellement mis en cause ;
* qu'à la suite des réponses au questionnaire visé dans la demande d'assistance du 29 octobre 2008, l'AMF a sollicité le 20 janvier 2009, l'assistance de la FSA pour procéder à son audition sans rappeler les conditions de forme exigées par les articles L621-10 et R621-35 du règlement de l'AMF, et plus particulièrement, sans préciser qu'il avait la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et en violation de l'article 8 de l'accord précité, et de l'article 6-3 de la CEDH ;
- en ce qui concerne la convocation à l'audition du 5 mars 2009 et l'audition elle-même :
Qu'il n'a pas été convoqué selon les formes prescrites par la loi applicable en France (articles L. 621-11 et R.621-35 du règlement de l'AMF), pour son audition du 5 mars 2009, huit jours au moins avant cette date, par une lettre lui indiquant ses droits ; que le texte de loi applicable à l'infraction poursuivie n'était pas précisé, ni le fait qu'ait pu lui être reproché à titre personnel, un manquement boursier ;
Que les convocations lui ont été adressées à son adresse professionnelle, sans mention 'personnel et confidentiel', comme cela avait été sollicité dans la demande d'assistance du 29 octobre 2008 ; que l'objet de l'entretien n'était pas précisé et que les conditions dans lesquelles l'audition a été conduite sont contraires au principe de loyauté ;
Que dans l'ignorance de ce qu'il pouvait être personnellement mis en cause, il s'est présenté à l'audition du 5 mars 2009 avec le directeur juridique de BT et l'avocat de BT ;
Que par voie de conséquence, il a été porté atteinte à ses droits puisqu'il n'a pas pu bénéficier d'une défense personnelle, et à la présomption d'innocence dès lors que son employeur a été informé du détail de l'enquête confidentielle menée en vue d'établir la transmission par lui d'une information privilégiée;
- en ce qui concerne la saisie des documents :
que les demandes d'assistance adressées au FSA les 12 mars 2009 et 11 juin 2009, aux fins de visite dans les locaux professionnels et de visite domiciliaire ne sont pas conformes à ce qu'exige la loi française qui impose une autorisation judiciaire préalable (articles L621-10 et L621-12 du code monétaire et financier) ; qu'il invoque également l'atteinte à la vie privée qui est résultée de la saisie au Royaume-Uni, de ses documents à caractère personnel (agendas et courriers électroniques), en violation des règles prévues par le code monétaire et financier;
Mais considérant en premier lieu que les moyens de nullité fondés sur la violation des dispositions du code monétaire et financier ne peuvent être accueillis ;
qu'en effet, la régularité des actes critiqués (réponse aux questions, audition, recueil des documents et accès aux locaux professionnels), accomplis par la FSA dans le cadre de l'accord multilatéral de l'OICV, doit être appréciée, conformément à son article 9 d) déjà cité, au regard du droit anglais dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été méconnu ; que par ailleurs, conformément au principe général de territorialité du droit international, les dispositions des articles L. 621-10 30 et R. 621-35 du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer à une autorité étrangère ;
Considérant en deuxième lieu, s'agissant des demandes d'assistance, que M Hanif L. invoque la violation des articles 7 a) et 8 de l'accord multilatéral de l'OICV ; que le premier de ces textes dispose que les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ; que selon l'article 8, elles doivent être présentées par écrit et comporter en particulier une description des faits sur lesquels repose l'enquête faisant l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ; qu'elles doivent préciser les lois et réglementations qui ont pu être enfreintes et qui concernent l'objet de la demande ;
Considérant que les demandes d'assistance critiquées faisaient suite à de précédents échanges, l'AMF précisant poursuivre son enquête sur les opérations concernant les actions de la société NET2S après le 1er juin 2007 ; que tant aux termes de son courrier du 29 octobre 2008 que de celui du 20 janvier 2009, l'AMF après avoir relaté les faits, mentionnait l'objet de sa demande - vérifier si les transactions sur les titres NET2S ont été effectuées en violation de la législation relative à l'utilisation d'informations privilégiées - et les textes sur lesquels elle se fondait - les articles L. 621-1, L. 621-15, L. 465-1 et L. 465-3 du code monétaire et financier , ainsi que les articles 621-1 et suivants, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF- de sorte que contrairement à ce que soutient Hanif L., aucun doute n'était permis sur les manquements susceptibles d'être retenus et sur les motifs de l'assistance requise ;
Considérant également que M. Hanif L. prétend que l'AMF devait, dans sa demande d'assistance du 20 janvier 2009, demander à son homologue de le convoquer pour son audition, dans les formes prescrites par la loi applicable en France dès lors que l'article 8 de l'accord de 2002 précise que l'autorité requérante doit indiquer les précautions particulières qui doivent être prises par l'autorité requise dans l'exécution de l'assistance requise, les parties signataires s'étant en outre engagées à accomplir leur assistance en s'efforçant de respecter les lois et règlements de chaque autorité (article 7).
Mais considérant que contrairement à ce qui est soutenu, ces textes n'autorisaient pas l'AMF à imposer à la FSA de convoquer les intéressés selon le formalisme prévu par le code monétaire et financier, en méconnaissance du principe général de territorialité du droit international, et de l'article 9d de l'accord multilatéral du OICV rappelés plus haut ;
Considérant enfin que le reproche tiré de l'omission de certaines précisions complémentaires relatives aux droits de la personne entendue, n'est pas fondé en ce qu'aucun texte n'obligeait l'AMF à les faire figurer dans les demandes d'assistance adressées à son homologue britannique ; qu'il se déduit de ces éléments que ces demandes répondent bien aux exigences de l'accord multilatéral de 2002 ; qu'elles ne recèlent aucune atteinte aux principes garantis par l'article 6 de la CEDH ;
Considérant en troisième lieu, que M Hanif L. conteste les conditions dans lesquelles il a été interrogé par la FSA sur requête de l'AMF ;
Mais considérant qu'au stade de la demande du 29 octobre 2008, l'assistance sollicitée consistait à obtenir, dans le cadre de l'enquête en cours sur les titres NET2S, que la FSA envoie par courrier, à M. Hanif L. et à BT, un questionnaire préparé par l'AMF ;
Considérant que le procédé utilisé et ses conditions de mise en oeuvre ne révèlent ni manoeuvre ni atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la CEDH ; qu'en effet d'une part, la nature des questions posées à M L. et les réponses, d'ordre très général, qu'il y a apporté, démontre qu'il ne s'est mépris ni sur les recherches entreprises, ni sur les manquements susceptibles d'être retenus ; qu'il ne s'est pas davantage mépris sur ses droits, étant souligné qu'initié primaire, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas en mesure de connaître l'incidence des réponses qu'il donnait à l'AMF ; que la procédure suivie ne recèle aucune déloyauté ;
Considérant que le 20 janvier 2009, l'AMF a sollicité à nouveau, l'assistance de la FSA pour procéder, cette fois, à l'audition de M. Hanif L. ; qu'il invoque l'irrégularité de sa convocation à l'audition du 9 mars 2009, et les conditions de son déroulement ;
Considérant que M. Hanif L. allègue l'ambiguïté entretenue jusqu'à son audition sur l'identité de la personne entendue, dès lors que sa convocation, adressée au siège de l'entreprise, ne mentionnait pas en quelle qualité il allait être entendu - à titre personnel ou ès qualités - ; que ceci l'a conduit à se présenter à l'audition du 5 mars 2009 avec le directeur juridique de BT et l'avocat de BT, sans que les enquêteurs de l'AMF ne s'y opposent ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'audition de M. Hanif L., qui a été enregistrée, a eu lieu à Londres dans les bureaux de la FSA, le 5 mars 2009, selon la procédure anglaise, sans que M L. ne relève à cet égard aucune irrégularité, en présence de deux agents de la FSA, de trois agents de l'AMF, d'une personne du service juridique de BT et du conseil de BT et de M. Hanif L. et ce, après que ce dernier a été informé de ce que :
