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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 2009, n° 08-16.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Bourges, du 14 mars 2008

14 mars 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 2008), que, à la suite de la résiliation du bail rural des 25 et 26 avril 1995 les liant à M. X..., les époux Y..., bailleurs, aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert pour établir les comptes de sortie entre les parties, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire condamner leur ancien preneur à leur payer différentes sommes ; que M. X..., soutenant notamment que la lettre du service vétérinaire du 6 janvier 2005 ne lui avait pas été communiquée par l'expert avant la clôture du rapport, a sollicité une nouvelle expertise ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que si le courrier des services vétérinaires du Cher en date du 6 janvier 2005 n'a pas été communiqué au parties avant le dépôt du rapport d'expertise le 8 janvier suivant, il n 'a pas lieu d'être écarté dès lors que cette pièce peut être discutée dans le débat judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis la teneur du courrier des services vétérinaires du Cher en date du 6 janvier 2005 aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. X..., l'arrêt rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée.