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Décisions

CAA Versailles, 3e ch., 22 mai 2018, n° 16VE02463

VERSAILLES

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Chausse

Président :

M. Bresse

Rapporteur :

M. Livenais

Rapporteur public :

M. Skzryerbak

CAA Versailles n° 16VE02463

21 mai 2018

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOFIZA et la SAS Financière Zannier ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 421 908 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles a été assujettie la société SOFIZA au titre des exercices clos en 2007 et 2008.

Par un jugement nº 1409969 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 18 juillet 2017, la société SOFIZA et la SAS Financière Zannier, devenue en cours d'instance la société KIDILIZ GROUP, représentées par Me Chausse, avocat, demandent à la Cour :

1º d'annuler ce jugement ;

2º de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;

3º d'appliquer les intérêts moratoires sur le montant des impositions ainsi dégrevées ;

4º de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dans la mesure où le tribunal, en se fondant à tort sur l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, n'a pas répondu à leur moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la prescription des impositions mises à la charge de la société SOFIZA au titre de l'exercice clos en 2006, en vertu de l'article L. 169 du même livre ;

- le jugement attaqué est également entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que l'administration fiscale n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à leur dernier mémoire, communiqué le 9 mai 2016, soit dix jours avant la tenue de l'audience ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'interprétation des clauses de l'acte de cession des titres de la société IKKS Nederland BV conclu le 24 avril 2008 entre la SAS Financière Zannier et la société Marques Associées ;

- aucune imposition ne pouvait être mise à la charge de la société SOFIZA au titre de l'année 2006 au regard des règles de prescription ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2013 est irrégulier, en ce qu'il ne permet pas de connaître, avec une précision suffisante, les années au titre desquels les rehaussements contestés ont été opérés ;

- l'administration fiscale ne démontre pas que l'allocation aux filiales de la SAS Financière Zannier de quotes-parts de droits à couverture du risque de paiement d'indemnités de fin de carrière à leurs salariés, à raison du contrat d'assurance de groupe conclu à cette fin par la SAS Financière Zannier, constituerait un acte anormal de gestion, dans la mesure où cette opération n'est pas dépourvue de contreparties, constituées en l'espèce par une meilleure allocation de la couverture d'assurance entre les filiales, l'acquisition d'une part complémentaire du contrat de couverture et un droit au remboursement des quote-parts ainsi accordées à ses filiales auprès de son assureur, dans le cas où lesdites filiales constatent un excédent de couverture ; c'est donc à tort que le service a qualifié ces allocations de subventions indirectes non déclarées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

- l'administration ne démontre pas davantage que la perception des redevances versées par les filiales étrangères du groupe à raison de l'utilisation de la marque " Z ", dont la SAS Zannier est propriétaire, par la société Zannier SAS, également membre du groupe fiscal intégré dont la société SOFIZA est la société tête de groupe, constituerait de la part de la SAS Financière Zannier une renonciation à recettes sans contrepartie et, par suite, aurait la nature d'un acte anormal de gestion ; ce fait ne résulte que d'une erreur comptable commise au titre des exercices clos en 2007 et 2008, que la SAS Financière Zannier a, d'ailleurs, cherché à régulariser en déposant, le 29 janvier 2010, des déclarations rectificatives après avoir corrigé dans ses écritures comptables la perception de ces redevances ; elle ne pouvait, en l'espèce, procéder à la régularisation spontanée de cette erreur dans les conditions prévues à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir obtenu du vérificateur les informations nécessaires à cette régularisation spontanée et l'administration, de ce fait, ne peut lui opposer le défaut de recours à cette procédure ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les faits en cause résultaient d'une erreur comptable exclusive de tout acte anormal de gestion ;