- il était procédé à l'entretien aux fins d'assister l'AMF dans son enquête sur le marché des actions de la société française NET2S,
- l'entretien se déroulait de manière 'volontaire',
- la FSA 'n'exerçait aucun pouvoir officiel qui l'obligeait à répondre à des questions ou aux questions posées par l'une des personnes présentes',
- toute déclaration faite par lui pourrait être 'admissible comme preuve dans toute procédure qui serait intentée',
- il avait le droit d'être accompagné par un conseil juridique de son choix ;
Considérant qu'il ressort de ces constatations ajoutées au fait que, ainsi que l'ont démontré les développements ci-dessus, M Hanif L. a disposé avant son audition, des éléments lui permettant de connaître l'étendue et la nature des manquements reprochés, que le grief de déloyauté ne peut être imputé aux enquêteurs ; qu'en effet, il a été informé de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, du caractère non contraignant de la procédure, et des conséquences possibles de ses déclarations quant à d'éventuelles poursuites, étant précisé que dès l'envoi du questionnaire, il lui était demandé s'il connaissait Mme P. E. et M Alfeen E. et s'il savait qu'ils avaient investi sur le titre peu avant l'offre publique d'acquisition, ce qui ne laissait planer aucun doute sur l'étendue de l'enquête, et les faits visés ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'obligation de loyauté exigée pendant l'enquête a été remplie et qu'aucune atteinte irrémédiable n'a été portée aux droits de la défense; qu'en outre, l'atteinte à la présomption d'innocence alléguée n'est nullement démontrée ; qu'en effet, il ne peut pas non plus utilement prétendre que sa défense n'a pas pu être correctement assurée au motif qu'il a bénéficié du même conseil que BT, en se contentant d'affirmer que cette société et lui-même avaient des intérêts contradictoires, sans caractériser par des éléments concrets une atteinte effective à son droit de se défendre, ni préciser en quoi sa défense aurait été mal assurée ; qu'enfin, la circonstance que la société BT ait eu connaissance d'éléments lui permettant de déduire que l'AMF s'interrogeait sur le rôle éventuellement tenu par M. Hanif L. dans un circuit de transmission d'une information privilégiée, n'est pas non plus constitutive d'un manquement à la présomption d'innocence ou au respect des droits de la défense.
Considérant en quatrième lieu que M. Hanif L. se prévaut de l'atteinte 'flagrante' à sa vie privée, droit protégé par l'article 8 de la CEDH, lors du recueil des documents à l'occasion de la visite dans les locaux professionnels et de la visite domiciliaire dans la mesure où les courriels transmis par British Telecom aux enquêteurs concernent des documents personnels (organisation de l'Euroventure et investissement de M. Hanif L. dans le projet Mazaya), inutiles pour la présente procédure, puisqu'ils se bornent à justifier de la réalité des déclarations faites par lui aux enquêteurs ;
Mais considérant que cet argument démontre au contraire l'utilité de la saisie effectuée ; qu'en outre, contrairement à ce que prétend M. Hanif L., ces courriels apportent des précisions supplémentaires utiles quant au contenu ou à la date des échanges intervenus entre M. Hanif L. et d'autres mis en cause, en ce qui concerne l'information privilégiée ; qu'aucune atteinte n'est donc démontrée ;
Considérant qu'il en découle que les garanties procédurales prévues par le droit de l'Union Européenne ont bien été respectées ; que le moyen sera rejeté ;
* Sur la nullité de la notification de griefs :
Considérant que selon M. Hanif L., la notification de griefs par courrier simple daté du 28 juin 2010 à son domicile est irrégulière faute de respecter les modalités d'envoi prévues par l'article R 621-38 du code monétaire et financier ;
Considérant que ce texte, dans sa rédaction issue du décret 2008-89 du 2 septembre2008, dispose : « Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles» ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, conformément à l'article 9 d), le droit applicable aux actes demandés dans le cadre de l'accord de coopération de 2002 est le droit de l'autorité saisie, à moins que les autorités n'en aient décidé autrement ; qu'il s'ensuit que la notification des griefs ayant été réalisée par l'intermédiaire de la FSA, l'absence de respect des modalités d'envoi prévues à l'article R 621-38 du code monétaire et financier est sans incidence sur la régularité de la procédure, observation étant faite que M. Hanif L., reconnaît avoir reçu la notification de griefs accompagnée du rapport d'enquête, et qu'il a obtenu un délai supplémentaire pour y répondre ;
Que le moyen est inopérant ;
* Sur le rejet de la demande d'actes :
Considérant que M. Hanif L. dénonce l'inertie de l'AMF qui, menant une procédure exclusivement à charge, n'a accueilli aucune des demandes d'actes complémentaires qu'il avait sollicitées dans un courrier du 29 novembre 2009, violant ainsi manifestement son droit à un procès équitable ;
Mais considérant que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée ; que M. Hanif L. ne démontre pas en quoi le fait qu'il n'ait pas été fait droit à ses demandes d'actes complémentaires traduirait l'existence d'une quelconque déloyauté de la part de l'AMF et aurait constitué une violation à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH ;
Que le moyen doit être rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par Mme P. E. et M. Alfeen E. :
Considérant que l'article R. 621-40 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du décret 2008-89 du 2 septembre2008 dispose :
« V. - La décision [...] est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier » ;
que selon l'article R. 621-44 du même code, le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers en matière de sanctions, est de deux mois. Il court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa
notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication ;
Considérant que l'AMF soulève la tardiveté du recours respectivement formé par Mme P. E. et M. Alfeen E. contre la décision de l'AMF, les 4 et 5 octobre 2013, soit un an après son prononcé ;
Considérant qu'ils lui opposent qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la décision leur a été notifiée au Kenya où ils sont domiciliés ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats :
- que la décision a été notifiée par lettres recommandées du 5 octobre 2012, qui n'ont pas été réceptionnées par eux ;
- que l'AMF a alors saisi, le 22 novembre 2012, la CMA, son homologue kenyane, signataire de l'accord multilatéral de l'OICV, pour qu'elle procède à la notification des décisions à Mme P. E. et à M Alfeen E. ;
- que par courrier électronique du 22 novembre 2013, la CMA a confirmé à l'AMF que M et Mme E. avaient bien reçu les documents, le 18 décembre 2012 à 11h 01 ;
Mais considérant que pour attester de la remise de la notification aux intéressés, la CMA a joint à son courriel une copie du bordereau établi au nom de Mme P. E., et signé par « Alphine » ;
Considérant que dès lors, Mme P. E. et M. Alfeen E. font valoir à juste titre qu' il n'est pas établi que la décision ait été notifiée à chacun d'eux ;
qu'en outre, compte tenu de l'ambiguité sur le destinataire de l'unique notification, adressée à Mme P. E., mais réceptionnée par « Alphine », ils sont fondés à soutenir que la preuve n'est pas faite de ce que la décision a été portée à leur connaissance le 18 décembre 2012 ; que par suite le délai de deux mois imparti pour former un recours contre la décision de sanction de l'AMF n'a pas pu courir à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que leur recours doit être accueilli ;
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité des auditions de Mme P. E. et de M Alfeen E. :
Considérant que Mme P. E. et M. Alfeen E. demandent l'annulation des 'procès-verbaux' d'audition et de la procédure subséquente pour n'avoir pas été convoqués dans le respect des dispositions prévues à l'article de l'article R. 621-35 du code monétaire et financier qui prévoit pendant la phase d'enquête que la convocation à l'audition rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'ils ajoutent que l'Autorité de régulation kenyane ne les a pas autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur auditions, et « qu'à tout le moins, elle ne [leur] a pas offert la possibilité de se faire assister d'un conseil » en violation de leurs droits de la défense constitutionnellement protégés ;
