Cass. com., 27 mai 1981, n° 79-15.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Calon, Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 24 AVRIL 1979) QUE GRASSMANN AYANT PAR ACTE DU 17 JANVIER 1977 PROMIS DE CEDER A LA SOCIETE ZALABEMA 5 ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, REPRESENTATIVES DE L'ATTRIBUTION ET DE LA JOUISSANCE D'UNE PLACE DANS LE PORT DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, LA SOCIETE ZALABEMA USA DANS LE DELAI IMPARTI, SOIT AVANT LE 15 MARS 1977 A 24 HEURES, DE LA FACULTE D'OPTION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE MAIS QUE, PAR UN ACCORD DE VOLONTES INTERVENU LE 16 MARS 1977, GRASSMANN CEDA LES ACTIONS SUSVISEES A LA SOCIETE NEARCO HOLDING ESTABLISHEMENT (SOCIETE NEARCO) EN SIGNANT AU PROFIT DE CETTE SOCIETE UN BORDEREAU DE TRANSFERT DES TITRES NOMINATIFS CEDES, QUE CEPENDANT, LA SOCIETE ZALABEMA, N'AYANT PU, FAUTE D'UN TEL BORDEREAU, FAIRE PROCEDER A L'INSCRIPTION DE LA CESSION INTERVENUE A SON PROFIT SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE EMETTRICE, FIT, LE 16 MAI 1977 OPPOSITION AUPRES DE CELLE-CI A CE QU'UN TEL TRANSFERT FUT OPERE AU NOM DE LA SOCIETE NEARCO QUI, AYANT SOLLICITE CELUI-CI PAR LA SUITE, SE VIT AINSI OPPOSER UN REFUS PAR LA SOCIETE EMETTRICE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, AYANT DECIDE QU'UNE CESSION ETAIT INTERVENUE AU PROFIT DE LA SOCIETE ZALABEMA ANTERIEUREMENT A CELLE ACCORDEE A LA SOCIETE NEARCO, DECLARE QUE "LA PREFERENCE DEVAIT EN DEPIT DE LA BONNE FOI DE LA SOCIETE NEARCO, ETRE DONNEE A LA SOCIETE ZALABEMA", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1966 QUE LA TRANSMISSION DU TITRE NOMINATIF NE PEUT S'OPERER A L'EGARD DES TIERS ET DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE QUE PAR UN TRANSFERT SUR LES REGISTRES SOCIAUX; QUE, PAR AILLEURS, CELUI QUI REVENDIQUE LA PROPRIETE D'UN TITRE DOIT APPORTER LA PREUVE DE SON DROIT; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LA SOCIETE ZALABEMA, PROPRIETAIRE A L'EGARD DES TIERS, DES TITRES NOMINATIFS LITIGIEUX, ETANT DONNE QUE LA DEMANDERESSE A L'ACTION N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN TRANSFERT A SON PROFIT, TRANSFERT QUI POUVAIT SEUL LUI CONFERER UN DROIT DE PROPRIETE OPPOSABLE A LA SOCIETE NEARCO ET A LA PERSONNE MORALE EMETTRICE; QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE ZALABEMA ETAIT SEULE PROPRIETAIRE DES TITRES ET EN ORDONNANT ENSUITE LE TRANSFERT SUR LES REGISTRES SOCIAUX, ELLE A VIOLE LES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE EMETTRICE NE POUVAIT ETRE TENUE D'OPERER LE TRANSFERT DES TITRES SUR LE REGISTRE SOCIAL AU PROFIT DE LA SOCIETE ZALABEMA, QUI NE SE PREVALAIT QUE D'UNE CESSION QUI N'ETAIT PAS OPPOSABLE, EN MECONNAISSANCE DES DROITS DU PORTEUR DU BORDEREAU DE TRANSFERT EMIS PAR LE PROPRIETAIRE DU TITRE QUI OBLIGEAIT LA SOCIETE EMETTRICE A OPERER CE TRANSFERT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES S'ETRE PRONONCEE SUR LA FORMATION DU CONTRAT INTERVENU ENTRE GRASSMANN ET LA SOCIETE ZALABEMA, A CONSTATE QU'IL ETAIT ANTERIEUR A LA CESSION, PORTANT SUR LES MEMES TITRES, ACCORDEE A LA SOCIETE NEARCO, QU'EN L'ABSENCE D'UN TRANSFERT DE CES TITRES SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE EMETTRICE AU PROFIT DE L'UN OU DE L'AUTRE DES CESSIONNAIRES, C'EST A JUSTE TITRE ET SANS MECONNAITRE LES DROITS DU PORTEUR DU BORDEREAU DE TRANSFERT SIGNE PAR LE PROPRIETAIRE DES TITRES QUE LA COUR D'APPEL, SANS SE REFERER A L'OPPOSABILITE DE LA CESSION DONT SE PREVALAIT LA SOCIETE ZALABEMA, A DECIDE QUE L'ANTERIORITE DE CETTE CESSION JUSTIFIAIT QUE SOIT ORDONNE LE TRANSFERT DES TITRES AU PROFIT DE CETTE SOCIETE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.