- la société IKKS Nederland BV est une société de droit néerlandais, lequel conditionne le transfert de propriété d'une société de cette forme à la rédaction d'un acte notarié constatant la cession ; cet acte notarié est intervenu le 5 août 2008, après la distribution des dividendes de cette filiale, et alors que l'acte de cession des titres de cette filiale, conclu le 24 avril 2008 entre la SAS Financière Zannier et la société Marques Associées n'avait pas encore opéré de transfert de propriété lors de la distribution ; en outre, et par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété de titres d'une société par actions non cotée n'intervient qu'à compter de l'inscription des titres dans le compte de l'acheteur en vertu des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce ; cette inscription ne pouvait intervenir avant que ne soit constatée devant notaire la cession des titres de la société IKKS Nederland BV ; en tout état de cause, la vente n'aurait pu être conclue qu'à la date du 30 juin 2008, jour de l'encaissement par la SAS Financière Zannier, du prix des actions, soit postérieurement à la distribution des dividendes, intervenue le 12 juin précédent ; ainsi les dividendes versés à la société cédante pouvaient être soumis à l'exonération de l'article 216 du code général des impôts concernant le régime mère-fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la société SOFIZA est la société mère d'un groupe d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, auquel appartient la SAS Financière Zannier, devenue la société KIDILIZ GROUP ; que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos en 2006, 2007 et 2008 ; que, par propositions de rectification des 17 décembre 2009 et 22 décembre 2010, l'administration fiscale a notifié à la SAS Financière Zannier les rehaussements qu'elle se proposait d'opérer en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, à la suite de la réintégration, dans le bénéfice imposable de cette société, en premier lieu, de la quote-part de droits d'un contrat d'assurance souscrit par la société contrôlée auprès de la société Sogecap et destiné à couvrir les indemnités de fin de carrière versées aux salariés des différentes filiales du groupe, que la SAS Financière Zannier avait attribué à certaines filiales du groupe sans leur facturer les droits de couverture ainsi mises à leur disposition, et, en second lieu, du montant de redevances versées par diverses sociétés du groupes pour l'exploitation de la marque " Z ", détenue par la SAS Financière Zannier, et abandonnées sans contrepartie apparente à une autre société du groupe, la société Zannier SAS, au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que l'administration fiscale a également remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2008, la déduction du bénéfice imposable de la SAS Financière Zannier, en vertu de l'article 216 du code général des impôts, de 95 % des dividendes qu'elle a reçu de la part d'une de ses filiales, la société de droit néerlandais IKKS Nederland BV, dont elle avait cédé au cours du même exercice les parts à une autre société du groupe, la société Marques Associées ; que l'incidence des rehaussements ainsi opérés lors du contrôle de la SAS Financière Zannier sur l'imposition due par le groupe d'intégration fiscale a été portée à la connaissance de la société SOFIZA, société tête de groupe, par lettre du 10 décembre 2012 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes, d'un montant total de 421 908 euros, ont été mis à la charge de la société SOFIZA par avis de mise en recouvrement du 15 mai 2013 ; que les sociétés SOFIZA et SAS Financière Zannier ont demandé la décharge de ces impositions supplémentaires auprès du Tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles relèvent appel du jugement nº 1409969 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP soutiennent que le Tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration fiscale, du délai de reprise qui lui était ouvert, en l'espèce, par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle a mis à la charge de la société SOFIZA des impositions dues au titre de l'exercice clos en 2006, qui étaient prescrites à la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement, intervenue le 15 mai 2013 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des termes de la lettre d'information adressée le 10 octobre 2012 à la société SOFIZA, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales en litige n'ont été mises à la charge de la société SOFIZA qu'au titre des seuls exercices clos en 2007 et 2008, l'administration fiscale ayant explicitement constaté, en vertu des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription de son délai de reprise pour ce qui concerne l'exercice clos en 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était ainsi inopérant en l'espèce, le Tribunal administratif de Montreuil n'a donc pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'administration fiscale n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à son ultime mémoire, notifié au service par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 9 mai 2016, alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai suivant ; que cependant, cette circonstance n'a pu affecter le respect du principe contradictoire de la procédure à l'encontre des sociétés SOFIZA et SAS Financière Zannier et ne saurait donc être utilement invoquée par elles pour contester la régularité du jugement contesté ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Montreuil aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne la portée de l'acte de cession des titres de la société IKKS Nederland BV du 24 avril 2008 a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est, ainsi, sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des impositions au titre de l'exercice clos en 2006 :

5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, aucune imposition supplémentaire n'a été mise à la charge de la société SOFIZA au titre de l'exercice clos en 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions relatives à l'année 2006 étaient prescrites au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

En ce qui concerne les abandons de créance consentis par la SAS Financière Zannier au profit de certaines de ses filiales :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, applicables aux groupes d'intégration fiscale : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. /... / L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble" ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation... " ;

8. Considérant que l'abandon de créances ou la renonciation à recettes consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;

9. Considérant, en outre, que l'option pour le régime dit de " l'intégration fiscale " ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ; que, par ailleurs, ainsi que le précise ce même article, les subventions indirectes entre filiales fiscalement intégrées, découlant notamment d'actes anormaux de gestion, ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe d'intégration fiscale ;

S'agissant du défaut de refacturation par la SAS Financière Zannier des quotes-parts de couverture assurantielle dans le cadre du contrat de groupe conclu en vue de la prise en charge des indemnités de fin de carrière des salariés :