Considérant que l'AMF conteste pour sa part une violation effective des droits de la défense à l'occasion des auditions des requérants ; qu'elle conclut subsidiairement que l'annulation de l'ensemble de la procédure ne serait pas encourue, et expose que la preuve des manquements imputés aux deux intéressés ne repose nullement sur le contenu des procès-verbaux d'audition litigieux mais sur d'autres éléments du dossier de procédure ;
Considérant que le respect effectif des droits de la défense, constitutionnellement garantis, exige que l'intéressé soit pleinement informé de ses droits et puisse les faire valoir ;
Or, considérant que rien, en l'espèce, ne permet de s'assurer que les auditions auxquelles il a été procédé au Kenya, ont été conduites dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ; qu'en effet, si contrairement à ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme P. E. et M. Alfeen E. n'auraient pas été autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur audition, il n'en demeure pas moins que les deux seules pièces versées aux débats constituées des compte-rendus d'entretien sous forme de questions/réponses, qui ne font pas mention des conditions de recueil de leurs déclarations, ne permettent pas de vérifier s'ils ont été informés de leurs droits et s'ils ont été placés en état de les exercer ; que pour ce seul motif, ces compte-rendus doivent être déclarer nuls et de nul effet ;
Considérant que pour autant, comme l'observe justement l'AMF, la nullité de l'ensemble de la procédure n'est pas encourue, et qu'il conviendra d'examiner, dans les développemnts ci-dessous au fond, pour chacun des deux mis en cause, si les autres éléments du dossier permettent de retenir les manquements reprochés ;
Sur le fond :
- Sur l'existence d'une information privilégiée
Considérant qu'il est reproché aux mis en cause d'avoir, à compter du 3 mai 2007, transmis et / ou utilisé une information privilégiée relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S» ;
Considérant qu'aux termes de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information, pour être qualifiée de privilégiée, doit être précise, non publique et susceptible , si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ; que l'alinéa 2 de ce texte énonce : "une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers qui leur sont liés" ;
Considérant que les requérants contestent le caractère privilégié de l'information à compter du 3 mai 2007, en l'absence de projet d'offre publique d'acquisition précis ayant des chances suffisantes d'aboutir avant le 11 juillet 2007 ; qu'ils estiment non probants les éléments factuels retenus par la Commission de sanctions pour déterminer l'état d'avancement du projet au 3 mai 2007, aux motifs qu'ils seraient spéculatifs pour certains, et qu'ils ne seraient pas corroborés par les pièces du dossier pour d'autres ;
Considérant que pour apprécier l'état d'avancement du projet et déclarer l'information précise au 3 mai 2007, l'AMF a notamment retenu qu'à cette date :
« une banque d'affaires avait été mandatée par BT ; des prises de contacts et des réunions directes avaient eu lieu entre les représentants de BT et ceux de NET2S, un accord de confidentialité avait été signé entre les deux sociétés, un conseil juridique avait été choisi par NET2S et une première proposition de prix « indicative et non engageante » avait été formulée par BT ; que cette proposition avait été validée par le comité d'investissement de BT » ; que le président de BT avait souligné que l'établissement d'une offre indicative non engageante représentait la traduction d'un intérêt réel et manifeste ; que l'AMF concluait qu'au plus tard le 3 mai 2007, le projet d'offre publique d'achat de NET2S par BT était suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir et qu'à cette date, l'acquisition de NET2S présentait pour BT un enjeu stratégique, la cible étant valorisée par son acquéreur potentiel entre une fois et demie et plus de deux fois sa valeur de marché, de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de l'action NET2S ;
Considérant que les requérants critiquent cette analyse en faisant valoir que le mandat dont était titulaire la banque d'affaires Lazare, ne peut avoir la portée que lui prête l'AMF car il concernait l'ensemble des opérations de croissance externe de BT en France, et non seulement la société NET2S ; que la signature, le 20 avril 2007, d'un accord de confidentialité entre BT et NET2S, n'avait aucune influence sur la probabilité que l'opération aboutisse ; que le représentant de BT n'a découvert l'identité de la société intéressée au projet que le 20 avril 2007 ; que c'est au plus tôt le 23 avril 2007 qu'un échange direct entre les représentants de NET2S et de BT a eu lieu, et que les négociations entre les parties sur le projet d'offre publique d'acquisition n'ont réellement débuté que le 11 mai 2007, date d'une première réunion visant à définir les contours du projet ; que les procès-verbaux d'audition sur lesquels se fondent la Commission des sanctions font naître des doutes sérieux sur la date et les conditions de l'offre indicative non engageante qui aurait été faite le 3 mai 2007 par BT ;
Qu'en outre la Commission des sanctions a totalement négligé de prendre en compte l'intention des actionnaires de NET2S, dont il est établi qu'ils ne souhaitaient pas vendre leurs titres à la date du 3 mai 2007 ; qu'en définitive, en contradiction avec sa propre jurisprudence et avec la jurisprudence de la cour d'appel, l'AMF n'a pas tenu compte du fait que les discussions entre les parties étaient embryonnaires au 3 mai 2007, et les chances du projet d'aboutir, très incertaines de sorte qu'elle a inexactement conclu à l'existence d'une information précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF à la date du 3 mai 2007 ;
Mais considérant que pour apprécier le caractère précis de l'information, la Commission des sanctions de l'AMF s'est fondée sur un ensemble d'éléments circonstanciés, dont la matérialité est établie, et dont elle a exactement décrit la chronologie ; que les critiques développées par les requérants, prises isolément, ne peuvent être retenues ;
qu'en effet, d'une part, le reproche adressé à l'AMF, pour avoir dit que les réunions et discussions s'étaient intensifiées à partir du 23 avril 2007, n'est pas fondé, dans la mesure où le calendrier des principales réunions remis par la banque Lazard et le procès-verbal d'audition de M H., établissent qu'une réunion s'est tenue le 23 avril 2007, puis qu'une note de présentation du 30 avril 2007 a été soumise au comité d'investissement de BT, et qu'un cabinet d'avocat a été missionné par NET2S fin avril 2007, l'offre étant finalement présentée à NET2S le 3 mai suivant ;
que d'autre part, il ne peut davantage être utilement fait grief à l'AMF d'avoir occulté une partie des déclarations de M H., pour considérer qu'au 3 mai 2007, le projet était bien avancé, en raison de ce que, à cette date, BT avait adressé à NET2S une première offre non engageante, préalablement validée par le comité d'investissement de BT ;
que la Commission des sanctions y a justement fait référence, en s'appuyant sur les déclarations de M H., et sur le document circonstancié du 30 avril 2007 soumis au comité d'investissement de BT, qui comportait un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivait les caractéristiques et l'activité de NET2S, et les conditions d'un rapprochement ;
qu'elle a donc exactement relevé que la proposition avait été validée par le comité d'investissement de BT 'sur la base d'un projet qui comprenait notamment un recensement minutieux des activités de NET2S, des évaluations financières multicritères très détaillées, l'indication des synergies possibles entre les deux sociétés, des conditions juridiques d'un rapprochement, des enjeux pour BT et la recommandation d'un premier prix indicatif à soumettre à NET2S, qui offrait une prime de 33% par rapport à la valeur de marché de la société à l'époque, et de 40% par rapport à la moyenne des cours constatés le mois précédent»;
que pour sa part, M H. a déclaré lors de son audition : "d'une façon générale, lorsque nous établissons une offre indicative non engageante, c'est déjà la traduction d'un intérêt manifeste et réel. Le processus de validation initiale est assez lourd. Le travail d'approche en amont est important et détaillé".
