Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 16-28.530
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2016), qu'en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X... et après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant, la Caisse régionale normande de financement (NORFI) leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a débouté M. et Mme X... de leur demande de nullité du commandement, a arrêté le montant de la créance du poursuivant à une certaine somme, outre les intérêts au taux conventionnel, et a autorisé la vente amiable du bien immobilier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité du commandement de payer et de mentionner le montant de la créance du poursuivant qui s'élève en principal, intérêts, indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée, accessoires et frais, à la somme de 446 200,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers et de fixer à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne se présume point ; qu'en se fondant, pour dire que la preuve du cautionnement était rapportée, tant par le commencement de preuve par écrit que constituait la procuration signée le 26 avril 2002 que par des éléments extérieurs, sur la circonstance inopérante que des éléments postérieurs à la signature de la procuration, desquels il résultait que les obligations résultant de l'acte de vente et de prêt avaient été exécutées par M. X..., en sa qualité de gérant, ce qui n'était pas de nature à établir que M. et Mme X... avaient eu conscience, au moment de la signature de l'acte, de la portée de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347, devenu 1362, et 2292 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief infondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de nature à compléter le commencement de preuve résultant de l'acte de cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel et de mentionner le montant de la créance du poursuivant qui s'élève en principal, intérêts, indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée, accessoires et frais, à la somme de 446 200,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers et de fixer à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée relativement à une demande de mainlevée d'une hypothèque provisoire ne peut être opposée au débiteur saisi, à l'occasion d'une demande, introduite contre lui par le créancier saisissant, tendant à la vente forcée d'un bien, fondée sur la même créance que celle sur laquelle s'appuie l'hypothèque provisoire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel, que le jugement du 27 mars 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui, tranchant la contestation relative à une inscription d'hypothèque provisoire par la NORFI, avait écarté une demande en ce sens, avait autorité de chose jugée dans le cadre de la demande du créancier tendant à la vente forcée du bien, fondée sur la même créance que celle sur laquelle s'appuyait l'hypothèque provisoire, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Mais attendu que si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l'exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels sur laquelle il avait déjà été statué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mentionner le montant de la créance du poursuivant qui s'élève en principal, intérêts, indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée, accessoires et frais, à la somme de 446 200,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel et d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers et de fixer à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se contentant, pour écarter la prise en compte des paiements partiels au profit du créancier dont se prévalaient M. et Mme X..., de relever que les rubriques "montant" et "libellé de l'écriture" de deux avis d'opéré produits par ces derniers, pour la première fois en appel, étaient cancellées, sans inviter les parties, particulièrement M. et Mme X..., à produire un document sans surcharge, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à produire un document sans surcharge, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la preuve des paiements partiels allégués n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de délai de grâce, d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers et de fixer à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, alors, selon le moyen, que le juge doit s'expliquer, même sommairement, sur les pièces versées aux débats ; qu'en se contentant, pour écarter tout délai de grâce, de retenir l'absence d'éléments au soutien de la demande faisant la preuve d'une capacité de règlement de l'intégralité de la créance sans s'expliquer, même sommairement, sur les nouvelles pièces produites en appel par M. et Mme X..., qui faisaient état de la vente, achevée ou en cours, de plusieurs biens immobiliers pour une somme totale de plus de 480 000 euros, susceptible de couvrir la totalité de la dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.