10. Considérant que la SAS Financière Zannier a souscrit auprès de la société Sogecap un contrat d'assurance de groupe en vue de la prise en charge des indemnités de fin de carrière versées aux salariés des sociétés de l'ensemble du groupe, à l'occasion de leur départ à la retraite ; que ses filiales, qui ne sont pas parties au contrat d'assurance, bénéficiaient chacune d'une quote-part des droits à indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction que la SAS Financière Zannier, qui centralisait les besoins et les excédents de couverture de toutes les sociétés du groupe, procédait au rachat des quotes-parts de droits non utilisés par les filiales, dont les besoins en couverture avaient diminué ; qu'elle procédait, par ailleurs, à la réaffectation de ces quotes-parts excédentaires aux sociétés dont les engagements étaient devenus plus importants que ceux initialement couverts, sans toutefois leur facturer le montant de cette prestation, leur permettant ainsi de bénéficier d'un montant de remboursement des indemnités de fin de carrière supérieur à celui prévu, sans coût supplémentaire pour elles ;

11. Considérant que la charge ainsi supportée par la seule SAS Financière Zannier ne saurait trouver sa contrepartie dans l'intérêt général que le groupe tirerait de la meilleure allocation de la couverture offerte par cette assurance de groupe entre les différentes filiales intéressées ; que, si les sociétés requérantes soutiennent également que la SAS Financière Zannier pouvait obtenir le remboursement de la valeur des quotes-parts excédentaires réaffectés aux filiales qui ont disposé de ces droits supplémentaires lors de leur demande de remboursement des indemnités de fin de carrière versées aux salariés, elles ne produisent aucun document permettant d'établir la véracité de ces affirmations ; qu'enfin, la circonstance alléguée que la SAS Financière Zannier bénéficierait d'un droit supplémentaire à remboursement au titre du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la société Sogecap, dont les stipulations ne prévoient d'ailleurs pas explicitement une telle possibilité, n'est pas davantage de nature à justifier l'existence pour cette société d'une contrepartie équivalente à l'avantage qu'elle a concédé aux filiales concernées en leur allouant gratuitement des quote-parts supplémentaires de droits à indemnisation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SAS Financière Zannier avait réalisé au profit de certaines filiales du groupe des prestations de service dépourvues de contrepartie constitutives d'actes anormaux de gestion et, par suite, de subventions indirectes entre sociétés du groupe ; qu'elle pouvait, par suite, réintégrer les sommes correspondantes dans le bénéfice imposable de la SAS Financière Zannier mais également dans le résultat d'ensemble du groupe, s'agissant, toutefois, des seuls avantages ainsi consentis aux sociétés situées en dehors du périmètre d'intégration fiscale compte tenu des termes de l'article 223 B précité ainsi que le précise le courrier adressé le 10 décembre 2012 à la société SOFIZA ;

S'agissant de la renonciation à la perception par la SAS Financière Zannier de redevances d'exploitation au profit de la SAS Zannier :

12. Considérant que la SAS Financière Zannier a conclu avec les filiales européennes du groupe des conventions pour l'exploitation des marques dont elle est propriétaire, et notamment la marque " Z " ; qu'elle perçoit, en contrepartie de l'utilisation de cette marque, une redevance d'un montant égal à 5 % du chiffre d'affaires réalisé au titre de cette marque ; que les redevances correspondantes ont été, toutefois, encaissées au titre des exercices clos en 2007 et 2008 par la société Zannier SAS, autre société du groupe dont la société SOFIZA est la mère ; que l'administration fiscale a réintégré le montant de ces redevances dans le résultat de la SAS Financière Zannier au titre de ces mêmes exercices ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre d'information adressée le 10 octobre 2012 à la société SOFIZA, que la remise en cause, par le service, de cette renonciation à recettes au profit d'une autre société-fille de cette dernière société est restée sans incidence sur la détermination du résultat d'ensemble du groupe, par application des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts dès lors que la société Zannier SAS était également membre du groupe d'intégration fiscale ; qu'elle n'a, ainsi, donné lieu à aucun rehaussement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à la charge de la société SOFIZA ; que, par suite, les moyens invoqués sur ce point par les sociétés requérantes sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés pour ce motif ;

En ce qui concerne la déduction du bénéfice imposable de la SAS Financière Zannier des dividendes reçus au titre de la détention des actions de la société IKKS Nederland BV :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (...) " et qu'aux termes de l'article 216 du même code dans sa rédaction applicable : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges (...) est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (...) " ;