Que la circonstance qu'il ait ajouté "Mais maintenant, quand on n'a pas signé, on n'a pas signé", est sans incidence pour apprécier le caractère privilégié de l'information, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une information soit précise au sens de l'article 621-1 du code monétaire et financier, que la réalisation du projet qu'elle recèle soit certaine ; qu'en matière d'offre publique, dont l'influence sensible sur le cours de bourse n'est guère discutable, le fait de savoir qu'un tel projet se prépare caractérise l'existence de l'information, même si un aléa subsiste sur le lancement de l'offre ;
Considérant d'ailleurs que dans le cas présent si, comme l'indiquent les requérants, NET2S n'avait pas l'intention de vendre début avril 2007, sa position a évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 2007, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun -d'ailleurs immédiatement suivi d'une réunion le 23 avril- et qui permet de retenir que l'opération avait, au minimum, des chances 'raisonnables' d'aboutir ;
Considérant que par voie de conséquence, l'argumentation des requérants selon laquelle l'objet des discussions à compter du 11 mai 2007 et jusqu'au 11 juillet 2007, date de la conclusion d'un accord d'exclusivité, a porté sur le prix, d'où ils concluent que les parties n'avaient pas défini les contours du projet d'acquisition auparavant, et que les chances de réalisation de l'opération étaient hypothétiques jusque-là, doit être écartée ;
qu'en effet, ni l'absence d'accord sur le prix à la date du 3 mai 2007, ni la durée des négociations, ne sauraient retirer à l'information son caractère de précision ; que la proposition de BT, jugée "intéressante" à cette date par NET2S, puisque le prix indicatif était très supérieur (d'environ 40%) au cours de l'époque, constituait bien un événement ' susceptible de se produire ', au sens de l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF et qu'il était possible d'en tirer une conclusion quant à l'impact qu'elle pouvait avoir sur le cours de bourse;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la Décision retient sur la base de la réunion de ces éléments, que l'information relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S» a constitué du 3 mai 2007 jusqu'au communiqué de presse du 10 octobre 2007, les caractères d'une information privilégiée, étant souligné que ni le caractère sensible de cette information sur le cours de bourse, ni son caractère non public avant le 10 octobre 2007 ne sont en eux-même discutés ;
- Sur les manquements d'initiés reprochés à Kavit H. et à la société Intouch
Sur la détention et l'utilisation d'une information privilégiée
Considérant qu'aux termes de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF :
'Toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés.'
Que l'article 622-2 du même règlement précise notamment que les obligations d'abstention prévues à l'article 622-1 's'appliquent à toute autre personne détenant une information privilégiée qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée';
Considérant qu'à défaut de preuve matérielle, la détention d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que l'AMF n'ait l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information privilégiée est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, Kavit H. qui rappelle qu'il est un investisseur professionnel reconnu et expérimenté, critique la Décision qui a retenu que les acquisitions de titres NET2S auxquelles il a procédé pour son propre compte ou pour le compte de tiers ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée qu'il aurait reçue de M. Hanif L., l'une de ses proches relations d'affaires ;
Qu'il fait essentiellement valoir que l'existence d'un faisceau d'indices concordant rapportant la preuve de l'utilisation de l'information privilégiée n'est pas faite, en l'absence de démonstration du caractère atypique de l'investissement en titres NET2 ; que bien au contraire, les acquisitions incriminées s'expliquent par son expertise en manière d'analyse financière, par le caractère porteur du secteur (ingénierie informatique et télécommunications) reconnu comme tel par la plupart des analystes financiers sur la période 2004/2007 ; que ses acquisitions sur le titre NET2S étaient conformes à sa stratégie d'investissements, à ses habitudes d'achats en termes de volume et de montant, et en cohérence avec la diffusion d'un communiqué de presse, le 25 septembre 2006, aux termes duquel NET2S déclarait se désengager du capital de la société Quod Financial ; qu'il a très logiquement recommandé à son associé Alykhan L., l'acquisition des titres NET2S auxquels il s'était intéressé dès 2005 pour, tout comme son ami Mukech V., les avoir identifiés comme une cible sous-évaluée et en pleine croissance, susceptible de faire l'objet d'une offre publique d'acquisition ; qu'il a fait bénéficier de son expérience, la société Intouch, et sa cliente, la société Vogue ; que parallèlement, et pour rassurer ses clients, il a investi sur le titre; qu'il conclut que la Commission des sanctions a volontairement ignoré des éléments objectifs révélés par les pièces du dossier et procédé à des analyses non abouties, dépourvues de pertinence, et trompeuses, en particulier en avançant que l'investissement dans NET2S aurait représenté 56 % des actifs de ses comptes, omettant notamment de prendre en considération tous les actifs qu'il détient, son patrimoine immobilier compris, ramenant son placement NET2S à 3,5 % de son patrimoine ;
Considérant qu'il est constant que Kavit H., après avoir réalisé ses premiers achats sur le titre NET2S le 25 avril 2007, a acquis :
- pour un montant total d'environ 1,6 million d'euros, 402 890 actions NET2S entre le 8 mai et le 28 septembre 2007, sur deux comptes personnels détenus en Suisse, titres cédés les 11 et 12 octobre 2007 en dégageant une plus-value d'environ 454 000 euros,
- pour un montant d'environ 747 000 euros, 199 362 actions NET2S pour le compte de la société Intouch, immatriculée aux Emirats Arabes Unis, entre le 4 mai et le 14 août 2007, ces titres ayant été intégralement cédés, les 16 et 18 octobre 2007, en dégageant une plus-value d'environ 275 000 euros,
- pour un montant d'environ 612 000 euros, 144 899 titres NET2S pour le compte de la société Vogue, immatriculée à Singapour, entre le 9 août et le 14 septembre 2007, tous ces titres ayant été apportés à l'OPA de BT, ce qui a entraîné une plus-value d'environ 157 000 euros » ;
qu'il convient d'examiner les indices pris en compte par l'AMF et combattus par Kavit H., ainsi que ses explications pour justifier les acquisitions litigieuses autrement que par la détention et l'utilisation de l'information privilégiée ;
Considérant en premier lieu, s'agissant du volume des achats de titres en cause, qu'il est constant qu'il porte sur un total d'environ 750 000 titres entre le 4 mai 2007 et le 28 septembre 2007, pour un montant de presque 3 millions d'euros, pour son compte et pour le compte de la société Intouch, ainsi que de la société Vogue pour laquelle il disposait d'un mandat de gestion discrétionnaire ; que Kavit H. ne peut utilement minimiser l'ampleur de son investissement personnel au regard de son patrimoine pris dans son ensemble (33 millions d'euros) alors qu'il n'est pas douteux qu'un investissement de 1,6 millions d'euros, même rapporté à son patrimoine total est objectivement important ;
Considérant en deuxième lieu que certes, il est exact que Kavit H. avait pour habitude d'investir sur des titres du secteur télécommunication/hautes technologies pour des montants importants, notamment entre 2006 et 2008 ; que cependant Kavit H. n'avait entre septembre 2006 et mai 2007 jamais investi sur le titre NET2S, et ne justifie pas, en dépit de ce qu'il affirme, avoir témoigné d'un intérêt particulièrement soutenu pour celui-ci dès 2005, alors que ses premières acquisitions ont été réalisées peu après la signature, le 20 avril 2007, de l'accord de confidentialité entre BT et NET2S ;
que la justification des acquisitions par le communiqué de presse du 25 septembre 2006 n'est pas recevable dans ce contexte et compte tenu du délai de sept mois écoulé pour procéder aux premiers achats ; que comme l'a relevé l'AMF, la simple coïncidence préalablement invoquée par Kavit H. entre la signature de l'accord de confidentialité et les acquisitions litigieuses n'est guère convaincante, surtout si, comme il le prétend, M Kavit H. s'intéressait depuis 2005 au titre NET2S, d'autant que le cours du titre en avril 2007 était de 3,22 euros, alors qu'il s'était stabilisé aux alentours de 3 euros en 2006 ;
Considérant également que les acquisitions des titres NET2S représentent le montant le plus important investi entre septembre 2006 et mai 2007 sur une seule valeur pour son compte personnel, ainsi qu'il résulte des propres observations de M Kavit H. déposées devant la Commissions des sanctions, lorsqu'il a fait état des exemples illustrant sa stratégie d'investissement ;
qu'en ce qui concerne les acquisitions réalisées pour le compte de la société Intouch, Kavit H. ne peut utilement se prévaloir de ce que l'investissement en titres NET2S ne représenterait que 0,09% de l'ensemble des investissements globaux réalisés par le groupe Intouch, et qu'elles revêtaient dès lors un caractère habituel ; qu'en effet, comme l'observe l'AMF, ce pourcentage, avancé par Kavit H. prend en compte selon ses propres déclarations, l'ensemble des actifs du groupe, constitués essentiellement d'actifs immobiliers ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société Vogue, pour laquelle il disposait d'un mandat de gestion discrétionnaire, Kavit H. souligne que le montant investi en titres NET2S ne représentait que 2,37 % des actifs sous gestion, et 4,22 % du portefeuille de la société Vogue auprès de la banque Merrill Lynch à la date du 26 octobre 2007, ce qui démontre que l'achat des titres litigieux ne constituait pas un investissement inhabituel ou exposant sa cliente à un risque tel, que le choix de cet investissement ne pourrait s'expliquer que par la détention par lui, d'une informations privilégiée;
Mais considérant néanmoins, qu'avant ces acquisitions, qui portent sur 144 899 titres, et ont permis de réaliser une plus-value de 157 000 euros, la société Vogue ne détenait pas de titres NET2S, ce qui démontre l'absence de manifestation d'intérêt pour ces actions, avant le projet d'offre publique d'acquisition ;
Considérant enfin que l'intégralité des titres acquis par Kavit H. pour son compte, ou par Intouch a été cédée après l'annonce de l'offre publique d'acquisition, étant précisé que la durée moyenne de détention des titres NET2S a été beaucoup plus courte que celle des autres titres, la quasi-totalité des titres acquis par Vogue ayant été apportés à l'offre publique d'acquisition ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède qu'après avoir relevé l'importance des investissements en titres NET2S réalisés par Kavit H., en valeur absolue et relative au regard de ses placements habituels, tant pour lui-même que pour les sociétés Intouch et Vogue, l'absence d'intérêt particulier suscité auparavant par ces titres, et l'absence d'explication crédible sur leur date d'acquisition, que la qualité d'investisseur professionnel de l'intéressé et son 'expertise financière' ne suffisaient pas à justifier, la Commission des sanctions a exactement retenu que ces achats ne pouvait résulter que de la connaissance par Kavit H. du projet d'offre publique d'acquisition de BT sur le titre NET2S ;
Sur le circuit de transmission de l'information privilégiée :
Considérant que Kavit H. fait valoir que l'existence, courant avril 2007, d'un circuit plausible de transmission de l'information, n'est pas démontrée dès lors qu'il n'a rencontré qu'une fois M Hanif L. le 7 avril 2007, que leurs projets professionnels sont tous postérieurs au 30 août 2007 et sans aucun rapport avec la société NET2S ;
qu'en outre, à la date de ses premiers achats de titres NET2S, Hanif L. n'avait pas connaissance du projet Newport qui devait mener à l'annonce de l'OPA de BT sur NET2S;
Considérant que pour sa part, M L. soutient que l'enquête, sommaire, menée exclusivement 'à charge', a seulement établi l'existence de relations entre Kavit H. et lui-même, sans démontrer pour autant qu'il avait transmis à celui-ci une information privilégiée, et que le doute doit lui profiter ; qu'il expose que la décision d'investir de Kavit H. ne peut reposer sur l'utilisation d'une information privilégiée qui lui aurait été transmise par lui puisque les premiers investissements réalisés par Kavit H. sur le titre datent du 25 avril 2007, et sont donc antérieurs au 3 mai 2007, date à laquelle l'information est selon l'AMF, devenue privilégiée et que le fait qu'ils se soient prorogés pendant quelques mois, est conforme à ses habitudes d'investissement ;
Considérant qu'il est observé, à titre liminaire, que M. Hanif L., en sa qualité de directeur financier et de membre du comité d'investissement de BT détenait l'information privilégiée relative au projet d'offre publique d'acquisition de BT sur NET2S dès l'origine, au printemps 2006, période à laquelle le comité d'établissement a donné un accord formel au rapprochement entre BT et NET2S, et tout au long de son processus d'avancement, ce que d'ailleurs, il ne conteste pas ; que Hanif L. a été inscrit sur la liste des initiés remise aux enquêteurs ;
Considérant, qu'ainsi que le relève la Décision, il est établi que M. Hanif L. et M Kavit H. se sont rencontrés pour la première fois le 4 avril 2007, soit à une date très proche des premiers investissements litigieux, et qu'ils ont discuté à cette occasion des opérations de 'corporate finance' de BT (procès-verbal d'audition de Alykhan L.) ; qu'ils sont entrés en relation au titre de différents projets d'investissements immobiliers et pour l'organisation d'une conférence intitulée 'Euroventure', prévue à Lisbonne le 27 octobre 2007 (procès-verbaux d'audition de Kavit H. et de Alykhan L., à l'appui) ayant donné lieu à des échanges réguliers de courriels, sur lesquels selon les cas, M. Hanif L. ou Kavit H. figuraient en copie ce qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, suffit à considérer comme plausible l'existence d'un circuit de transmission de l'information ;
Que la circonstance que Kavit H. ait commencé à être renseigné sur le projet avant le 3 mai 2007 est indifférente, dès lors qu'il est démontré qu'il est resté ensuite en relation, ne serait-ce qu'au moyen de courriels envoyés en copie, avec Hanif L. et qu'il a ainsi pu obtenir des informations sur l'évolution du projet ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'AMF a à juste titre conclu que seule la détention d'une information privilégiée pouvait expliquer les investissements réalisés du 4 mai au 28 septembre 2007 sur le titre NET2S par M Kavit H., qui savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée ;
qu'elle a exactement décidé que les éléments constitutifs des manquements reprochés d'une part à Kavit H. lors de l'achat des titres NET2S pour son compte personnel et pour le compte des sociétés Intouch et Vogue Limited, et d'autre part, à la société Intouch, pour avoir utilisé l'information privilégiée, étaient réunis en l'espèce ;
que les moyens avancés par Kavit H. et par la société Intouch doivent par voie de conséquence être rejetés ;
- Sur le manquement d'initié reproché à M. Mukesh V. et le grief de transmission de l'information privilégiée reproché à Kavit H. :