15. Considérant que la SAS Financière Zannier a déduit de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2008, après en avoir défalqué la quote-part pour frais et charges mentionnée par les dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts, les dividendes qu'elle a reçus le 12 juin 2008 à raison de la détention des titres de sa filiale de droit néerlandais, la société IKKS Nederland BV ; que l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce dispositif au motif que les titres de cette dernière société étaient devenus la propriété, à la date de distribution des dividendes, de la société Marques Associées ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'aux termes des premier et neuvième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (...) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 228-10 du même code précise : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice" ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de cession par la SAS Financière Zannier des titres de la société IKKS Nederland BV à la société Marques Associées a été conclu le 24 avril 2008 ; que le transfert de la propriété de ces titres est ainsi réputé être intervenu à cette date en application de l'article 1583 du code civil ; que, dès lors que les sociétés néerlandaises dénommées " Besloten Vennootschap " telles que la société IKKS Nederland BV sont assimilables, par leur forme, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) de droit français, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de commerce, seulement applicables à la cession des titres des " sociétés par actions ", auraient permis que, par exception, la date effective d'appréhension des titres de la société IKKS Nederland BV par la société Marques Associées soit fixée au 30 juin 2008, jour de l'inscription de ces parts sociales au compte de titre de cette dernière société ;

18. Considérant, cependant, que les obligations d'une société envers ses actionnaires sont régies par la loi de l'Etat selon le droit duquel elles sont constituées et où elles ont leur siège social ; que les sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP soutiennent, sans être contredites, que la législation néerlandaise, qui régit la société IKKS Nedeland BV, subordonne le changement effectif de l'identité de l'actionnaire d'une société à la constatation de la cession de ses titres par acte notarié ; qu'en l'espèce, l'acte par lequel l'acquisition des parts sociales de la société IKKS Nederland BV par la société Marques Associées a été constatée n'a été dressé que le 5 août 2008 devant un notaire néerlandais ; qu'alors même que la vente de ces parts, réalisée selon les conditions du droit français, est antérieure à cette date, la société IKKS Nederland BV ne pouvait donc, sans méconnaître la législation néerlandaise, verser les dividendes perçus à raison de la détention de ces titres à la société Marques Associées avant le 5 août 2008 ; que, jusqu'à cette dernière date, la SAS Financière Zannier devait être regardée comme exerçant la totalité des droits et obligations attachés à la qualité d'actionnaire de la société IKKS Nederland BV ;

19. Considérant que, dans ces conditions, la SAS Financière Zannier devait être regardée comme la bénéficiaire légale des dividendes servis par la société IKKS Nederland BV à la date du versement de ces derniers, intervenue le 12 juin 2008 ; qu'ainsi, ces dividendes résultaient de participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères de l'article 145 du code général des impôts ; que c'est donc à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'application, par la SAS Financière Zannier, des dispositions de l'article 216 du code général des impôts aux dividendes versés par la société IKKS Nederland BV ; que, dans cette mesure, les sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP sont, par suite, fondées à demander la réduction du résultat imposable de la SAS Financière Zannier au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur de la somme de 950 000 euros, correspondant à la quote-part du montant des dividendes encaissés réintégrés aux résultats de la société après qu'a été remis en cause le régime de déduction du bénéfice imposable de tels dividendes prévu par le I de l'article 216 précité du code général des impôts ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2013 :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité... " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document... " ; que cet avis et le document auquel il fait référence ne sauraient induire en erreur le contribuable sur la période d'imposition en litige sans priver ce dernier d'une garantie ;

21. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3. du présent arrêt, aucune imposition supplémentaire au titre de l'exercice clos en 2006 n'a été mise à la charge de la société SOFIZA ; que, si l'avis de mise en recouvrement émis le 15 mai 2013 indique à tort, que les droits rappelés portent sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, il faisait cependant référence, en application des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la lettre d'information adressée le 10 octobre 2012 à la société SOFIZA en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, qui indiquait les mêmes montants, par impôt, des droits et pénalités mis à la charge de cette société que l'avis de mise en recouvrement et mentionnait explicitement que ces rappels portaient sur les seuls exercices clos en 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, l'erreur purement matérielle entachant l'avis n'a pas eu pour effet d'induire en erreur la contribuable et donc de la priver de la possibilité de contester utilement les impositions en cause ; qu'elle est, ainsi, sans effet sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en cause ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre eu égard au quantum de la décharge accordée, que les sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à leur demande, dans la limite des conséquences fiscales pour le groupe d'intégration fiscale de la réduction du résultat imposable de la SAS Financière Zannier mentionnée au point 19 ;

Sur la demande de versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés :

23. Considérant que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; que, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société SOFIZA quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le résultat imposable assigné à la société SOFIZA au titre de l'exercice clos en 2008 est réduit à hauteur de la somme de 950 000 euros.

Article 2 : La société SOFIZA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, dans la limite de la réduction de bases prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement nº 1409969 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera aux sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés SOFIZA et KIDILIZ GROUP est rejeté.