Considérant que l'obligation d'abstention visée à l'article 622-1 du règlement de l'AMF impose au détenteur d'une information privilégiée de ne pas l'utiliser mais lui interdit également de la communiquer et de recommander à autrui d'acquérir ou de céder, sur la base de cette information, les instruments financiers qui s'y rapportent ou auxquels ils sont liés ;
Considérant que la Décision a retenu que M. Kavit H. avait transmis l'information privilégiée reçue de M. Hanif L. à M. Mukesh V., et que ce dernier avait, sur ce fondement, acquis 154 212 actions NET2S entre le 22 mai 2007 et le 4 octobre 2007, par l'intermédiaire de trois sociétés dont il est le bénéficiaire économique, immatriculées à Singapour, à l'Ile de Man et aux Iles Vierges britanniques, pour un montant total d'environ 623 000 €, ces titres ayant tous été cédés le 11 octobre 2007, immédiatement après l'annonce de l'OPA de BT, dégageant une plus-value globale d'environ 170 000 euros ;
Considérant que pour dire que seule la détention de l'information relative au projet d'offre publique d'acquisition pouvait expliquer les acquisitions réalisées par M. Mukesh V. la Décision s'est fondée sur la concordance de plusieurs indices constitués par :
- les liens amicaux noués entre M. Mukesh V. et de M Hanif L.,
- les déclarations de ceux-ci confirmées par M Alykhan L., selon lesquelles les achats de titres ont été réalisées sur les conseils de M. Kavit H.,
- la date de début des achats, concomitante au processus de rapprochement de BT et de NET2S, la coïncidence entre les différentes étapes de l'évolution du projet d'offre publique d'achat, et les phases d'acquisition ou de suspension d'achat de titres par l'intéressé, ainsi que leur intensification,
- le fait que M. Mukesh V. n'ait jamais investi sur ce titre auparavant ;
- l'absence de toute explication fournie par celui-ci pour expliquer la date de début des achats et les coïncidences évoquées ci-dessus ;
Considérant qu'il n'est pas discuté par M Kavit H. et M. Mukesh V., qu'ils entretenaient des liens amicaux et professionnels ni que ce dernier, client de la société Intouch, ait procédé aux acquisitions des titres NET2S sur les conseils de Kavit H. ;
que M. Mukesh V. soutient cependant que ces éléments ne constituent pas des indices susceptibles de rapporter la preuve de ce qu'il aurait agi sur la base d'une information sur l'offre publique d'acquisition qui lui aurait été transmise par Kavit H. ; qu'en effet, il n'a fait que suivre sa 'recommandation' conformément à ses habitudes en matière d'investissements de valeurs cotées sur le secteur IT ; que dès lors que les opérations incriminées sont justifiées par leur caractère habituel au regard de ses investissements antérieurs, ce n'est sur le fondement que d'un seul indice, tiré de la prétendue correspondance entre la chronologie des investissements et celle des négociations menées entre BT et NET2S, que l'AMF a retenu le manquement, et non sur un faisceau d'indices, ce qui justifie la réformation de la Décision ;
Mais considérant que la Décision relève exactement que le début des achats effectués par M. Mukesh V. le 22 mai 2007, correspond au moment où le rapprochement de BT et de NET2S a été matérialisé par l'accord de confidentialité du 20 avril 2007 et de la première offre du 3 mai 2007, que les séquences d'achats de titres NET2S coïncident tout particulièrement avec le déroulement du processus d'acquisition de NET2S par BT et que les opérations d'investissement se sont amplifiées alors qu'une offre ferme d'achat était proposée ;
Considérant qu'en effet, il résulte des pièces de l'enquête que, ainsi que l'a mis en évidence le rapporteur, les acquisitions entreprises à compter du 22 mai 2007, ont été suspendues le 29 juin et reprises le 18 septembre 2007 ; que l'interruption des achats correspond à la période de 'due diligences' accomplies par BT chez NET2S ; que la seconde phase d'achats à partir 18 septembre 2007 s'est intensifiée puisqu'elle n'a duré que deux semaines, prenant fin le 4 octobre 2007 alors que la présentation définitive du projet d'acquisition de NET2S au comité d'investissement de BT, intervenait le 24 septembre 2007, et que la décision du conseil d'administration, de proposer une offre ferme d'achat était prise le 27 septembre 2007;
Considérant que M. Mukesh V., qui n'avait jamais investi sur ce titre, et qui n'avait donné aucune explication sur la date de début des acquisitions ni sur les différentes phases évoquées ci-dessus et leur concomitance avec les étapes de l'évolution du projet d'OPA sur NET2S, les a justifiées dans ses observations devant la cour, par l'existence d'un plafond d'achat autorisé qui aurait été rehaussé à la fin du mois de septembre 2007 ;
Mais considérant que comme l'objecte l'AMF, M. Mukesh V. qui n'avait à quelque moment que ce soit de la procédure, apporté cette justification, ne verse au dossier aucun élément de nature à l'étayer, circonstances qui ne la rendent ni sérieuse ni convaincante ; que dès lors, cet indice doit être retenu ;
Considérant également qu'il n'est pas crédible de soutenir que les acquisitions, alors qu'elles ont été réalisées selon un "calendrier" qui correspond en plusieurs points à l'évolution du processus d'acquisition de NET2S, ont été réalisées sur la base d'une 'simple recommandation' de M Kavit H., lui-même détenteur de l'information privilégiée, et ami de M. Mukesh V. ;
Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance que les opérations en cause sont en cohérence avec les habitudes d'investissement de M. Mukesh V., tant en termes de choix du titre et du montant investi, que du procédé utilisé, Kavit H., dont il est client et ami, lui prodiguant régulièrement des conseils pour ce type d'opérations, ne peut faire échec au caractère probant des indices précités ; que dès lors, l'AMF a justement décidé, en dépit du fait que les acquisitions litigieuses ne présentaient pas un caractère atypique, qu'il existait bien un faisceau d'indices concordants, constitué par les liens d'amitié, l'absence d'achats antérieurs sur ce titre, la date de début des achats et leur chronologie, qui rapporte la preuve de ce qu'il n'avait investi sur le titre NET2S que parce qu'il était détenteur de l'information privilégiée ; qu'investisseur averti ainsi qu'il s'est lui-même décrit, M. Mukesh V. ne pouvait ignorer le caractère privilégié de l'information ; que le manquement est constitué en tous ses éléments, et que le recours doit être rejeté ;
Considérant que s'agissant de M Kavit H., il suffit de constater que, ami de M. Mukesh V., il lui a prodigué dans les circonstances susvisées, ses conseils pour acquérir les titres litigieux alors qu'il était détenteur de l'information sur l'offre publique d'acquisition ; que dès lors contrairement à ce qui est soutenu, les liens d'amitié entre les deux requérants ne constituent pas le seul élément susceptible de caractériser le manquement ; qu'il existe bien un faisceau d'indices suffisamment probant, qui établit que cette information n'a pu lui être communiquée que par Kavit H., qui a agi en violation de l'obligation d'abstention de transmission de l'information, au sens de l'article 622-1 du Règlement Général de l'AMF ;
- Sur les manquements d'initiés reprochés à M Alykhan L. :
Considérant que la Commission des sanctions a décidé que M Alykhan L. avait acquis des titres NET2S pour son compte et pour le compte de la société Business Bay alors qu'il détenait l'information privilégiée en retenant les indices suivants :
- les liens professionnels et personnels avec M Kavit H. et M Hanif L.,
- la coïncidence entre le début des investissements réalisés sur le titre NET2S par M AlykhanL. alors qu'il n'avait jamais investi sur ce titre, et l'amorce du rapprochement entre NET2S et BT ;
Qu'elle a estimé que M Alykhan L. n'apportait aucune explication crédible pour justifier les acquisitions litigieuses autrement que par la détention et l'utilisation de l'information privilégiée;
Considérant à titre liminaire qu'en ce qui concerne les moyens de défense avancés par M Alykhan L. qui sont similaires à ceux invoqués par M Kavit H., il est renvoyé aux développements consacrés à ce dernier ;
Considérant que M Alykhan L. conteste plus particulièrement la caractérisation du manquement retenu à son encontre aux motifs, d'une part, que la transmission de l'information que ce soit par M Hanif L. ou par M Kavit H. n'a pas été établie, et que d'autre part, ses acquisitions sur le titre NET2S sont en totale cohérence avec ses habitudes d'investissements en volume et en montant et qu'il a suivi comme à l'accoutumé, les recommandations de M Kavit H. ; qu'il estime qu'en ne dissociant pas les achats réalisés pour son propre compte, qui portent sur un montant de 110 000 euros de ceux réalisés pour le compte de sa cliente, la société Business Bay -dont il était directeur- qui portent sur un montant de 717 000 euros, l'AMF a procédé à une analyse dénuée d'objectivité ;
Considérant sur le premier point, que les liens tant familiaux que professionnels entre M Hanif L. et M Alykhan L. ne sont pas contestés ; que salariés par le passé et pendant dix ans de Merrill Lynch Londres, ils sont tous deux actionnaires et codirigeants de la société Intouch depuis plus de six ans ; que M Alykhan L. a reconnu, lors de son audition avoir investi sur le titre NET2S sur les conseils de M Kavit H. ;
Que sont établis, et non démentis l'existence de liens familiaux et professionnels entre M Alykhan L. et M Hanif L., de même que la présence de M Alykhan L. lors de la rencontre qui a eu lieu à Dubaï, le 4 avril 2007, entre M Hanif L. et M Kavit H. ; qu'il s'en déduit un possible circuit de transmission de l'information privilégiée au profit de M Alykhan L., peu important que n'ait pas été déterminé qui de M Hanif L. ou M Kavit H. lui a transmis l'information, l'AMF n'ayant pas l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée ;
Considérant sur le second point, que c'est à juste titre que la Commission des sanctions a apprécié dans leur globalité les acquisitions réalisées par M Alykhan L. sur le seul titre NET2S, tout en relevant que ces investissements, portant sur pour un montant total de 827 000 euros, étaient incomparables à ceux qu'il réalisait habituellement ; qu'en effet, il n'a justifié que de deux investissements en 2008, portant sur 65 000 actions pour un montant de 157 782 euros, le second portant sur 17 966 euros ; que dès lors, M Alykhan L. qui n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'achats conformes à ses habitudes, ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir acquis les titres NET2S, sur la base d'une simple recommandation de Kavit H. sans avoir bénéficié au préalable de l'information privilégiée ; que la Décision a donc exactement retenu l'existence d'un faisceau d'indices concordants démontrant que Alykhan L. avait connaissance de l'information en cause lors des achats effectuées ; que compte tenu de son expérience professionnelle, il ne pouvait ignorer son caractère privilégié ;
- Sur les manquements reprochés à Mme P. E. et à M Alfeen E. :
* en ce qui concerne Mme P. E. :
Considérant que Mme P. E. n'articule aucun moyen au fond devant la cour, et ne conteste pas les motifs de la Décision qui a retenu l'existence d'indices précis et concordants concourant à établir que seule la détention de l'information privilégiée parvenue à sa connaissance pouvait expliquer les acquisitions massives - 80 237 titres pour un montant total de 339 460 euros - auxquelles elle a procédé sur le titre tant pour elle-même que pour son fils ; que l'AMF a relevé sans être contredite, les liens de famille entre P. E. et Hanif L., les contacts réguliers entre eux et particulièrement, durant un séjour en vacances au Kenya de Hanif L. entre le 4 et le 10 août 2007 et la concomitance de ce séjour avec les premiers achats réalisés par P. E. le 7 août 2007 ;
que pas davantage, elle ne dénie les constatations de l'AMF quant à son désintérêt pour le titre litigieux avant les premières acquisitions, leur caractère atypique au regard de ses habitudes d'investissement et leur ampleur en considération de l'actif du portefeuille concerné ;
qu'elle ne fournit dans ses observations devant la cour, aucune explication pour justifier les acquisitions litigieuses qu'elle a elle-même réalisées, autrement que par la détention et l'utilisation de l'information dont les circonstances démontrent qu'elle en connaissait le caractère privilégié ;
qu'il s'ensuit que l'AMF, a exactement retenu à l'encontre de P. E., un manquement à l'obligation d'abstention formulée aux articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF ;
* en ce qui concerne M. Alfeen E. :
Considérant que M. Alfeen E., se prévalant notamment de l'avis émis dans son rapport établi le 25 avril 2012 par le rapporteur de l'AMF, favorable à sa mise hors de cause aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait eu connaissance d'une information privilégiée et que la notification qui lui avait été adressée attribuait la détention de cette information exclusivement à sa mère, sollicite la réformation de la Décision et sa mise hors de cause ; qu'il souligne que la Commission des sanctions s'est fondée sur le fait qu'il avait 'de façon constante, revendiqué sa propre responsabilité dans les investissements qu'il aurait demandé à sa mère d'effectuer pour lui' ; qu'il expose qu'il ne s'agissait pour lui que de protéger sa mère et qu'il est évident que s'il avait pu bénéficier d'un conseil lors de son audition, il n'aurait pas adopté cet axe de défense ;
Considérant cependant que l'AMF réplique à juste titre dans ses observations qu'il était bien reproché à M. Alfeen E. dans la notification de griefs du 17 juin 2010, d'avoir détenu l'information privilégiée ; que l'Autorité ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, la Commission des sanctions ne s'est pas contentée, pour dire le manquement caractérisé, des déclarations aujourd'hui contestées de M. Alfeen E. mais a retenu, au terme d'un faisceau d'indices, que seule la détention de l'information privilégiée reçue par sa mère pouvait expliquer à la fois, les mouvements constatés sur le compte de M. Alfeen E. et les transactions sur les actions NET2S dont il a suivi l'évolution et bénéficié ;
Considérant qu'en effet, l'existence de trois virements en provenance du compte de M. AlfeenE., en date des 21 août, 28 août et 19 septembre 2007, qui ont permis de combler très précisément les découverts issus des acquisitions de titres NET2S constatés sur le compte de sa mère, détentrice de l'information privilégiée, n'est pas discutée ; qu'il est également établi au moyen d'un compte rendu d'entretien téléphonique du 8 août 2007 entre Mme P. E. et son banquier, qu'elle s'entretenait avec son fils de l'investissement sur les titres NET2S ;
Considérant ces éléments constitutifs d'un faisceau d'indices concordants, ne sont pas contredits par le requérant qui ne fournit devant la cour aucune explication pour justifier les acquisitions atypiques sur le titre NET2S, réalisées pour son compte ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissent qu'il a été associé aux transactions effectuées par sa mère et dont il a été le bénéficiaire économique en qualité de titulaire du compte crédité en actions NET2S, il est suffisamment démontré, indépendamment des déclarations qu'il a pu faire, que M. Alfeen E. avait connaissance de l'information relative au projet d'offre publique d'acquisition et de son caractère privilégié ;
Considérant que dès lors, le recours de M. Alfeen E., sera rejeté ;
- Sur les manquements reprochés à Hanif L. :
Considérant qu'au vu des circonstances précédemment décrites et pour les motifs déjà exposés dans les développements concernant Kavit H., le grief adressé à Hanif L. de transmission de l'information privilégiée à ce dernier est établi ; qu'en effet, l'AMF ne s'est pas seulement fondée, ainsi qu'il le prétend, sur ses relations avérées avec Kavit H. mais a rapporté la preuve d'un faisceau d'indices ; qu'il suffit d'ajouter en réponse à l'argumentation avancée par Hanif L. qu'il importe peu en présence des indices précis et concordants caractérisés justement retenus par la Décision, qu'aucun contact direct entre les protagonistes n'ait été établi, et que les mails qu'ils ont échangés aient exclusivement porté sur l'investissement immobilier ou l'organisation de l'Euroventure ;
Considérant, s'agissant du même grief reproché à M Hanif L., mais à destination de Mme P. E., que M Hanif L. prétend que la preuve d'indices susceptibles de caractériser le manquement reproché, n'est pas rapportée ; que la circonstance qu'il ait avec Mme P. E. des liens de famille et entretienne des relations régulières, ainsi que le fait que l'investissement de Mme P. pour elle-même et pour son fils ne correspondent pas à leurs habitudes sont selon lui, insuffisants ;
Considérant ainsi que sans démentir la réalité des éléments matériels relevés dans la Décision, Hanif L. en conteste la force probante, en faisant valoir que l'enquête a été menée à charge ;
Mais considérant, étant rappelé que les services d'enquêtes ont la liberté de déterminer la nature et l'étendue de leurs investigations dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, que rien ne démontre qu'elle aurait été menée de manière déloyale ;
Que c'est par une exacte appréciation de la force probante qui résulte du faisceau d'indices convergents, constitué par l'ensemble des éléments précédemment examinés, que l'AMF a conclu que le manquement imputé à M Hanif L., initié primaire, était caractérisé à son encontre ;
- Sur les sanctions :
Considérant que MM Hanif L., Kavit H., Alykhan L., la société Intouch et M. Mukesh V. demandent la réduction des sanctions qui leur ont été infligées ;
Considérant que par application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier , dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 applicable aux faits de l'espèce, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des personnes ayant commis une opération d'initié, ' une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;
Considérant que Kavit H., Alykhan L., la société Intouch et M. Mukesh V. critiquent la Décision qui ne respecte pas, selon eux, le principe de proportionnalité et n'a pas expliqué en quoi les manquements commis présentaient un caractère de gravité voire de gravité 'exceptionnelle' justifiant le prononcé de sanctions beaucoup plus sévères que de coutume ; qu'ils soutiennent qu'il doit être tenu compte de ce qu'ils ont acquis des titres bien avant la naissance de l'information privilégiée, pour atténuer les sanctions ; que Alykhan L. ajoute qu'en prononçant à son égard, une sanction de 1 million d'euros proportionnelle au profit réalisé par la société Business Bay, la Commission des sanctions a violé les dispositions précitées ; qu'en effet, il n'a réalisé aucun profit personnel au titre des investissements effectués pour le compte de cette société ; que le seul profit dont la commission devait tenir compte pour calculer la sanction s'élève à 36 000 euros ;
Considérant que pour sa part, M Hanif L. estime la sanction particulièrement sévère, alors qu'il n'avait jamais été impliqué dans des 'infractions' boursières, qu'il n'a pas bénéficié de l'investissement et qu'il a perdu son emploi ;
Mais considérant que la Décision a pertinemment rappelé que le montant de la sanction prononcée, qui doit revêtir un caractère dissuasif, doit être calculé, pour un manquement d'initié, au regard des profits éventuellement retirés de l'utilisation, par les personnes sanctionnées, de l'information privilégiée, tout en respectant le principe de proportionnalité ; qu'il y a lieu également de tenir compte de la gravité du manquement, appréciée notamment au regard de la nature des fonctions et des attributions des personnes mises en cause ;
Qu'elle a exactement apprécié le montant des sanctions prononcées :
- en la fixant, concernant M Hanif L., au maximum du montant forfaitaire encouru, en tenant compte de la gravité de la violation par un initié primaire, de son obligation absolue d'abstention, et de la gravité particulière des manquements retenus, en ce qu'ils ont été commis, à l'égard de deux autres personnes, Mme P. E. et M Kavit H., et ont été à l'origine de tous les autres manquements commis dans le cas d'espèce ;
- en ce qui concerne M Kavit H. en prenant en compte la gravité des manquements, en raison de ce que, comme M Alykhan L., il était particulièrement averti des obligations d'abstention pesant sur lui du fait de ses fonctions passées et actuelles, de ce qu'il a enfreint son obligation non seulement en transmettant l'information à M. Mukesh V., mais en l'utilisant pour lui-même, réalisant une plus-value de 454 594 euros et en l'utilisant aussi pour le compte de deux sociétés,
Considérant, s'agissant de la société INTOUCH, que contrairement à ce qui est soutenu, au regard de son activité qui consiste à procéder à des investissements en actions pour son compte et pour le compte de clients, et de la plus-value réalisée à hauteur de 275 051 euros, la sanction fixée à 830 000 euros a été justement appréciée ;
Considérant que comme le soutient M Alykhan L., il est exact que les plus-values réalisées par des tiers ne peuvent servir au calcul du montant des profits éventuellement réalisés, pour déterminer la sanction encourue par celui qui a enfreint son obligation d'abstention ;
Mais considérant comme l'observe l'AMF, que l'auteur du manquement encourt, quoi qu'il en soit, une sanction dans la limite du plafond applicable de 1,5 million d'euros ;
Considérant que dès lors, c'est sans violer les dispositions précitées et au terme d'une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, que l'AMF a fixé la sanction à 1 million d'euros ; qu'en effet si M Alykhan L. a, ainsi qu'il le souligne, retiré des opérations effectuées pour son compte, un profit de 35 920 euros, il n'en demeure pas moins qu'il était coassocié et cogérant de la société Intouch d'une part, et bénéficiait d'un mandat rémunéré au sein de la société Business Bay qui a réalisé une plus-value de 253 463 euros d'autre part, tous éléments qui caractérisent tant la gravité des manquements commis que les profits et les avantages qui en sont résultés pour lui ;
Considérant que M. Mukesh V. est un investisseur averti ; qu'il a réalisé une plus-value de 170 512 euros grâce aux transactions effectuées par ses trois sociétés ; que la sanction a été justement fixée à 600 000 euros au regard des critères de l'article L 621-15 du code monétaire et financier;
Considérant enfin que la gravité des manquements n'est pas atténuée par la réalisation d'opérations sur le marché avant que l'information n'ait été qualifiée de privilégiée, en ce qu'elle ne permet pas de justifier la violation du devoir d'abstention, une fois l'information devenue privilégiée ;
Considérant que les sanctions infligées à Mme P. E. et M Alfeen E. ont été justement appréciées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les recours doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les recours formés par Mme P. E. et de M Alfeen E.
Déclare nuls et de nuls effet les compte- rendus d'audition de Mme P. E. et de M Alfeen E. ;
Rejette les recours formés par M Hanif L., M Alykhan L., M. Mukesh V., la société Intouch et par Mme P. E. et M Alfeen E. ;
Les condamne aux dépens.